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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 22/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [11]
C/
[17]
CCC adressées à :
— Société [11]
— [17]
Copies exécutoires délivrées à :
— Société [11]
— [17]
Le 7 Février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/04847 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7Q
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDERESSE
[17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [R] [D], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [G] [J] a été salarié de la société [11] en qualité d’agent de triage du 1er novembre 1973 au 16 février 1992, pour entrer dans un dispositif de dispense d’activité.
Il a établi en date du 28 novembre 2015, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un adénocarcinome pulmonaire.
Par courrier du 30 juin 2016, la [14] a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre de la rubrique autres tumeurs pleurales primitives du tableau 30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 1er mars 2017, la société [11] a formé un recours gracieux auprès de la [13] ([15]) Sud-Est, afin de solliciter le retrait de son compte employeur et l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [J].
Par courrier du 25 avril 2017, la [18] a rejeté le recours gracieux formé par la société .
Le 17 juin 2017, la société a saisi la [Adresse 20] ([19]) afin de contester la décision de la [18].
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la [19] s’est dessaisie du recours enregistré sous le numéro de répertoire général 1703961 au profit de la Cour d’appel d’Amiens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/04847 et a été appelée à l’audience du 19 avril 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à celle du 15 novembre 2024.
A cette audience, la société [11] a soutenu par avocat ses conclusions n° 2 reçues par le greffe le 12 avril 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de':
Vu la preuve rapportée de diligences effectuées,
DEBOUTER la [16] de son moyen de péremption d’instance,
JUGER la demande de la société [11] recevable,
Au fond,
Vu la preuve rapportée par la société [11] de conditions de travail de Monsieur [G] [J] avant 1973, susceptibles de l’avoir exposé au risque au sein de d’une entreprise différente,
Vu l’impossibilité d’établir dans quelle société la pathologie a été contractée,
ANNULER la décision explicite de rejet de la [16] en date du 25 avril 2017,
JUGER que la société [11] a valablement, compte tenu de ses moyens, combattu la présomption simple d’exposition de Monsieur [G] [J] en son sein et valablement rapporté la preuve d’une exposition ailleurs que chez elle,
ORDONNER à la [16] d’opérer la rectification du compte employeur de la société [11] par le retrait des imputations financière figurant sur son compte et l’imputation au compte spécial desdites conséquences financières, emportant rectification des taux AT/MP impactés par ces modifications,
CONDAMNER la [16] sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 2 500€ ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que':
S’agissant de l’exception de péremption d’instance présentée par la [15].
Aucune diligence n’a été mise à sa charge qui n’aurait pas été accomplie.
Elle a effectué de nombreuses diligences pour renseigner la cour et faire avancer l’affaire.
La péremption ne peut être opposée lorsque le direction du procès échappe aux parties.
Sur sa demande d’inscription au compte spécial.
Elle rapporte la preuve du fait que Monsieur [G] [J] a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Monsieur [G] [J] a débuté son activité professionnelle en 1961, en qualité de manoeuvre.
Le 2 juillet 1963, il est devenu aide trieur puis trieur au sein de la société [30] sur son site de [Localité 24]. Il y est resté jusqu’en 1973.
C’est seulement le 1er novembre 1973 qu’il est entré sur le site de [Localité 26], aujourd’hui géré par la société [11], en qualité d’agent de triage au département Finissages.
Pièce n°7 : cursus professionnel
Indépendamment d’une exposition au sein de la société [11], cette dernière rapporte la preuve du fait que Monsieur [G] [J] a été exposé au sein d’une autre entreprise, et ce à partir de 1963.
Pièce n°8 : correspondance de la [21] du 7 mars 2016
Cette exposition ressort de divers éléments :
De la déclaration de maladie professionnelle signée par le salarié lui-même, dans le cadre de laquelle, et dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie », il vise la société [30] à [Localité 24], aux droits de la quelle vient aujourd’hui la société [9] ([28] [N° SIREN/SIRET 4]),
Pièce n°3 : déclaration de maladie professionnelle
Certes, cette pièce est purement déclarative de la part de Monsieur [G] [J]. Ses déclarations sont cependant corroborées par d’autres éléments.
