Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 284
En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l'article L. 171-7 du présent code ou de l'article L. 111-13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement si elles en ont fait la demande.
Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
Saisi en référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, le juge des libertés et de la détention a ordonné des mesures conservatoires afin de prévenir tout risque d'atteinte à l'environnement. […] La Cour de cassation casse l'arrêt. […] Elle juge que la chambre de l'instruction a ajouté une condition non prévue par la loi en exigeant la preuve d'une pollution effective de l'eau, alors que les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement visent également les atteintes potentielles à la ressource en eau. […]
Lire la suite…L'article L. 216-13 du Code de l'environnement prévoit que le JLD peut ordonner toute mesure utile, pour une durée d'un an au plus, y compris la suspension ou l'interdiction d'opérations. […] un pompage, une installation ou une activité qui méconnaît les prescriptions environnementales applicables. […] Ce que change l'arrêt du 5 mai 2026 Dans son arrêt du 5 mai 2026, n° 25-84.870, la Cour de cassation rappelle que l'article L. 216-13 doit être lu avec les articles L. 211-2 et L. 211-3 du Code de l'environnement, qui organisent la protection de la ressource en eau. L'article L. 211-2 du Code de l'environnement vise notamment les déversements, écoulements, jets, […]
Lire la suite…[…] 13. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « (…) les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières (…) » qu'aux termes de l'article L. 214-7 de ce code : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1sont soumises aux dispositions des articles L.211-1, L. 212-1 L.212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. (…) » ; […] 13. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] qu'aux termes de l'article L. 214-7 du même code : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. […]
L'article L. 216-13 du code de l'environnement prévoit un régime de référé environnemental permettant de demander au juge judiciaire qu'est le juge des libertés et de la détention (JLD) d'ordonner : « ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.» […] La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de l'illustrer, en jugeant que méconnaît les dispositions des articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, […]
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