Infirmation partielle 16 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 16 mai 2012, n° 11/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/02465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 25 octobre 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRET N° 219
R.G : 11/02465
XXX
A
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02465
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 25 octobre 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Y A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant, Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
31, rue P Curie
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP TAPON Eric- MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant, Me B LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur X BUSSIERE, Président
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Catherine BRANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur X BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
LA COUR
F Veillon veuve A est décédée le XXX, laissant comme héritiers ses six enfants, Z, Y, P, X, AA et L A.
Le 16 décembre 1998, la Société civile professionnelle V- W – Sabatier, titulaire d’un office notarial à Poitiers, a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision, par ordonnance de référé.
Le 26 novembre 2008, la Société civile professionnelle Sabatier a été déchargée de sa mission et le juge des référés a nommé le Président de la chambre départementale des notaires de la Vienne à charge de désigner un nouveau notaire.
Par jugement rendu le 25 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Poitiers a débouté M. Y A de l’ensemble de ses demandes et M. Z A de ses demandes reconventionnelles, a condamné M. Y A à payer à M. Z A la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
M. Y A a interjeté appel du jugement et par conclusions récapitulatives signifiées le 14 février 2012, il demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et de :
— constater que M. Z A se comporte en gérant de l’indivision successorale de F Veillon veuve A, et qu’il doit rendre compte de sa gestion
— lui donner acte de sa demande de versement de sa part dans les bénéfices de l’indivision depuis l’année 1997
— condamner M. Z A à lui remettre, dans le mois de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard, les comptes annuels de gestion à compter de l’année 1997 ainsi que la reddition des comptes de tutelle, afin de lui permettre de déterminer le montant de la somme à répartir
— condamner M. Z A à lui payer 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. Z A des fins de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. Z A aux dépens.
Il expose que son frère Z, instauré tuteur de leur mère le 3 juillet 1996, a reçu la totalité des documents concernant la gestion des biens de leur mère, et qu’à partir du XXX, il a continué à gérer de fait l’indivision successorale, l’étude notariale désignée en qualité d’administrateur judiciaire ayant été entravée dans sa mission par le refus de M. Z A de lui remettre la reddition des comptes de tutelle, et ayant cessé d’assurer la gestion de la succession de la défunte.
Il invoque les dispositions de l’article 815 – 12 du Code civil, en rappelant que l’indivision comporte trois immeubles à Poitiers et affirme que M. Z A n’a pas partagé les revenus tirés de l’indivision et qu’il a prélevé indûment certains frais.
M. Z A a signifié ses conclusions récapitulatives le 14 décembre 2011 pour conclure au débouté des demandes et former appel incident pour demander à la cour de :
— dire que M. Y A devra produire son compte de gestion de régisseur pendant la période où il n’a pas eu approbation par sa mère, c’est-à-dire du 1er janvier 1975 au 13 décembre 1995, son compte de gestion tutélaire entre le 13 décembre 1995 et la fin de ses interventions à ce titre, incluant les interventions notariales effectuées sous son autorité, tous les comptes relatifs à la gestion du bail de chasse du 28 avril 1994 conclu entre lui en sa qualité de régisseur et sa mère, et ce depuis sa date de prise d’effet, et toutes les indications utiles sur la société de chasse qui s’y est substituée (constitution, gestion, adhérents) y compris la justification du lien de droit entre le bail établi et sa détention par ladite société de chasse
— constater que le bail de chasse cédé le 28 avril 1994 par Mme F A est constitutif de libéralité et doit donner lieu à rapport à la succession sur le fondement de l’article 843 du code civil sur la base du prix marchand d’un bail de chasse
— dire que sont également des donations qui doivent donner lieu à rapport, les sommes versées sous le titre de subvention, soit 544'538 fr. et 290'000 fr. le 30 août 1994, soit 127'224,49 €, ainsi que toutes autres subventions
— dire qu’une analyse des comptes du régisseur devra être produite en vue d’indiquer les anomalies constatées et de déterminer les sommes anormalement prises en considération et que pour ce faire, il devra produire son contrat de travail et avenants éventuels, ainsi que tous autres documents utiles
— dire que les anomalies devront être redressées et que les sommes en cause devront être rapportées
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et sollicite 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi que 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il s’agit d’une indivision lourde et complexe et que l’ensemble des biens collectifs a fait l’objet de plusieurs comptes de gestion, tenus par les notaires, la BNP Agence de Paris, M. P A, M. Y A et lui-même, et qu’il a agi en exécution d’une convention d’indivision signée par les cinq frères présents le 28 mars 1998, et non en gérant de fait.