Du cursus professionnel dans lequel il est fait état d’un emploi d’ouvrier de fabrication à [Localité 24], puis de technicien sur ligne electrozinguage
Pièce n°7 : cursus professionnel
De la décision de la [23] en date du 22 novembre 2016 qui fait état de l’audition de Monsieur [G] [J] dans le cadre de l’enquête administrative qui indique : «Que Monsieur [J] indique avoir travaillé pour [30] à [Localité 24] du 28 juin 1963 au 31 octobre 1973 (triage des feuilles de tôle puis contrôle qualité des tôles) et joint le certificat de travail pour ces périodes, puis du ler novembre 1973 au 16 janvier 1993 pour [30] à [Localité 25] (contrôle qualité des tôles), où il effectuait des prélèvements d’échantillons de métal sur les bonies et les tôles et utilisait des gants amiantés ».
Pièce n°9 : décision de la Commission de Recours Amiable
Cette décision fait également référence à l’avis de l’inspection du travail qui a conclu «Monsieur [J] a donc pu être exposé au titre de" ses activités à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Il vise donc toutes ses activités sur toute sa carrière profesSionnelle.
Il n’est pas possible de dire que la décision de la [23] est déclarative.
En page 2 la [23] indique « Considérant que sur la base des éléments recueillis au cours de l’instruction, il apparait que l’assuré a effectué, durant son activité professionnelle, des travaux entrant dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n°30 ».
Il s’agit de la synthèse effectuée par cette Commission et non d’une déclaration de l’assuré.
La [23] ne fait pas référence à l’activité professionnelle de Monsieur [G] [J] au sein de la société [11] depuis le ter novembre 1973, mais à la période plus globale de son « activité professionnelle ». Celle-ci couvre donc toute sa carrière professionnelle.
C’est d’ailleurs ce qu’a considéré également la [22] dans le cadre du contentieux en inopposabilité, affirmant une exposition pendant toute la carrière, faisant un amalgame entre les sites de [Localité 24] et de [Localité 26], lesquels n’ont jamais dépendu de la même personne morale.
Après avoir détaillé la carrière de l’assuré entre 1963 et 1993, précisant qu’il avait effectué des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, la [22] indiquait : « Monsieur [J] a donc effectué sa carrière dans la même entreprise d’aciérie/sidérurgie sur différents sites ».
Pièce n°22 : conclusions [21] du 4 mai 2021
La cour relèvera que Monsieur [G] [J] a eu une activité identique de contrôle qualité des tôles tant au sein de la société [11] après 1973, qu’avant 1973, au sein de la société [30] à [Localité 24].
Cette activité identique ressort notamment de la décision de la [23].
Il ne peut donc être retenu une exposition à ce poste au sein de la société concluante sans que la même exposition ne soit retenue chez son précédent employeur, la société [30] à [Localité 24].
En effet, du fait du même poste, et de la reconnaissance par la [22], d’une exposition pendant toute la carrière, la preuve est rapportée que les conditions de travail au sein de la société [30] à [Localité 24] étaient susceptibles d’exposer Monsieur [G] [J] au risque de la maladie en cause, du fait de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est précisé que le site de [Localité 26] est géré par la société [11], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 3].
Pièce n°23 : extrait INPI [11]
Le site de [Localité 24] est géré par la société [9], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 4].
Pièce n° 24 : extrait INPI [9] (page 4) Depuis toujours, il s’est agi de deux personnes morales différentes.
La société [11] rapporte donc la preuve d’une exposition à un risque au sein de la société [30] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [9], susceptible d’avoir provoqué la maladie en cause.
Cette preuve d’une exposition au risque susceptible d’avoir généré la pathologie, antérieure à son entrée au sein de la société [11] en 1973, est suffisante à renverser la présomption d’origine de la maladie chez le dernier employeur car aucune autre preuve ne peut être rapportée dans le cas d’une pathologie avec un délai d’incubation aussi long.
