Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 4 déc. 2024, n° 24/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL GILLET
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 04 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00871 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7BV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Président du TJ de TOURS en date du 16 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301179196000
Monsieur [X] [T]
né le 02 Novembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [C]
née le 28 Août 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299410679972
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[8]' représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA BERANGER domiciliée au [Adresse 4] [Localité 2], immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 498 661 099, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 15 Mars 2024
' Ordonnance de clôture du 1er octobre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 23 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 04 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [9] assignait devant le président de judiciaire de Tours selon la procédure accélérée au fond, [X] [T] et [B] [C] aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 20800 € au titre des charges de copropriété constituées par les redevances de l’association Résidence [8] selon décompte et factures à compter du 1er juillet 2021 et arrêtés au 31 décembre 2022, ainsi que la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
In limine litis, [X] [T] et [B] [C] soulevaient la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat pris en la personne de son syndic, Nexity, en l’absence de décisions de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisant à agir, et/ou du fait de l’absence d’information de la procédure engagée lors de l’assemblée générale du 30 juin 2023.
Ils concluaient, en tout état de cause, au débouté du syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement et avant-dire droit, ils sollicitaient un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de céans concernant la procédure enrôlée devant la chambre civile sous le numéro 23/265.
Ils demandaient qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8] de verser aux débats la décision d’agrément du conseil départemental d’Indre-et-Loire autorisant l’association Résidence [8] et l’association A2S à dispenser des services aux personnes âgées, le bulletin d’adhésion de [X] [T] et [B] [C] à ces deux associations, ses convocations pour les assemblées générales 2022 et 2023, les fiches d’émargement des votes à ces assemblées générales ainsi que les procès-verbaux et la preuve de leur notification,et la preuve d’envoi et de réception des factures libellées à leur ordre.
À titre subsidiaire, [X] [T] et [B] [C] demandaient à la juridiction de déclarer que le syndicat des copropriétaires et l’association [6] sont deux entités juridiques distinctes, et qu’ainsi le syndicat serait dépourvu de toute qualité à agir.
Ils demandaient à la juridiction de déclarer que la Résidence [8] n’est pas une « résidence ' services », qu’aucune assemblée générale n’est venue modifier ou étendre l’objet du syndicat des copropriétaires ni la destination de l’immeuble, et qu’aucune mise en conformité du règlement de copropriété, suivant la loi du 29 décembre 2015 n’a été votée par l’assemblée des copropriétaires.
Ils invoquaient l’inopposabilité à leur égard du règlement de copropriété du 20 décembre 2005 en ce qui concerne notamment la modification de la désignation de l’immeuble.
En tout état de cause, ils demandaient que soient déclarés non écrits les article dudit règlement de copropriété du 20 décembre 2005 faisant mention d’une résidence- services, articles insérés sans aucun vote en assemblée générale à la majorité requise.
Ili demandaient qu’il soit déclaré que les redevances dues à l’association [6] et à l’association A2 S ne sont pas des charges de copropriété, qu’il soit déclaré qu’ils ne sont pas adhérents à l’association [6] ni à l’association A2S et qu’ils ne sont pas redevables en conséquence des redevances dues à cette association dont ils ne seraient de surcroît pas utilisateurs des prestations, invoquant l’inopposabilité à leur égard de la convention de services du 30 juin 2021 et de ses avenants subséquents.
Ils demandaient à la juridiction de déclarer le syndicat irrecevable à recouvrer des redevances pour le compte des deux associations, et de le déclarer irrecevable en ses demandes.
