Rejet 2 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 2 déc. 2022, n° 1906616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1906616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 mai 2019 prise sur le fondement de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Paris, à la suite d’une ordonnance du président de ce tribunal du 11 avril 2019, le jugement de la requête de M. A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2019, le 20 juillet 2022 et le 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Poli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant à la rectification de la base de son traitement mensuel brut et au versement de la somme de 8 688,63 euros, à compter de la réception de sa demande et pour les traitements des mois suivants, à laquelle doivent être ajoutés les compléments de rémunération applicables régularisés selon cette même base, pour les mois et années antérieurs et jusqu’à sa mise à la retraite, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la rectification de la base de son traitement brut à compter de sa demande préalable pour la fixer à la somme de 8 688,63 euros à laquelle devront être ajoutés les compléments de rémunération applicables et de réviser en conséquence le montant de sa pension de retraite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’ensemble des régularisations de sa rémunération sur cette même base, pour les mois et années antérieurs à sa demande préalable, et de lui verser les sommes y afférentes dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il peut se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 4 avril 2013 qui est applicable dès lors qu’il a fait l’objet de formalités de publication suffisantes et qu’il est visé dans son contrat ; ainsi que le prévoient les dispositions de cet arrêté il doit bénéficier de la rémunération mensuelle minimale en vigueur fixée par le CISME issue de l’accord du 22 février 2017 ;
— le principe de loyauté des relations contractuelles impose à l’administration une gestion de bonne foi de ses relations contractuelles et de tenir compte de la convention collective nationale du 20 juillet 1976 « Santé au travail : service interentreprises » étendue par un arrêté du 20 juillet 1976 ;
— étant visé par le contrat, et alors même qu’il n’a pas été publié, l’arrêté du 4 avril 2013 est entré dans le champ contractuel et devenu la loi des parties ;
— il se prévaut du principe général selon lequel tout agent public bénéficie d’un avancement à l’ancienneté et du fait que l’écoulement du temps entraîne nécessairement une hausse de sa rémunération ; le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoit pour sa part que la rémunération d’un agent contractuel est réévaluée au moins tous les trois ans en tenant compte de l’évolution de ses fonctions et de sa manière de servir ;
— le raisonnement de l’administration conduirait à payer les nouveaux agents recrutés mieux que ceux en fonction depuis plusieurs années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le règlement intérieur du 6 juillet 1977 applicable aux agents contractuels du ministère de l’intérieur, notamment son annexe 4 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller,
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors médecin inspecteur régional contractuel de la police nationale, a demandé au ministre de l’intérieur, par un courrier réceptionné le 16 août 2018, la rectification de la base de son traitement brut pour que lui soient versés, d’une part, à compter de la réception de ce courrier et pour les traitements des mois suivants la somme de 8 688,63 euros, augmentée des compléments de rémunération applicables et, d’autre part, un rappel de rémunération, calculé sur la même base, pour les mois et années antérieurs. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née et le recours administratif qu’il a formé contre cette décision, réceptionné le 7 décembre 2018, a été implicitement rejeté. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser les sommes auxquelles il estime avoir droit.
2. Aux termes des dispositions de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors en vigueur : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative () ». En application de ces dispositions, la rémunération d’un médecin inspecteur régional contractuel de la police nationale est fixée par l’annexe du 4 mai 1983 au règlement intérieur du 6 juillet 1977 applicable aux agents contractuels du ministère de l’intérieur.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été recruté en qualité de médecin inspecteur régional de la police nationale à compter du 15 octobre 2010 par un contrat du 16 novembre 2010 puis a été successivement renouvelé dans ses fonctions jusqu’au 31 décembre 2017. L’avenant du 2 juillet 2013 au contrat de M. A conclu le 12 décembre 2012 le reconduisant dans ses fonctions prévoit qu’à compter du 1er janvier 2013, il perçoit une rémunération correspondant au niveau 2 (coefficient 1,45) de la grille de rémunération des médecins contractuels de la police nationale, soit un montant de 5 960,53 euros bruts mensuels ainsi qu’un complément de rémunération lié à sa fonction de médecin inspecteur régional d’un montant de 137,02 euros bruts mensuel.
4. En premier lieu, M. A se fonde sur ces stipulations pour demander la réévaluation du montant de sa rémunération ainsi que, par voie de conséquence, celle des compléments de rémunération pendant toute la période de la relation contractuelle sur la base de la grille de rémunération de l’arrêté du 4 avril 2013 laquelle prévoit cinq niveaux de rémunération affectés chacun d’un coefficient différent et qui augmente en fonction du nombre d’années d’exercice au sein de la direction générale de la police nationale. Toutefois, il résulte de l’avenant du 2 juillet 2013 que le montant de sa rémunération est directement fixé par son contrat à 5 960,53 euros. En outre, à supposer que, pour fixer la rémunération de M. A à ce montant, le ministre se soit référé au coefficient 1,45 figurant dans la grille de rémunération de l’arrêté du 4 avril 2013, cette référence est superfétatoire et il est constant qu’il n’a pas entendu faire application à l’ensemble de la relation contractuelle des modalités de revalorisation résultant de cette grille. Au demeurant, ainsi qu’il le fait valoir en défense, l’arrêté du 4 avril 2013, qui n’a pas été publié, est dépourvu de toute portée juridique. En outre, il résulte de l’instruction que, depuis le début de la relation contractuelle, le requérant a bénéficié à plusieurs reprises d’une réévaluation du montant de sa rémunération fondée sur les règles de réévaluation alors appliquées. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’application de la grille de rémunération prévue par l’arrêté du 4 avril 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que les moyens tirés de l’absence de réévaluation de la rémunération au cours de la relation contractuelle, de la méconnaissance du principe de loyauté dans les relations contractuelles et de la force obligatoire de l’arrêté du 4 avril 2013 du fait de la reprise dans les stipulations contractuelles ne sont pas fondés.
6. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun principe qu’un agent public contractuel a droit à une augmentation automatique de sa rémunération en fonction de son ancienneté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Éducation nationale ·
- Excès de pouvoir ·
- Clôture ·
- Recours ·
- Courrier
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Élus ·
- Election ·
- Pourvoir ·
- Communauté de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Siège ·
- Conseil municipal ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Fonction publique territoriale ·
- Ville ·
- Politique ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Principe d'égalité ·
- Ressources humaines ·
- Service
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Service ·
- Courrier ·
- Administration ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Pays ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Carte communale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation de défrichement ·
- Accès ·
- Construction ·
- Parcelle
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Annulation ·
- Plein emploi ·
- Sociétés ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.