Entrée en vigueur le 21 mai 2026
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2026-381 du 19 mai 2026 - art. 1
I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ainsi que les mesures d'entretien régulier des cours d'eau sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Elles fixent :
1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ;
2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ;
3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ;
4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ;
5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés.
III. - Les règles générales d'intervention dans les cours d'eau dans le cadre d'opérations menées au titre du I bis de l'article L. 211-7, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l'article L. 215-14 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Voyons cela au fil d'une vidéo, d'un dessin et d'un article. […] DESSIN III. ARTICLE L'article L. 216-13 du code de l'environnement prévoit un régime de référé environnemental permettant de demander au juge judiciaire qu'est le juge des libertés et de la détention (JLD) d'ordonner : « ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.» […] La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de l'illustrer, en jugeant que méconnaît les dispositions des articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…A lire ce texte, on pourrait croire qu'il faudrait qu'il y ait des « opérations menées en infraction à la loi pénale »… d'autant que ce texte s'applique en cas d'irrespect (réel donc… pourrait-on supposer) de règles précises, plus précisément : « En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l'article L. 171-7 du présent code ou de l'article L. 111-13du code minier, […] en jugeant que méconnaît les dispositions des articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, […] Article 2 : L'Etat versera à M. […]
[…] « 2 – alors que le respect des droits de la défense, […] qu'en l'espèce, il ne ressort nullement de la décision de la cour d'appel que les prévenus aient été à même de discuter le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 216-5 du Code de l'environnement ne seraient pas applicables lorsque l'infraction est constatée par des agents ou officiers de police judiciaire ; […] considérer que la responsabilité pénale de la personne morale demanderesse pouvait être engagée du moment que l'article L. 216-6 du Code de l'environnement incriminant le délit de pollution n'aurait été qu'une application particulière de l'article L. 211-2 tendant de manière générale à garantir la pureté de l'eau, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, (…) travaux (…) réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique (…) privée, […] n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, […]
A lire ce texte, on pourrait croire qu'il faudrait qu'il y ait des « opérations menées en infraction à la loi pénale »… d'autant que ce texte s'applique en cas d'irrespect (réel donc… pourrait-on supposer) de règles précises, plus précisément : « En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l'article L. 171-7 du présent code ou de l'article L. 111-13du code minier, […] en jugeant que méconnaît les dispositions des articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, […]
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