Ils concluaient que la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible
Ils sollicitaient l’allocation de la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par un jugement en date du 16 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Tours rejetait l’exception de nullité de l’assignation formulée par [X] [T] et [B] [C] , rejetait la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, déclarait recevable l’action du syndicat des copropriétaires, rejetait la demande de sursis à statuer et la demande de communication de pièces, et condamnait [X] [T] et [B] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8] la somme de 20800 € au titre des charges de copropriété impayées portant sur les services collectifs non individualisables dues entre le 1er juillet 2021 le 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, déboutait les parties de leurs demandes de dommages-intérêts , rejetait la demande reconventionnelle de dispense de participation financière aux frais de la présente procédure formulée par [X] [T] et [B] [C] disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 19 février 2024, [X] [T] et [B] [C] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 15 octobre 2024, [X] [T] et [B] [C] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture et l’infirmation du jugement du 16 janvier 2024, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger recevable et bien fondée l’exception de nullité entachant l’assignation délivrée le 26 juin 2023, de juger que la qualification de résidence ' services ne peut pas être retenue pour la résidence [8], que l’action du syndicat des copropriétaires ne peut pas être qualifiée d’action en recouvrement des charges de copropriété, de prononcer la nullité entachant l’assignation du 26 juin 2023, et de prononcer en conséquence nullité du jugement.
Avant-dire droit, [X] [T] et [B] [C] demandent qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] d’avoir à verser aux débats la décision d’agrément du conseil départemental d’Indre-et-Loire autorisant l’association Résidence [8] et l’association A2 S à dispenser des services aux personnes âgées, leur bulletin d’adhésion aux associations résidence [8] et A2 S, les convocations qui ont dû leur être adressées pour les assemblées générales 2022 et 2023 des associations, les procès-verbaux des assemblées générales 2022 et 2023 des associations ,la preuve de ce qu’il leur a été fait notification des procès-verbaux des assemblées générales 2022 et 2023 des associations,et la preuve d’envoi et de réception des factures libellées à leur ordre.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger qu’aucune somme n’est due par eux au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] .
À titre très subsidiaire, ils demandent qu’il soit jugé qu’à défaut de justifier des factures et de leur envoi, aucune facturation de prestations ne saurait leur être imputée ,que seuls les services individualisables, a maxima à hauteur des deux septièmes des sommes justifiées par le syndicat des copropriétaires leur sont imputables, et qu’à défaut de justifier de ce que le prestataire bénéficiait de l’agrément nécessaire pour dispenser les services litigieux, aucune facturation de prestations effectuées en violation des dispositions légales ne saurait leur être imputée.
En tout état de cause, [X] [T] et [B] [C] demandent à la cour de juger que la qualification de « résidence ' services » ne peut pas être retenue pour la résidence [8] , que l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] ne peut pas être qualifiée d’action en recouvrement des charges de copropriété, de juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] irrecevable à agir, de rejeter toutes ses demandes et de juger qu’aucune somme n’est due.
[X] [T] et [B] [C] sollicitent l’allocation de la somme de 5000 au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8], sollicite la confirmation de la décision déférée , sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive , demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
Il réclame également le paiement de la somme de 4500 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er octobre 2024 .
SUR QUOI :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Attendu que [X] [T] et [B] [C] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture, expliquant avoir obtenu une pièce nouvelle uniquement après l’ordonnance de clôture, cette pièce justifiant de la reconnaissance en septembre 2024 par le nouveau syndic que la copropriété dénommée Résidence [8] pas une résidence service ;
Que la communication de cette pièce constitue une cause grave au sens de l’article 907 du code de procédure civile, de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Sur la validité de l’acte introductif d’instance :
