Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 284
En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l'article L. 171-7 du présent code ou de l'article L. 111-13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement si elles en ont fait la demande.
Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
Le Tribunal avait alors fondé sa décision sur le fait que les motifs d'ordre social, économique et de sécurité publique attachés à ce projet, invoqués par les préfets, n'étaient pas suffisants pour constituer des RIIPM permettant de déroger au régime de protection des espèces issu des articles L. 441-1 et suivants du Code de l'environnement. […] Toutefois, par une récente ordonnance du 12 janvier 2026, rendue dans le cadre de la procédure dite du référé pénal environnemental (article L. 216-13 du Code de l'environnement), le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la suspension immédiate des travaux en cours sur 46 parcelles situées en dehors de l'emprise autorisée du projet, jusqu'à régularisation administrative de ces travaux.
Lire la suite…C – Le référé pénal en matière environnementale Il convient enfin de noter qu'un dispositif encore méconnu mais pourtant loin d'être dénué d'intérêt existe pour contraindre une entreprise à respecter certaines prescriptions environnementales imposées par la loi : le référé pénal prévu à l'article L216-13 du Code de l'environnement. […] Cet article permet au juge de la liberté et de la détention (JLD) de prendre, […] toute mesure conservatoire destinée à mettre un terme à une violation des articles L. 181-12, […] saisi le JLD d'une requête sur le fondement de l'article L. 216-13 à l'encontre du syndicat intercommunal et de l'exploitant afin leur de faire cesser tout rejet dans le milieu aquatique excédant les seuils fixés dans les textes. […]
Lire la suite…[…] 13. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « (…) les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières (…) » qu'aux termes de l'article L. 214-7 de ce code : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1sont soumises aux dispositions des articles L.211-1, L. 212-1 L.212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. (…) » ; […] 13. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] qu'aux termes de l'article L. 214-7 du même code : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. […]
📌L'article complet est à retrouver ici : https://lnkd.in/e8mMh-9P #DroitDeLEnvironnement #DroitPénal #Déchets #ResponsabilitéPénale #ICPE #Conformité #Environnement 🎓 Participation à une conférence – Justice et environnement Notre cabinet interviendra lors de la conférence « Algues vertes, […] une procédure d'urgence pour faire cesser une atteinte à l'environnement Prévu par l'article L216-13 du code de l'environnement […] Retrouvez l'article complet sur notre site internet : https://lnkd.in/eDb2ZCGk Pour le communiqué de la Cour Administrative d'appel de Nantes et la décision : https://lnkd.in/eSpYCsKR Un grand merci à notre stagiaire Eloïse Riban pour son aide et son travail sur ce sujet. […]
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