Compte tenu de la preuve rapportée d’une exposition multiple susceptible d’avoir généré un risque, dans un autre établissement d’un entreprise différente de celle de la requérante, sans qu’il soit possible de déterminer celle au sein de laquelle la pathologie a été contractée, la société [11] est bien fondée à solliciter l’imputation au compte spécial des imputations financières relatives à la prise en charge de la pathologie et à l’incapacité permanente partielle et du décès de Monsieur [G] [J].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 28 mars 2024 et soutenues oralement par son représentant, la [18] demande à la cour de':
Juger l’instance éteinte par péremption ;
Sur le fond
Constater que la société [11] n’apporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [G] [J] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2015 au sein d’autres entreprises ;
Et, en conséquence de :
dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
confirmer la décision de la [17] de maintenir sur le compte employeur de la société [11] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2015 par Monsieur [G] [J]
rejeter le recours et les demandes de la société [11].
Elle fait en substance valoir que':
S’agissant de la péremption de l’instance.
En l’espèce, avant l’ordonnance de dessaisissement rendue par la [19] le 14 novembre 2022 au profit de la Cour d’appel d’Amiens, le dernier acte interruptif de péremption a été l’envoi par la société d’un mémoire en défense n° 2 le 17 janvier 2019, puis l’envoi de deux pièces complémentaires le 23 janvier 2019.
La [19] a rendu plusieurs ordonnances d’injonction de conclure dans cette affaire. En réponse à un courrier de la [19] du 16 août 2022, la société [11] a indiqué par courrier du 30 août 2022 qu’une audience était prévue le 24 novembre 2022 devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qu’elle avait saisie d’un recours pour obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [J]. Ce courrier ne saurait être considéré comme un acte interruptif de prescription.
Ainsi, plus aucune diligence n’a ensuite été accomplie par les parties susceptible d’interrompre la péremption d’instance.
La dernière diligence des parties correspondait donc aux conclusions n° 2 de la société du 17 janvier 2019 et un délai de deux ans s’ouvrait pour de nouvelles diligences à peine de péremption.
Or il n’est pas justifié de l’accomplissement d’une nouvelle diligence avant le 17 janvier 2021 et notamment d’une demande intervenue avant cette date visant à ce qu’une date d’audience soit fixée.
Par conséquent, la Cour d’appel d’Amiens déclarera l’instance éteinte par péremption.
S’agissant de la demande de la société d’inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Pour voir inscrire les conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié sur le compte spécial au titre de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, il incombe dès lors au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de la maladie déclarée, de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs.
En l’espèce, Monsieur [J] a déclaré être atteint d’un adénocarcinome pulmonaire (pièce adverse n° 3).
Monsieur [G] [J] a été salarié de la société [11] en qualité d’agent de triage du lei novembre 1973 au 16 février 1992, pour entrer dans un dispositif de dispense d’activité.
Au soutien de sa demande d’inscription de la maladie de Monsieur [J] au compte spécial, la société [11] se fonde sur la déclaration de maladie professionnelle remplie par le salarié et son cursus professionnel, lesquels ne comportent que les déclarations de Monsieur [J] (pièces adverses n° 3 et 7).
Or, la Cour a précisé que « la seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut constituer une preuve de l’exposition au risque, en l’absence d’autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail » (pièce n° 1).
En outre, la Cour a aussi jugé que « les seules indications portées par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle selon lesquelles il aurait été exposé au risque du tableau sont insuffisantes à établir cette exposition » et que « le curriculum vitae du salarié n’apporte pas non plus la preuve des conditions de travail effectives du salarié et de l’exposition de ce dernier au risque ». (pièce n° 2).
La société [11] ajoute que la décision de la [23] fait état de l’audition de Monsieur [J] dans le cadre de l’enquête administrative qui indiquait avoir travaillé pour [30] à [Localité 24] du 28 juin 1963 au 31 octobre 1973 et qu’elle fait également référence à l’avis de l’inspection du travail qui aurait conclu que Monsieur [J] a pu être exposé au cours de ses activités à l’inhalation de poussières d’amiante.