Attendu que pour rejeter les prétentions de [X] [T] et [B] [C] , le premier juge a tout d’abord considéré que l’autorisation de l’assemblée générale n’était pas exigée pour autoriser le syndicat à agir au motif qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créances, selon l’alinéa 3 de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, avant de considérer que la copropriété litigieuse doit être qualifiée de résidence service sous le régime du règlement de copropriété originaire de 1978 et que le règlement de copropriété est opposable à la partie aujourd’hui appelante, qui n’apporte aucun élément justifiant une contestation ou une possibilité de contester l’assemblée générale du 31 mars 2004 ayant approuvé la modification du règlement de copropriété au regard du délai fixé par les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a également considéré que la procédure de mise en conformité des règlements de copropriété, fut-elle rejetée,n’ entraîne pas nécessairement la disqualification de la résidence litigieuse en tant que résidence service, mais au contraire, sous-entend celle-ci, resterait-elle régie par les dispositions antérieures à la loi du 28 décembre 2015 ;
Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, dont elle rappelle qu’elles sont d’ordre public et selon lesquelles le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale sauf lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement de créance, même par voie d’exécution forcée (') dans tous les cas le syndic doit rendre compte des actions qu’il a introduites à la prochaine assemblée générale ;
Qu’elle déclare que le syndic n’a jamais été autorisé par une décision d’assemblée générale à agir en justice au nom du syndicat pour le recouvrement des créances de tiers, et qu’il serait donc dépourvu de tout pouvoir pour représenter le syndicat dans une action en recouvrement des factures émises par l’association gérant les services de la résidence, et considère que l’acte introductif d’instance serait donc entaché d’une nullité de fond;
Attendu que le syndic en exercice a l’obligation légale de représenter le syndicat des copropriétaires en justice, le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété, lesquelles comprennent les charges de service non individualisables ;
Attendu que [X] [T] et [B] [C] prétendent que la cour, avant de statuer, doit apprécier la nature des redevances que le syndicat des copropriétaires réclame et s’il s’agit ou non d’une résidence ' service ;
Qu’ils considèrent que le recouvrement de la somme qui leur est réclamée par le syndicat ne peut
être perçu comme étant l’objet direct et immédiat de son action lui permettant d’agir sans autorisation du syndicat des copropriétaires par application du décret du 17 mars 1967, compte tenu de la nature des sommes objet de la procédure qui, selon lui, ne peuvent pas s’ analyser comme des charges de copropriété ;
Attendu que le règlement de copropriété de la résidenceLe Bel Age , reçu le 20 décembre 2005 et publié le 13 février 2006 à la conservation des hypothèques de Tours mentionne en son chapitre 3 (page 65) que l’ensemble immobilier est une résidence avec services, lesquels services pourront être assurés par un prestataire extérieur, ce qui était déjà autorisé par les dispositions anciennes de l’article 41 '1 de la loi du 10 juillet 1965, qui permettaient au règlement de copropriété d’étendre l’objet du syndicat des copropriétaires à la fourniture de services spécifiques ;
Attendu qu’il est admis, ce qui était d’ailleurs le cas avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, que le syndicat des copropriétaires peut légalement confier la gestion de tout ou partie des services spécifiques à un organisme extérieur par voie contractuelle, le coût des prestations fournies aux personnes étant ensuite récupéré auprès de l’organisme en question ;
Attendu ainsi que, contrairement à ce que prétendent [X] [T] et [B] [C] , ce mode de gestion est légal, et s’impose aux personnes concernées depuis l’achat de leur lot, qui a emporté adhésion de leur part au règlement de copropriété ;
Attendu que la partie appelante n’est fondée à se plaindre d’aucune atteinte aux principes relatifs à la liberté d’association, puisqu’il n’est pas nécessaire d’adhérer à celle-ci pour bénéficier de ses services, lesquels sont dispensés à l’ensemble des copropriétaires et non aux seuls adhérents de l’association qui propose des services collectifs, constituant des charges de copropriété en vertu d’une convention conclue entre cette association et la copropriété ;
Que, contrairement à ce qui est affirmé, il n’est point nécessaire d’adhérer à l’association, qui est un organisme différent et indépendant de la collectivité des copropriétaires gérée par le syndicat, pour bénéficier des services qu’elle dispense et qu’elle facture au syndicat des copropriétaires, les personnes propriétaires d’un ou plusieurs lots demeurant libres d’y adhérer ou non et de participer, dans la première hypothèse, à ses organes décisionnels et à sa vie en général ; si
Que les copropriétaires d’une résidence sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité présentée pour chaque lot , et ce indépendamment de l’utilité effective de chacun de ces services ;