Il ajoute qu’il n’est pas habilité à verser les bénéfices de l’indivision et qu’il ne peut être tenu de fournir à son frère les comptes annuels de gestion, alors que les intervenants à la gestion sont multiples, dont au principal l’étude Sabatier ; qu’une procédure de liquidation-partage est en cours devant le tribunal qui a ordonné le 8 novembre 2010, l’ouverture des opérations de compte, liquidation & partage de la succession de leur deux parents. Il affirme que Me Favreau a été missionné pour cette liquidation, qu’il est seul habilité à faire les comptes et qu’ il lui a adressé les fonds, et les éléments gestionnaires.
Il entend profiter de la présente action judiciaire menée par son frère pour réclamer ses rapports de gestion des biens ruraux, et faciliter la tâche du notaire liquidateur.
SUR CE
Il est acquis, au vu de la déclaration de succession dressée 20 juillet 2004, que la défunte a laissé un actif net extrêmement important évalué à 5 385 173,71 €, à la suite d’une expertise judiciaire diligentée le 31 mai 2004 par M. L de la Houplière, actif qui comprend notamment des immeubles situés à Poitiers, Bordeaux et Fouras, ainsi que des biens ruraux situés dans les communes de Coulombiers, Beruges, et La-Chapelle-Montreuil.
Il est également démontré, que par ordonnance rendue le 27 septembre 1995, la défunte a été placée sauvegarde de justice puis par jugement rendu le 13 décembre 1995 sous tutelle et que le 3 juillet 1996 le conseil de famille a désigné M Z A en qualité de tuteur, et M. P A, en qualité de subrogé tuteur.
Il résulte également d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 8 novembre 2010, dont il n’a pas été fait appel, que :
— il a été ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de J A décédé le XXX et de la succession de F Veillon son épouse décédée le XXX et de la communauté ayant existé entre eux
— le président de la chambre des notaires de la Vienne a été désigné pour y procéder avec faculté de délégation, et qu’un juge a été commis pour surveiller ces opérations, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, et les dépens étant pris en frais de partage.
— Me Favreau, notaire associé à Verrières, a été délégué le 16 décembre 2010, qu’il a reçu la transmission du dossier détenu par Me Sabatier, et qu’il a organisé un premier rendez-vous avec les indivisaires le 31 mars 2011.
Sur les demandes présentées par M. Y A.
Il n’appartient pas à la cour de prononcer un quelconque donné acte de la demande de l’appelant en versement de sa part des bénéfices de l’indivision, dès lors que cette prétention ne recouvre pas une demande au sens du code de procédure civile ; que par jugement rendu le 8 novembre 2010, il a été mis fin à l’indivision et que les comptes de celle-ci ont été ordonnés pour qu’il soit procédé au partage de l’indivision successorale, lequel inclut nécessairement le partage des bénéfices de l’indivision.
En ce qui concerne la reddition des comptes de tutelle, M. Z A produit les courriers émanant du juge des tutelles du tribunal d’instance de Niort en date des 27 janvier 1998, 25 février 1998 et 23 juin 1998, par lesquels le juge a accusé réception des comptes de gestion et l’a autorisé à prélever une somme de 17'750,88 francs au titre des frais qu’il avait exposés.
Il justifie également avoir adressé le 7 avril 1998 tous ses comptes et rapports à Me Sabatier.
Toutes les pièces détenues par Me Sabatier, ayant été transmises à Me Favreau, en sa qualité de notaire liquidateur, selon la lettre de celui-ci en date du 16 mars 2011, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’appelant aux fins de remise de cette reddition des comptes sous astreinte, l’ensemble de ces pièces étant à la disposition de tous les cohéritiers, en l’étude du notaire et au besoin par consultation des archives du tribunal d’instance de Niort.
En ce qui concerne les comptes annuels de gestion de l’indivision depuis l’année 1997, il résulte de la convention d’indivision signée le 28 mars 1998 entre tous les cohéritiers, à l’exception de M. Y A, que ceux-ci ont convenu que M. Z A assurerait la gestion comptable de l’indivision, le suivi administratif et qu’il proposerait aux indivisaires les mesures à prendre pour procéder à la solution des problèmes.
À la suite de la désignation de la SCP V-W-Sabatier en qualité d’administrateur judiciaire, M. Z A reconnaît dans ses écritures, qu’il a continué la gestion de l’indivision, au mieux possible de façon réduite pour éviter une rupture gestionnaire, et qu’il y a eu simple complémentarité, avec ce qu’aurait dû être normalement le rôle des notaires désignés.
Il résulte des dispositions de l’article 815 – 8 du Code civil, que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires et l’article 815-12 du même code, prévoit également que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion mais qu’il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable, ou à défaut, par décision de justice.
