Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 61
A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.
Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe.
Troisièmement, il conviendrait de clarifier l'article 21 relatif aux mobilités actives, particulièrement au vélo. Soit il s'agit d'alléger l'effort d'investissement en la matière en permettant de revoir à la baisse l'ambition affichée ; soit il s'agit, au contraire, de suivre la préconisation du rapport Barbe en appliquant aux axes ruraux et aux axes interurbains les obligations prévues par l'article L. 228-2 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…L'article L. 228-2 du code de l'environnement impose, lors de rénovation de voies urbaines, la création d'itinéraires cyclables pourvus d'aménagements adaptés. Un simple marquage au sol sur une chaussée à double sens, même en zone limitée à 30 km/h, ne constitue pas un aménagement suffisant. Cette décision s'inscrit dans la dynamique actuelle de développement des mobilités douces et rappelle que les limitations de vitesse, bien qu'utiles, ne remplacent pas les infrastructures dédiées.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, […] ni, enfin, l'article L. 228-2 du code de l'environnement applicable aux seules décisions de réalisation ou de rénovation des voies urbaines ;
[…] à l'appui de sa requête, à faire valoir que le département de l'Oise n'était pas compétent pour aménager la route départementale 605 et qu'il a, lors de la rénovation de la chaussée, méconnu les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ; que toutefois, […] ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative y compris et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles tendant à faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
[…] à l'appui de sa requête, se borne à faire valoir que le département de l'Oise n'était pas compétent pour aménager la route départementale 114 et qu'il a, lors de la rénovation de la chaussée, méconnu les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ; que toutefois, ces moyens ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; […] par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative y compris et par voie de conséquence, les conclusions tendant à faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
Face au silence de la collectivité, elle a saisi le tribunal en invoquant plusieurs manquements aux prescriptions techniques de l'arrêté du 15 janvier 2007, pris en application du décret du 21 décembre 2006, ainsi qu'à l'obligation d'aménagement cyclable prévue par l'article L. 228-2 du code de l'environnement. […]
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