Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen.
[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d'urgence, […] 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; […] Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, […] Et aux termes de l'article R. 531-20 du même code : « La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen. ».
[…] elle méconnaît les articles L. 541-1, […] L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (…) ». […] aux termes de l'article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, […] Aux termes de l'article R. 531-20 du même code : « La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen. ». […] 20. […]
[…] Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : » La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, […] fait foi jusqu'à preuve du contraire « . Aux termes de l'article R. 531-20 du même code : » La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen ".