Article L216-13 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 30 (Ab), Loi 92-3 1992-01-03 art. 30

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 284

En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l'article L. 171-7 du présent code ou de l'article L. 111-13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.

En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.

La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement si elles en ont fait la demande.

Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.

La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.

Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
4 textes citent l'article

Commentaires28


1Contentieux : faut-il renforcer le pouvoir du juge des référés de suspendre en urgence des travaux créant un risque pour l'environnement ? (proposition de loi…
Arnaud Gossement · 7 décembre 2023

c) réforme du champ d'application de la procédure du référé pénal environnemental devant le juge des libertés et de la détention, fondée sur l'article L.216-13 du code de l'environnement (article 2 de la proposition de loi). […] Leur rapport comportait les propositions suivantes :

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2Panorama rapide de l’actualité « Environnement » des semaines du 6, 13 et 20 novembre 2023
Par anne Stevignon, Docteure En Droit, Avocate (charlotte Michon Avocat) · Dalloz · 29 novembre 2023

3Référé pénal environnemental : bientôt une première décision rendue par un pôle spécialisé !
www.green-law-avocat.fr · 4 août 2023

« Le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d'une enquête pénale, à l'encontre des personnes concernées, de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'

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Décisions31


1Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] 30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements » ;

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  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Déchet ménager·
  • Étude d'impact·
  • Eaux·
  • Autorisation·
  • Charte·
  • Déclaration·
  • Récupération des déchets·
  • Sociétés

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 22 septembre 2015, 13NT02579, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « (…) les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières (…) » qu'aux termes de l'article L. 214-7 de ce code : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1sont soumises aux dispositions des articles L.211-1, L. 212-1 L.212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. (…) » ; […]

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  • Carrière·
  • Zone humide·
  • Eaux·
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Site·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Poussière·
  • Associations

3Tribunal administratif de Versailles, 14 juin 2013, n° 1003642
Rejet

[…] — que les travaux, qui auraient dû être déclarés ou autorisés en application des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, sont des faits constitutifs de l'infraction réprimée par application des dispositions de l'article L. 216-13 du code de l'environnement ;

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  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Enquete publique·
  • Associations·
  • Commune·
  • Sociétés immobilières·
  • Voirie routière·
  • Urbanisme·
  • Espace naturel sensible·
  • Conseil municipal
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Documents parlementaires14

L'article 69 ter propose d'élargir les cas de recours au référé pénal spécial prévu à l'article 226-13 du code de l'environnement. Cette procédure de référé permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile en cas de violation de certaines prescriptions édictées par le code de l'environnement, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations qui contreviennent à la législation. Il apparaît cependant que ce référé n'a quasiment pas été utilisé depuis sa création il y a plus de vingt-cinq ans. Ce dispositif n'a à l'évidence pas trouvé sa place, les acteurs … Lire la suite…
L'amendement vise à supprimer cet article qui élargit le champ d'application du « référé pénal spécial » prévu par l'article L. 21613 du code de l'environnement. L'élargissement du champ du référé vise alors à englober l'ensemble des délits à caractère environnemental et à élargir la saisine aux nouveaux pôles juridictionnels environnementaux institués par l'article 15 de la loi n° 20201672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. En application de ce texte, la suspension d'une activité ou l'adoption de mesures … Lire la suite…
L'amendement COM-42 est adopté. M. Ronan Dantec. - J'attire l'attention de Mme la rapporteure : je comprends la logique de la commission, mais le non-respect des règles de sécurité conduisant à une pollution, pour moi, c'est de l'intentionnel. À la lecture de l'objet de l'amendement, on pourrait croire que c'est non intentionnel. Il y a là un risque, car c'est ce non-respect qui, bien souvent, provoque des catastrophes. Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - Nous lèverons cette ambiguïté rédactionnelle. Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - L'amendement COM-1126 rectifié propose la suppression … Lire la suite…
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