Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2200949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | les consorts A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 et 23 juillet 2022, le 20 juillet 2023, et les 7 et 28 février 2024, les consorts A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 de la préfète de la Creuse portant régularisation du statut d’une pisciculture d’eau douce composée d’un plan d’eau situé au lieu-dit « Las Pioletas » sur le territoire de la commune de Saint-Amand, ensemble la décision du 17 mai 2022 ayant rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de produire une fiche administrative complète de la situation juridique du plan d’eau situé au lieu-dit « Las Pioletas » le cas échéant d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, de produire dans l’instance l’ensemble des pièces relatives au plan d’eau situé au lieu-dit « Las Pioletas », notamment les pièces annexes ainsi que les comptes-rendus des diverses visites et les éléments d’enquête ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la préfète de département est incompétente pour qualifier le cours d’eau qui alimenterait le plan d’eau en tant que cours d’eau non domanial ;
— l’arrêté du 10 février 2022 est insuffisamment motivé ;
— la préfète a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
— le plan d’eau situé au lieu-dit « Las Pioletas » a fait l’objet d’une autorisation administrative en 1992 et, à ce titre, leur demande était en réalité superfétatoire ;
— l’arrêté du 10 février 2022 constitue un retrait rétroactif et illégal de cette autorisation délivrée en 1992 et une remise en cause de leur droit acquis ;
— la préfète de la Creuse a dénaturé leur courrier daté du 17 juillet 2021 qui se limitait à une information du changement des propriétaires de l’étang et ne pouvait être regardé comme une demande de régularisation de la situation administrative du plan d’eau piscicole ;
— l’arrêté du 10 février 2022 porte atteinte à leur droit de propriété et au principe de sécurité juridique ;
— la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en assortissant l’autorisation de prescriptions spéciales relatives à la pêche, notamment en limitant le nombre d’espèces susceptibles d’être introduites ;
— l’arrêté du 10 février 2022 est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2023, le 6 novembre 2023 et le 20 février 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens, relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que la préfète de la Creuse produise une fiche complète de la situation juridique de l’étang situé au lieu-dit « Las Pioletas » en ce qu’elles constituent une demande d’injonction à titre principal ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal fasse usage de ses pouvoirs d’instruction, dès lors que la mise en œuvre de ce pouvoir constitue un pouvoir propre du juge.
Une note en délibéré, présentée par les consorts A, a été enregistrée le 22 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations des consorts A.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A sont propriétaires d’un ensemble immobilier comprenant des terrains, une maison d’habitation et un plan d’eau situé au lieu-dit « Las Pioletas » sur le territoire de la commune de Saint-Amand. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022 portant régularisation du statut de ce plan d’eau en l’assortissant de prescriptions spéciales, ensemble la décision du 17 mai 2022 de rejet de leur recours gracieux.
Sur le cadre juridique du litige et l’office du juge :
2. Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « II. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. / Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. ». L’article R. 181-2 du code de l’environnement dispose que : « L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l’article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet () ». L’article R. 214-1 du code de l’environnement définit dans le tableau qui est annexé la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Selon cette nomenclature, sont soumises à déclaration les opérations suivantes : « () 1.2.1.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : () 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : () 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : () 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : () 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : () 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : () 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) () 3.2.7.0. Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L. 431-6 (D) () ».
3. Aux termes de l’article L. 214-10 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18. ». L’article L. 181-17 du même code dispose : « Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions prises, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
5. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions des consorts A, relatives à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Creuse de réaliser une fiche administrative complète de la situation juridique de l’étang n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que les conclusions relatives au prononcé d’une astreinte complémentaire.
6. La mesure sollicitée par les consorts A, tendant à « imposer, sur injonction juridictionnelle, la production de la fiche administrative complète et des pièces annexes de l’étang de Pioletas accompagnées des comptes-rendus des diverses visites et éléments d’enquête ou avis sous toutes les formes ab initio », relève des pouvoirs d’instruction du juge administratif. Par suite, alors qu’en outre aucune de ces pièces n’apparaît utile à la résolution du litige, les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
7. Aux termes de l’article L. 213-7 du code de l’environnement : « Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l’Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l’unité et la cohérence des actions déconcentrées de l’Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés. En outre, il anime et coordonne la politique de l’Etat en matière d’évaluation et de gestion des risques d’inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V. ». L’article L. 214- 17 du même code dispose que : « I. -Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique () 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. ».