Les pièces qui sont versées aux débats permettent de constater que M. Z A a établi des comptes de gestion comprenant un état des opérations annuelles, documents qu’il a adressés régulièrement à son frère P A, à charge pour ce dernier d’en faire diffusion à ses quatre frères : X, AA, L et Y. Cependant, compte tenu du conflit opposant Y A à ses frères et de son refus de signer la convention d’indivision du 28 mars 2011, il n’est pas démontré qu’il ait été effectivement destinataire de la copie de ces comptes de gestion.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande de remise des comptes annuels de gestion tenus depuis le XXX et de réformer le jugement entrepris en ce sens. En revanche, il n’y a pas lieu de prévoir d’astreinte, étant remarqué que ces comptes ont dû être remis au notaire liquidateur auquel M. Z A a adressé un chèque de 90'000 € sur le compte Gestion Tiers en sa possession, ainsi que l’état des placements portant sur un montant de 231'255,59 € par courrier du 10 juin 2011.
Sur les demandes de production du compte de gestion de régisseur, de gestion tutélaire et de gestion du bail de chasse présentées par M. Z A.
Il résulte des dispositions contenues dans un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 19 décembre 1996, à la suite d’un recours formé par M. Y A, que par jugement du 13 décembre 1995 rendu par le juge des tutelles, la défunte F A a été placée sous tutelle sous la forme d’une tutelle en gérance confiée à Mme B C, et que par la suite, le tribunal par jugement rendu le 20 mai 1996, a confirmé l’ouverture de la tutelle et a dit qu’elle serait constituée en application des articles 1243 et suivants du nouveau code de procédure civile avec renvoi des parties devant le juge des tutelles qui a réuni le conseil de famille le 3 juillet 1996 lequel a désigné Z A en qualité de tuteur. M. Z A qui ne démontre pas que son frère Y a été chargé d’une quelconque charge tutélaire, n’est donc pas fondé à réclamer la remise d’un compte de gestion tutélaire entre le 13 décembre 1995 et la fin de ses interventions.
Par ailleurs, il convient de constater que le contrat de régie souscrit par la défunte F A le 1er janvier 1975 et le bail de chasse conclu également par celle-ci le 28 avril 1994, l’ont été à une époque où elle ne bénéficiait d’aucune mesure de protection, et que l’exécution de ces contrats et l’analyse des comptes du régisseur jusqu’au 13 décembre 1995, ne relèvent donc pas des comptes de gestion de l’indivision successorale.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. Z A de ces chefs de prétention.
Sur la demande de rapport à succession du bail de chasse cédé le 28 avril 1994 et des subventions versées le 30 août 1994.
Il convient de constater que cette demande présentée par M. Z A, ne relève pas des relations existant entre lui et son frère Y en leur qualité de co-indivisaires, puisqu’elle concerne la succession alors que les autres cohéritiers ne sont pas mis en cause.
Aux termes du bail de location de droit de chasse signé par la défunte et son fils Y le 28 avril 1994, F veuve A a :
— mentionné qu’elle était seule détentrice du droit de chasse sur l’ensemble du Domaine de l’Epine, qu’elle entendait maintenir la disposition de ce droit de chasse à tous ses descendants et leurs conjoints, ce qui constitue une volonté qui sera respectée dans l’usage du présent bail,
— fixé le montant du loyer annuel à 1 000 F par an avec une clause de révision, pour tenir compte des contraintes imposées au bail comprenant le fait que toutes les charges cynégétiques seraient prises en compte par le preneur,
— précisé également que la location avait pour but d’assurer une continuité de gestion cynégétique mais non d’en tirer un profit financier habituel.
Il y a lieu de constater que M. Z A ne chiffre pas le montant de la base du prix marchand d’un bail de chasse de nature à donner lieu à rapport à succession. Au surplus, il ne démontre pas l’existence d’une libéralité dont bénéficierait le seul preneur, alors que le bail impose à celui-ci, le maintien de la disposition du droit de chasse à tous les descendants de la défunte, ainsi qu’à leurs conjoints, ce qui signifie donc que celle-ci a entendu favoriser tous les cohéritiers.
De même, malgré le très volumineux dossier remis à la cour, M. Z A ne justifie pas de la donation par la mère de famille d’une subvention de 127'224,49 € dont aurait bénéficié son frère Y.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a débouté l’intimé de toutes ses demandes reconventionnelles.
Dès lors qu’il est fait partiellement droit à l’appel de M. Y A, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à verser à son frère Z la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’infirmation très partielle du jugement entrepris, et des circonstances de l’espèce, il y a également lieu de juger que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 25 octobre 2010, en ce qu’il a débouté M. Y A de sa demande de remise sous astreinte de la reddition des comptes de tutelle et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. Z A de ses demandes reconventionnelles.
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 25 octobre 2010 pour le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau
Dit que M. Z A devra remettre à M. Y A, dans le mois de la signification de la présente décision, la copie des comptes annuels de gestion de l’indivision successorale à compter du XXX
Dit n’y avoir pas lieu de prévoir d’ astreinte
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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