Si la décision de la [23] mentionne effectivement les déclarations de Monsieur [J] concernant son emploi au sein de la société [30] du 28 juin 1963. au 31 octobre 1973, il ne peut aucunement en être déduit qu’elle a considéré qu’il y avait été exposé au risque. Quant à l’avis de l’inspecteur du travail mentionné dans la décision de la [23], il ne saurait davantage corroborer une exposition à l’amiante au sein de la société [29].
Au contraire, il ressort clairement de la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [21] le 22 novembre 2016 qu’elle relève que « Monsieur [J] indique avoir travaillé pour [30] à [Localité 24] du 28 juin 1963 au 31 octobre 1973 (triage des feuilles de tôle puis contrôle qualité des tôles) et joint le certificat de travail pour ces périodes, puis du 1er novembre 1973 au 16 février 1993 pour [30] à [Localité 25] (contrôle qualité des tôles), où il effectuait des prélèvements d’échantillons de métal sur les bobines et les tôles et utilisait des gants amiantés» avant de préciser « qu’un avis sur les conditions d’exposition de Monsieur [J] [G] au risque d’inhalation de fibre d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle en tant que salarié de l’entreprise [8] a été demandé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi ; que l’inspectrice du travail a conclu ainsi : « Monsieur [J] a donc pu être exposé au titre de ses activités à l’inhalation de fibres d’amiantes. » (pièce adverse n° 9).
Dans la mesure où la décision de [23] relève que l’avis de l’inspecteur du travail a été sollicité pour déterminer si Monsieur [J] avait été exposé dans le cadre de son activité professionnelle en tant que salarié de l’entreprise [8], la conclusion de l’inspecteur du travail ne saurait concerner une autre société que la société [8].
L’avis de l’Inspectrice du travail du 24 mai 2016 ne fait d’ailleurs que confirmer une exposition au risque au sein de la société [10] (pièce n°3).
En l’espèce, les éléments produits par la société [11] ne permettent pas de démontrer que Monsieur [J] a été exposé au risque de sa maladie chez son précédent employeur.
Les conditions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 n’étant pas remplies, c’est à bon droit que la [17] a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [J] sur le compte employeur de la société [11].
MOTIFS DE L’ARRET
SUR L’EXCEPTION DE PEREMPTION D’INSTANCE PRESENTEE PAR LA [17].
Aux termes de l’article 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, les instances en Cour devant la [19] restent soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de l’action sociale et des familles et du code de procédure civile applicables avant le 1er janvier 2019 avec cependant, prévus par le décret précité, des pouvoirs nouveaux pour le président de la Cour ou le président de la section compétente.
Sauf les pouvoirs nouveaux du président de la Cour ou du président de section, la procédure devant la Cour nationale statuant en matière de tarification est donc prévue par les articles R.143-20 à R.142-31 du code de la sécurité sociale qui lui étaient applicables avant le 1er janvier 2019 et qui lui restent applicables jusqu’au 31 décembre 2022, date prévue pour la disparition de la Cour nationale.
Selon l’article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la Cour nationale est orale. Toutefois, les parties qui adressent à la Cour nationale un mémoire dans les conditions prévues par l’article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l’audience conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions précitées, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe et qu’elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale.( en ce sens s’agissant de la [19] 2e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 22-11.139'; 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882 et, de manière générale en matière de procédure orale, 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois 22-20.384, publié'; 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 21-25.7702e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-18.726).
En l’espèce, la société [11] a conclu par courrier du 17 janvier 2019 parvenu à cette même date à la [19].
le Président de section de la [19] a fait injonction à la société [11], par ordonnance en date du 29 août 2019, d’indiquer à la cour l’issue de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, saisi le 22 décembre 2016.
Par courrier du 5 septembre 2019 de son avocate, la société a répondu à la cour qu’elle l’affaire n’avait pas encore été appelée à une audience du tribunal de grande instance.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2019, le Président de section a à nouveau interrogé la société sur l’issue de la procédure et il a été donné suite à cette interrogation par courrier du 8 octobre 2020 de l’avocate de la société indiquant que l’affaire n’était toujours pas appelée à l’audience puis par courrier de cette avocate du 16 octobre 2020 transmettant à la cour un courrier du tribunal indiquant que le recours est bien enregistré mais qu’il n’a pu être traité à ce jour.