8. En premier lieu, les décisions contestées n’ont ni pour objet, ni pour effet d’inclure le cours d’eau dont le préfet de département a estimé qu’il contribuait à l’alimentation du plan d’eau situé au lieu-dit « Las Pioletas » dans les listes mentionnées par les dispositions précitées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L. 231-7 du code de l’environnement pour soutenir que le préfet de département, compétent au titre de la police de l’eau en application des dispositions cités au point 2 du présent jugement, a méconnu l’étendue de sa compétence, au détriment de la compétence du préfet de région en tant que coordinateur du bassin Loire-Bretagne.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que la décision ne comporte aucune justification quant à ce que le « ru non dénommé » serait un cours d’eau non domanial n’est pas de nature à traduire une insuffisance formelle de la motivation de cette décision.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 06 janvier 2022, la préfète de la Creuse a transmis aux consorts A un projet d’arrêté relatif à la régularisation du plan d’eau qui n’a fait l’objet d’aucune observation écrite particulière de la part des requérants dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. Au surplus, la préfète fait valoir sans être sérieusement contredite que des échanges ont eu lieu, à la demande des requérants, lors d’un rendez-vous sur le site du plan d’eau le 24 janvier 2022. Par suite, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure soit soulevé, il ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré du défaut de saisine de l’Office français de la biodiversité, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courriel daté du 26 juillet 2021, que la préfète a régulièrement procédé à cette saisine qui a donné lieu à une décision implicite favorable au projet. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la portée du courrier du 17 juillet 2021 :
12. Les consorts A soutiennent que leur courrier du 17 juillet 2021 constitue une simple mesure d’information adressée au directeur départemental des territoires de la Creuse du changement de propriétaire du plan d’eau situé au lieu-dit « Las Pioletas » et ne pouvait être regardé comme une déclaration ou une demande d’autorisation relative à la situation administrative du plan d’eau dont ils venaient de faire l’acquisition. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en septembre 2018, les anciens propriétaires du plan d’eau ont sollicité un avis règlementaire concernant la situation administrative de l’étang et que par un courrier daté du 12 octobre 2018 en réponse à cette demande, le directeur départemental des territoires de la Creuse a indiqué que les différentes évolutions de la règlementation concernant la loi sur l’eau impliquaient le dépôt d’une déclaration préalable afin qu’un acte administratif définisse les prescriptions complémentaires et les modalités de réalisation des travaux de mise en conformité et que la délivrance de cet acte était conditionnée à la fourniture d’un dossier technique simplifié. A cet effet, le cabinet Impact Conseil a été mandaté par les anciens propriétaires pour réaliser le dossier technique demandé et évaluer les travaux nécessaires à la mise aux normes du plan d’eau. Dans ces conditions, alors que les consorts A n’établissent ni même n’allèguent avoir ignoré ces démarches au moment de leur acquisition du plan d’eau, leur courrier du 17 juillet 2021, qui procède effectivement à l’information du directeur départemental des territoires du changement de propriétaire de l’étang et de son acquisition par les consorts A, mais également à la transmission pour la deuxième fois du dossier technique simplifié, un premier envoi par courriel ayant été réalisé en vue de la régularisation de la situation administrative du plan d’eau, devait nécessairement être regardé comme tendant à la régularisation de la situation administrative du plan d’eau situé au lieu-dit « Las Piolétas ». Par suite, et alors qu’en tout état de cause il appartenait à la préfète de la Creuse, même en l’absence de déclaration préalable, de prendre les mesures nécessaires, au titre de la police de l’eau, pour régulariser la situation du plan d’eau situé au lieu-dit « Las Piolétas », les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète a dénaturé la portée de leur courrier du 17 juillet 2021.
