Tribunal administratif de Dijon, 24 novembre 2021, n° 2002224
TA Dijon
Rejet 24 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Régime du permis de construire

    La cour a jugé que le projet relevait du régime de la déclaration préalable, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Zone inconstructible

    La cour a considéré que l'antenne-relais est nécessaire à un équipement collectif, justifiant son implantation même dans une zone inconstructible.

  • Rejeté
    Information sur la puissance et le rayonnement

    La cour a jugé que la société Orange n'était pas tenue de fournir ces informations dans le cadre de la déclaration préalable.

  • Rejeté
    Atteinte à la santé publique

    La cour a estimé que le requérant ne justifie d'aucun élément circonstancié établissant un risque pour la santé publique.

  • Rejeté
    Atteinte au paysage

    La cour a jugé que le projet ne présentait pas d'intérêt paysager ou architectural particulier, écartant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

M. A Z conteste devant le Tribunal administratif de Dijon l'arrêté du maire d'Auvillars-sur-Saône qui ne s'oppose pas à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange pour l'implantation d'un relais de radiotéléphonie mobile. Il invoque le régime inapproprié de la déclaration préalable, la violation de la carte communale, l'absence d'information sur la puissance et le rayonnement de l'antenne, et l'atteinte à l'environnement et au paysage. Le Tribunal rejette la requête, estimant que le projet relève bien de la déclaration préalable (articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme), qu'il est nécessaire à un équipement collectif conforme à l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, que l'absence d'information sur les champs électromagnétiques n'est pas de la compétence de l'autorité d'urbanisme (article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques), et qu'il n'y a pas d'atteinte manifeste au paysage (article R. 111-27 du code de l'urbanisme). Les demandes de frais de justice de la commune et de la société Orange sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 24 nov. 2021, n° 2002224
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2002224

Sur les parties

Texte intégral

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