Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 nov. 2024, n° 2406857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A a formé un recours en référé sous l’application « Télérecours Citoyens » par lequel il conteste la décision de la commission de médiation de la Gironde relative à son droit au logement opposable référencé sous le numéro 2024-033-001210.
Il soutient que :
— il ne dispose pas revenus ni de garanties suffisantes pour pouvoir prétendre à un logement dans le parc immobilier privé et son recours au droit au logement opposable (DALO) a été refusé car il ne disposait pas encore de l’attestation d’ouverture de droits au revenu de solidarité active (RSA), ce qui est désormais le cas ; il demande une nouvelle évaluation de son dossier dans les meilleurs délais au vu de ces éléments ;
— sa demande de logement en résidence du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) lui a été refusée le 17 juillet 2024 ;
— un refus DALO lui a été opposé le 14 août 2024 ;
— il ne peut accéder au parc de logement privé en raison du refus de lui accorder des revenus auxquels il avait droit (France Travail) et ceux auxquels il pouvait prétendre, à savoir, l’allocation aux adultes atteints de Handicaps (AAH), le revenu de solidarité active (RSA) ;
— il est victime de représailles administratives au niveau du département et de la région, en raison de sa dénonciation des actes discriminatoires qu’il subit de la part d’une assistante sociale du CROUS ;
— il est victime de pressions psychologiques au niveau du système judiciaire local, ce qui a une incidence sur la vie sociale et le met en situation d’isolement ;
— il a saisi diverses autorités administratives afin de faire valoir ses droits, sans obtenir gain de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. A, au terme d’écritures confuses, s’est borné lors du dépôt de sa requête, réalisé au moyen de l’application « Télérecours citoyens », à indiquer qu’il contestait la décision de la commission de médiation de la Gironde relative à son droit au logement opposable référencé sous le numéro 2024-033-001210. Il produit à l’appui de son recours un courrier daté du 21 août 2024 de la commission de médiation de la Gironde l’informant que son recours en vue d’une offre de logement a bien été reçu, que son dossier est complet et qu’à défaut de décision de la commission avant le 1er novembre 2024, le recours devra être regardé comme rejeté. En premier lieu, M. A n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet. En deuxième lieu, il n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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