S’agissant de l’existence d’une déclaration antérieure et d’un droit acquis :
13. Aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « I.- Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. III.- Les installations, ouvrages et activités qui, n’entrant pas dans le champ d’application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l’article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d’autorisation à laquelle il n’a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l’exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l’autorité administrative les informations prévues par l’article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006. Toutefois, s’il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d’atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut exiger le dépôt d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation. Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l’autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l’installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s’est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l’effet d’un décret pris en application de l’article L. 214-3, si l’exploitation n’a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l’installation ou de l’ouvrage ou la poursuite de l’activité considérée. IV.- Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d’une modification de la législation ou de la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l’exploitant, ou à défaut le propriétaire, s’est fait connaître à l’autorité administrative, ou s’il se fait connaître dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle l’obligation nouvelle a été instituée. () »
14. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 12 juin 1992, M. B C, ancien propriétaire des terrains situés au lieu-dit « Las Pioletas », a indiqué au directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Creuse son intention de réaliser un plan d’eau, objet désormais du présent litige, pour son loisir personnel, d’une superficie de 5 000 mètres carrés et sollicité les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet. Après transmission par M. B C d’un mémoire explicatif et de l’avis favorable du maire de Saint-Amand, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Creuse, par un courrier du 15 septembre 1992, a indiqué à M. B C que la réalisation du projet n’était soumise à aucune déclaration préalable ou autorisation administrative, mais que le plan d’eau demeurait soumis à l’application du règlement sanitaire départemental de la Creuse, à la règlementation de la pêche et à une autorisation préalable en ce qui concerne les vidanges. Dans ces conditions, le plan d’eau réalisé ne peut être regardé comme une installation, un ouvrage ou une activité déclarée ou autorisée en application d’une législation ou règlementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992, au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement. Par suite, et dès lors que le plan d’eau relevait désormais, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, comme le font d’ailleurs valoir les requérants, d’une déclaration préalable, les consorts A, qui ne peuvent se prévaloir d’un droit acquis au maintien de la règlementation antérieure au 4 janvier 1992, ne sont pas fondés à soutenir que l’étang de Las Pioletas bénéficiait d’une autorisation administrative définitive et qu’en adoptant l’arrêté du 10 février 2022, la préfète de la Creuse aurait pris un acte administratif rétroactif, abrogeant une décision créatrice de droit et superfétatoire.
15. L’arrêté du 10 février 2022 n’a ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte ou de modifier le droit de propriété des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit est inopérant et ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’alimentation en eau de la pisciculture :
16. L’article L. 215-7-1 du code de l’environnement dispose que : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ».
17. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude technique produite par les requérants à l’appui de leur propre demande de régularisation, que l’alimentation du plan d’eau s’effectue, d’une part, par la présence de sources en amont et au droit de l’étang, à l’instar des déclarations du propriétaire au moment de la construction du plan d’eau et, d’autre part, par un cours d’eau de type pluvial, c’est-à-dire dont le débit est entièrement conditionné par la pluviosité, affluent du ruisseau de Saint-Amand. Si les requérants contestent la qualification de cours d’eau, il résulte de la configuration des lieux telle qu’elle ressort des photographies produites par la préfète en défense, que le lit du cours d’eau est bien marqué et traduit une évolution naturelle et un débit suffisant, alors que la présence de sources n’est pas sérieusement contestée par les requérants et que les cartes IGN produites attestent de la présence de ce cours d’eau. Dans ces conditions, en estimant que le plan d’eau en litige était alimenté par un cours d’eau, la préfète de la Creuse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement.
S’agissant de la règlementation relative à la pêche :
18. L’article 18 de l’arrêté contesté prévoit que « Seules les espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d’accompagnement (vairon, goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément aux dispositions de l’article L. 432-10 du Code de l’environnement, il est interdit d’introduire ou de laisser d’échapper dans les cours d’eau : – des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, écrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse de Louisiane, etc), – des poissons et autres espèces non représentées dans les cours d’eau français (carpes chinoises, esturgeons, etc,), – des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et blackbass) ».
19. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le premier alinéa de l’article précité, qui mentionne à titre d’exemple plusieurs espèces susceptibles d’être introduites dans le plan d’eau, ne constitue pas une liste limitative des espèces pouvant y être introduite. Par suite, alors qu’il ressort des termes même de l’arrêté contesté, notamment de son article 16 que « La réglementation générale de la pêche n’est pas applicable dans les limites d’emprise des grilles de clôture du plan d’eau, à l’exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions et aux vidanges visées aux articles L. 432-2, L. 432-10 et L. 432-12 du Code de l’Environnement. », la préfète de la Creuse s’est bornée à rappeler les interdictions relatives aux espèces nuisibles ou invasives mentionnées à l’article L. 432-10 du code de l’environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Creuse a méconnu l’étendue de sa compétence.
20. En dernier lieu, en se bornant à invoquer une interprétation politique de la règle de droit, les requérants ne démontrent pas le détournement de pouvoir allégué.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2022 de la préfète de la Creuse portant régularisation du statut d’une pisciculture d’eau douce composée d’un plan d’eau situé au lieu-dit « Las Pioletas », ensemble la décision ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme aux consorts A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux consorts A et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La Greffière,
M. D00if
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-742 du 29 mars 1993
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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