Attendu par ailleurs que l’adhésion obligatoire qui était en vigueur lors de la conclusion de certains actes de vente n’est plus de circonstances depuis la mise en place de la convention de services et la modification du règlement de copropriété en 2005, modification aujourd’hui définitive ;
Attendu que c’est de façon pertinente que le président du tribunal judiciaire de Tours, s’agissant des contestations des copropriétaires relativement à leur redevabilité des charges de copropriété, a considéré que l’affirmation « selon laquelle l’intervention de l’association Résidence [8], (puis de l’association A2S) alors qu’elle intervient en tant que prestataire de services extérieur en application d’une convention de services, devrait se limiter à ses seuls adhérents » n’est pas justifiée, indiquant que « dès lors qu’il a été relevé que ces services spécifiques non individualisés sont constitutifs de charges et que l’association les assure pour le compte du syndicat des copropriétaires en application d’une convention conclue avec lui, les prestations de services fournies par elle ne sauraient être limitées à ses seuls adhérents, mais sont par nature prévues au bénéfice de l’ensemble des lots, qui doivent les assumer comme charges communes selon les modalités financières convenues en assemblée générale » ;
Attendu que [X] [T] et [B] [C] se plaignent de l’absence de comptes-rendus des actions menées par le syndicat lors des assemblées générales de la copropriété en 2022 ;
Que le non-respect l’obligation instaurée à cet égard par l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’est pas sanctionnée par la nullité de l’assignation ;
Attendu que la partie concernée, [X] [T] et [B] [C] , se trouve donc tenue de payer les redevances pour les services collectifs dispensés par l’association au profit du syndicat des copropriétaires ;
Attendu ainsi que la société Citya Béranger, syndic de la copropriété de l’immeuble Résidence [8],a qualité pour agir au nom de ce syndicat, de sorte qu’il y a lieu d’écarter l’argumentation relative à la nullité alléguée de l’acte introductif d’instance ;
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que la présente instance constitue une action en recouvrement de créances, et qu’il est indifférent à ce stade de déterminer si le syndicat des copropriétaires a qualité pour recouvrer ces charges qui ont été facturées par l’association, une telle recherche ne relevant pas de l’irrégularité de fond soulevée à titre principal par [X] [T] et [B] [C] , mais de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par celui-ci et qui sera examinée infra ;
Attendu que le droit d’agir du syndicat des copropriétaires est contesté par la partie appelante, laquelle à l’appui de son argumentation, invoque les principes constitutionnels, législatifs et jurisprudentiels relatifs à la liberté d’adhésion, rappelant que nul n’est tenu d’adhérer à une association loi de 1901 et peu en tout temps s’en retirer, qu’aucune action en recouvrement, ni aucune facturation de l’association ne peut selon elle trouver un fondement juridique quelconque envers les copropriétaires qui n’en sont pas membres, pas plus qu’envers ceux qui auraient été contraints d’adhérer par leur acte d’achat ;
Que le syndicat des copropriétaires n’est pas une association, de sorte que le grief d'« absence de toute prétention financière licite ,certaine et exigible » invoqué par la partie appelante est inopérant;
Attendu que la partie appelante, pour contester la qualité à agir de son adversaire, rappelle que la capacité juridique du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8] est strictement limité à son objet défini au a) duA Chapitre 4 de son règlement de copropriété du 20 décembre 2005 « ce syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes », conforme à l’impératif au seul objet licite en vigueur le 20 décembre 2005, soit l’article 14 de la loi 1965 ;
Qu’elle déclare que le recouvrement de créances d’autrui, de tiers, et à plus forte raison celle d’une association loi de 1901 n’entre pas dans son objet ;
Que les sommes réclamées par le syndicat intimé ne sont pas pour le compte d’un tiers, puisqu’il s’agit, ainsi qu’il l’a été indiqué supra, de recouvrement de charges nécessitées par les services collectifs au profit de l’ensemble des lots ;
Que la qualité à agir du syndicat des copropriétaires est donc indéniable ;
Attendu que pour contester l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, la partie appelante déclare que son action vise exclusivement au recouvrement de factures établies d’office par l’association ;
Que, ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, les prestations de services fournies profitent à l’ensemble des lots de la copropriété qui doit les assumer comme chargent communes ;
Que l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires est donc indéniable ;
