Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 284
En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l'article L. 171-7 du présent code ou de l'article L. 111-13 du code minier, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement si elles en ont fait la demande.
Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
Le socle originaire : la garde à vue et l'audition libre Le droit de se taire trouve son ancrage textuel à l'article 63-1 du code de procédure pénale, lequel impose que la personne placée en garde à vue soit informée « du droit, lors des auditions, […] de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». Cette obligation de notification, issue de la loi du 27 mai 2014 transposant la directive 2012/13/UE, a donné lieu à une jurisprudence abondante dont la chambre criminelle a récemment précisé les contours. […] Par une décision du 15 novembre 2024 (n° 2024-1111 QPC), le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation sur l'article L. 216-13 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…L'article L. 216-13 du code de l'environnement prévoit un régime de référé environnemental permettant de demander au juge judiciaire qu'est le juge des libertés et de la détention (JLD) d'ordonner : « ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.» […] La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de l'illustrer, en jugeant que méconnaît les dispositions des articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, […]
Lire la suite…[…] 13. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « (…) les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières (…) » qu'aux termes de l'article L. 214-7 de ce code : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1sont soumises aux dispositions des articles L.211-1, L. 212-1 L.212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. (…) » ; […] 13. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] qu'aux termes de l'article L. 214-7 du même code : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. […]
La chambre criminelle a jugé que le juge des libertés et de la détention, saisi d'un référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, doit informer de son droit de se taire la personne visée par une enquête préliminaire avant de l'entendre, […] l'avertissement est dû. […] Elle en déduit le moment et l'étendue de l'avertissement : l'officier ministériel « doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois par le service d'enquête institué par l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, […]
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