Entrée en vigueur le 21 mai 2026
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2026-381 du 19 mai 2026 - art. 1
I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ainsi que les mesures d'entretien régulier des cours d'eau sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Elles fixent :
1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ;
2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ;
3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ;
4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ;
5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés.
III. - Les règles générales d'intervention dans les cours d'eau dans le cadre d'opérations menées au titre du I bis de l'article L. 211-7, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l'article L. 215-14 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une clarification des interventions sur les cours d'eau La loi modifie d'abord le code de l'environnement afin de mieux intégrer dans l'article L.211-2 les mesures d'entretien régulier des cours d'eau dans les règles générales applicables à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. […] De plus, lorsque des ‘activités, […] la durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement passer de 3 mois à quarante-cinq jours. […] Elle modifie notamment l'article L. 215-15 du code de l'environnement, […] désormais mieux articulées avec les compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du même code (donc, […]
Lire la suite…Saisi en référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, le juge des libertés et de la détention a ordonné des mesures conservatoires afin de prévenir tout risque d'atteinte à l'environnement. […] La Cour de cassation casse l'arrêt. […] Elle juge que la chambre de l'instruction a ajouté une condition non prévue par la loi en exigeant la preuve d'une pollution effective de l'eau, alors que les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement visent également les atteintes potentielles à la ressource en eau. […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, […] Article 2 : L'Etat versera à M. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214 6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, […] ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ». […]
[…] 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; […] Considérant que le récépissé attaqué, relatif à l'agrandissement d'un remblai, a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; qu'aux termes de ces dernières dispositions : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. » ; que, saisi d'un recours dirigé contre une autorisation prise en application des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, […]
Une clarification des interventions sur les cours d'eau La loi modifie d'abord le code de l'environnement afin de mieux intégrer dans l'article L.211-2 les mesures d'entretien régulier des cours d'eau dans les règles générales applicables à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. […] De plus, lorsque des ‘activités, […] la durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement passer de 3 mois à quarante-cinq jours. […] Elle modifie notamment l'article L. 215-15 du code de l'environnement, […] désormais mieux articulées avec les compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du même code (donc, […]
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