Attendu par ailleurs que la partie appelant, ne peut valablement contester que la copropriété avec services depuis son origine n’a aucune obligation légale de mettre son règlement de copropriété en conformité avec les nouvelles dispositions des articles 41 '1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 issues de la loi du 13 juillet 2006 ou de la loi du 28 décembre 2015, alors que dans l’hypothèse où une adaptation du règlement aurait été adoptée en assemblée générale, les dispositions précédemment en vigueur restent applicables quoi qu’il en soit ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit aux prétentions de [X] [T] et [B] [C] lorsqu’ils demandent de voir déclarer l’inopposabilité à leur égard du règlement de copropriété et de voir déclarer non écrits les articles du règlement faisant mention d’une résidence service ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires ;
Sur les prétentions de [X] [T] et [B] [C] relatives à l’absence de charges de copropriété exigibles :
Attendu que [X] [T] et [B] [C] apportent à la procédure (pièce 16) une déclaration annuelle de mise à jour établie le 23 mars 2022 par Nexity intervenant en qualité de syndic de la copropriété Résidence [8] , lequel sous la rubrique « statut juridique gouvernance » mentionne : « résidence service : non) ;
Que la partie appelante verse également à la procédure (pièce 61) la déclaration annuelle de mise à jour établie par Citya Bérenger le 29 septembre 2024 et portant le même type de mention ;
Que la partie intimée déclare que la déclaration annuelle gestionnaire peut être entachée d’une erreur, ce qui n’a pas d’incidence sur la destination de la résidence ;
Qu’en effet, la déclaration annuelle de mise à jour cette selon les dispositions des articles L7 11 ' 1 à L 711' 7 et R7 11 -1 à R711-21 du code de la construction et de l’habitation constitue un document administratif, simplement déclaratif comme son nom l’indique, et peut être entaché d’erreur ou d’inexactitude sans que les mentions qui figurent sur ce document puissent être de nature à modifier une situation juridique acquise ;
Attendu que la partie appelante déclare que les poursuites engagées de son encontre ne concernent pas des charges de copropriété, mais de simples prétentions associatives, qu’elle ne devrait aucune somme au titre des charges de copropriété appelées par le syndic dans ce qu’elle considère comme la conformité du règlement de copropriété en vigueur et des textes le régissant;
Attendu qu’il a déjà été répondu supra à ce type d’argumentation ;
Attendu que [X] [T] et [B] [C] déclarent que le jugement, aujourd’hui définitif, du 13 octobre 2022 aurait annulé l’assemblée du 29 juin 2018, ce qui est inexact, puisque cette décision a seulement annulé le procès-verbal de ladite assemblée , dont les résolutions elle-même n’ont pas été contestées dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’elles sont aujourd’hui définitives ;
Que cette argumentation de la partie appelante doit également être écartée ;
Attendu par ailleurs que les contestations de différentes assemblées générales de la copropriété n’ont pas d’effet suspensif, le syndic disposant du droit, et étant même débiteur de l’obligation de recouvrer les charges ;
Que, dans l’hypothèse où les contestations desdites assemblées aboutiraient à une décision favorable à leurs auteurs, une nouvelle assemblée générale convoquée par le syndic permettre une régularisation ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre que si la partie appelante conteste le principe de la facturation des services spécifiques par l’association et le droit à recouvrement par le syndicat des copropriétaires,elle n’en contestait devant lui ni le montant, ni le calcul ;
Que les montants ne sont pas davantage contestés aujourd’hui , les appelants se limitant à contester le caractère certain, liquide et exigible de la créance qui leur est opposée, formulation qui pourrait être utilisée dans le cadre d’une procédure relative à une voie d’exécution, mais qui se trouve hors de propos dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ayant pour but une condamnation au paiement ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise s’agissant du montant alloué au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre que la difficulté juridique résultant des positions antinomiques des parties nécessitait que soit tranché le droit, de sorte qu’il ne peut être considéré que le droit d’agir de la partie appelante aurait dégénéré en abus par l’usage qu’elle en a fait ;
Qu’il échet de considérer que les conditions requises pour l’allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies et de confirmer sur ce point la décision entreprise ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture, FIXE la clôture de la procédure au 23 octobre 2024 à 9h30, et JUGE recevables les conclusions du 15 octobre 2024 et lapièce 61 de [X] [T] et [B] [C]
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE [X] [T] et [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [8] la somme de 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [T] et [B] [C] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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