La société a ensuite informé la cour, par courrier de son avocate du 29 novembre 2021, ce ce que l’affaire était désormais pendante devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence et devrait être fixée dans le courant du 1er semestre 2022.
Interrogée par la [19] par courrier du 16 août 2022, la société a répondu par son avocate que l’audience devant la Cour était prévue le 24 novembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la société a accompli les diligences mises à sa charge par la cour et que la péremption d’instance n’a pas couru et qu’elle est encore moins acquise.
Il convient donc de rejeter l’exception de péremption d’instance présentée par la [15].
SUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL.
Les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité, dans sa rédaction applicable au présent litige, sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d’origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles 1315 devenu 1356 du code Civil et 9 du code de procédure civile que la preuve de l’exposition du salarié au risque est libre et que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l’article 1383 du Code Civil ( en ce sens s’agissant d’accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372';2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s’agissant d’une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724)
L’exercice par le salarié du même métier chez les précédents employeurs que chez celui considéré par l’organisme tarificateur comme dernier exposant au risque ne constitue pas une présomption suffisante de ce que le salarié a été exposé précédemment au risque ( en ce sens en ce qui concerne la problématique voisine des spécificités du métier exercé pour les employeurs successifs 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 / en sens contraire, décidant que les juges du fond avaient pu se fonder sur le métier exercé et les secteurs dans lesquels le salarié avait précédemment travaillé pour retenir qu’il avait été exposé chez de multiples employeurs et décider l’inscription des coûts au compte spécial 2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-12.328'; également Soc., 18 mars 2003, 01-21.250 qui rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt disant bien fondée l’inscription au compte spécial au motif que le salarié victime avait exercé pendant 36 ans le même métier de paveur au service de trois entreprises de travaux publics où il avait été exposé au risque, sans discontinuer).
En l’espèce, la demande d’inscription au compte spécial présentée par la société [11] est fondée sur le 4° de l’arrêté précité.
Il lui appartient donc d’établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, en second lieu, qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
La demanderesse indique que le salarié aurait été exposé chez la société [30] puis chez elle.
L’exposition du salarié au risque au service de la société [11] ne fait pas partie des termes du litige, étant affirmée par cette dernière et expressément reconnue par la [15] qui fonde précisément les imputations litigieuses sur le fait que cette société soit le dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie.
S’agissant de l’exposition alléguée par la demanderesse du salarié au service de la société [30], force est de constater dans un premier temps que si la demanderesse fait état des déclarations du salarié dans la déclaration de maladie professionnelle et dont il résulte qu’il aurait été exposé chez cet employeur ces dernières ne sont aucunement circonstanciées et ne permettent pas de déterminer les conditions de travail du salarié au service de cet employeur et encore moins son exposition éventuelle au risque.
En outre, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, ces déclarations insuffisamment précises ne sont aucunement corroborées ni par son cursus professionnel, qui ne permet pas non plus de connaître ses conditions exactes de travail, ni par la décision de la commission de recours amiable qui, si elle fait état des déclarations du salarié quant à son exposition chez [30], n’indique à aucun moment qu’elle considèrerait qu’il aurait été exposé chez cette dernière, se contentant d’indiquer que l’exposition au risque est établie au vu notamment de l’avis de l’inspectrice du travail concernant l’exposition du salarié au risque au service de [11].
Par ailleurs, le fait que le salarié ait, selon la société demanderesse occupé le même poste chez [30] que chez elle, ce qui ne résulte d’ailleurs pas de l’avis précité de la [23] ni d’aucun autre élément du débat, ne constituerait en aucun cas une présomption suffisante d’exposition chez ce précédent employeur.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exposition du salarié au risque au service de la société [30] et donc la multi-exposition du salarié au risque n’est aucunement établie ce qui justifie le rejet de sa demande d’inscription au compte spécial sur le fondement du 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 dans sa rédaction applicable au litige.
Succombant en l’essentiel de ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la [18] de son exception de péremption d’instance.
Déboute la société [7] de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de Monsieur [G] [J] et de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
Condamne la société [11] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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