Rejet 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 nov. 2021, n° 2002224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2002224 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 2002224 REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A Z
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
Le Tribunal administratif de Dijon
(1 ère chambre) Mme Y
Rapporteure publique
Audience du 9 novembre 2021
Décision du 24 novembre 2021
68-04-045
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août et 16 décembre 2020,
M. A Z demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le maire d’Auvillars-sur-Saône ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis route de Dijon.
Il soutient que : il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et de la jouissance régulière de son domicile;
- le projet était soumis au régime du permis de construire en vertu de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et non à celui de la déclaration préalable ; il méconnaît l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il est implanté dans une zone délimitée comme inconstructible par la carte communale, sans que l’ouvrage envisagé soit nécessaire à la commune, que le pétitionnaire ne justifie pas de la nécessité d’implanter une antenne à cet endroit et que la majeure partie des habitants s’y sont opposés ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune information sur la puissance et le rayonnement de
l’antenne-relais n’a été jointe au dossier, et il appartenait au maire de diffuser auprès des habitants les informations nécessaires, en vertu de la loi dite «< Abeille » du 9 février 2015; environnement, en méconnaissance de
- le projet porte atteinte à son l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, la commune
d’Auvillars-sur-Saône, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que
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soit mise à la charge de M. Z la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que:
-- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie pas
d’un intérêt pour agir; elle est également irrecevable faute de production des pièces requises au titre de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Z la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que:
- la requête est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au
25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 2015-136 du 9 février 2015;
- le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, conseillère,
- les conclusions de Mme Y, rapporteur publique,
- et les observations de Me Gourinat, représentant la commune d’Auvillars-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a déposé, le 5 août 2019, une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis route de Dijon. Par un arrêté du 16 septembre 2019, le maire d’Auvillars-sur-Saône ne s’est pas opposé à cette déclaration. M. Z, voisin de l’installation, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à
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l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Selon l’article R. 421-9 du même code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
(…)/j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m² ». En outre, l’article R. 420-1 du même code définit l’emprise au sol, au sens du livre IV, comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
3. Il ressort des plans joints au dossier de déclaration préalable que l’emprise au sol de l’ensemble des installations techniques nécessaires au fonctionnement de l’antenne-relais est égale à 2,58 mètres carrés. S’il est prévu que le pylône sera élevé sur un massif en béton enterré, la partie supérieure de celui-ci ne dépassera pas le niveau du sol, de sorte qu’il n’en résultera aucune projection verticale au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet relève du régime du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable de travaux doit être écarté.
4. Aux termes, en deuxième lieu, de l’article L. 161-4, anciennement L. 124-2, du code de l’urbanisme : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à
l’exception : / (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : (…) a) A des équipements collectifs ; (…) Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. (…) ».
5. La commune d’Auvillars-sur-Saône est couverte par une carte communale. Il ressort des documents graphiques de ce document d’urbanisme que le terrain assiette du projet est situé dans une zone identifiée comme « non constructible », où les constructions et installations nouvelles sont par principe interdites à l’exception, notamment, de celles qui sont nécessaires à des équipements collectifs. Or, la société Orange, qui s’est engagée auprès des pouvoirs publics à couvrir le territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, en particulier dans le cadre du programme « new deal» de janvier 2018 visant notamment à accélérer la couverture des zones rurales, participe à la réalisation d’une mission de service public. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la réalisation d’un tel réseau, une antenne-relais de radiotéléphonie doit être regardée comme une installation nécessaire à un équipement collectif au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, les autorisations
d’utilisation du sol ayant pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec les règles d’urbanisme en vigueur, il n’appartient ni à l’administration ni au juge administratif d’apprécier l’opportunité du projet autorisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme doit être écarté, sans qu’il soit utilement argué du caractère suffisant des ouvrages de téléphonie déjà implantés dans le secteur, de l’opposition d’une partie de la population ou encore de la possible existence de sites mieux appropriés.
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6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de
l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques: «I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3, lorsque le public y est exposé. (…) II. (…) B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de
l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de
l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. (…) D. Le dossier d’information mentionné au B (…) présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. / E. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B (…) du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat »>.
8. Il ressort des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de
l’urbanisme qu’une décision prise sur une déclaration préalable n’est pas subordonnée au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent. Il n’appartient donc pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme ni d’exiger la production d’un tel document à l’appui d’une déclaration préalable.
9. M. Z, qui soutient que le dossier de déclaration préalable déposée par la société Orange ne comporte aucune mention sur la puissance et le rayonnement de l’installation et qu’il appartenait au maire de mettre à disposition ces informations aux habitants de la commune en application de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, dite « loi Abeille », doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications électroniques, laquelle révélerait, selon lui, une méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
10. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la société Orange n’était pas tenue de joindre à son dossier de déclaration préalable les informations prévues au B de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques. Le maire
d’Auvillars-sur-Saône, en outre, ne pouvait légalement exiger d’elle la production de telles informations, dès lors que les articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à une déclaration préalable. De même, le requérant ne saurait utilement, pour contester la légalité de l’arrêté en litige, dénoncer le fait que ces informations n’ont pas été communiquées aux habitants de la commune.
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11. Par ailleurs, le défaut d’information dont se plaint M. Z ne saurait établir, par lui-même, que le projet présenterait des risques pour la santé publique, alors que l’installation en cause est nécessairement soumise aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques définies par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Le requérant ne se prévaut d’aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que la commune d’Auvillars-sur-Saône s’oppose à la déclaration préalable faite par la société Orange. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
12. Enfin, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales '>.
13. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut s’opposer au projet ou assortir son autorisation de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
14. Le projet, constitué d’un pylône treillis en acier galvanisé de 35,75 mètres, d’armoires techniques en tôles d’acier laquées de ton gris et d’une clôture de ton vert d’une hauteur de deux mètres, sera implanté à l’extrémité sud d’une vaste parcelle naturelle située en bordure de la route départementale 996, à une dizaine de mètres de l’entrée nord de la commune d’Auvillars-sur-Saône. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur considéré présenterait un intérêt paysager ou architectural particulier, et ce nonobstant la proximité d’un château d’eau dont rien n’indique qu’il ferait l’objet d’une protection urbanistique particulière. Si M. Z soutient que le pylône a une hauteur largement supérieure à celles de ce château d’eau, ainsi que du château et de l’église de la commune, cette seule circonstance, alors au demeurant que ces deux derniers monuments sont situés à plus de 800 mètres du projet sans être visibles de son terrain d’assiette, ne saurait suffire à caractériser une atteinte aux paysages, quand bien même seraient-ils à faible relief, ni davantage aux perspectives monumentales. Enfin, l’utilisation d’un pylône en treillis métallique vise à favoriser son insertion dans l’environnement et permet, dans une certaine mesure et malgré sa hauteur, d’en limiter l’impact visuel. Dès lors, en ne s’opposant pas à la déclaration de travaux déposée par la société Orange, le maire d’Auvillars-sur-Saône n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. Z doit être rejetée.
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Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Auvillars-sur-Saône et par la société Orange sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er: La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Auvillars-sur-Saône et par la société Orange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A Z, à la commune d’Auvillars-sur-Saône et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021.
La rapporteure, Le président,
Apoto
O. X D. ZUPAN
La greffière,
[…]
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
- parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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