Article L229-18 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-10 (V)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 21

Modifié par : Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 2

Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5.

I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l'autorité administrative aux exploitants d'aéronef. Ces quotas sont affectés au titre d'une période déterminée et délivrés annuellement.

Au sens du présent article, on entend par période la période de temps au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef. Les périodes sont définies par décret.

II. – Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ", cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les périodes à partir de 2013.

Le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculé par l'autorité administrative en suivant les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Ces quotas sont délivrés annuellement.

III.-Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent solliciter, avant le 30 juin de la troisième année de la période, l'affectation de quotas à titre gratuit en provenance de la réserve spéciale mentionnée à l'article 3 septies de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 :

a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de surveillance ;

b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de cette période.

Aucun quota de la réserve spéciale ne peut être affecté si les activités mentionnées au point a ou le surcroît d'activité mentionné au point b s'inscrivent, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.

Afin de bénéficier de cette affectation, chaque exploitant concerné soumet à l'autorité compétente une demande rendant compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant la deuxième année civile de la période, selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6.

Le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculé par l'autorité administrative en suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est calculée en multipliant son activité déclarée ci-dessus ou son surcroît d'activité déclarée au titre du point b par le référentiel de la réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas de la réserve spéciale de la période, et de l'ensemble des demandes qui lui sont transmises à cet effet.

Un exploitant d'aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1 000 000 de quotas de la réserve spéciale.

Les quotas affectés à titre gratuit à un exploitant d'aéronef au titre de la réserve spéciale sont délivrés annuellement.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
21 textes citent l'article

Commentaires6


Marc Dursapt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 6 juillet 2016

[…] il y a lieu de tenir compte des spécificités du régime de ces biens qui résultent des dispositions de l'article L229-15 du code de l'environnement. […] Au plan national, le code de l'environnement dispose, dans la section intitulée « Quotas d'émission de gaz à effet de serre », regroupant les articles L. 229-5 à L. 229-19 notamment ce qui suit : Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, […] l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions […] prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Limoges, 9 février 2012, n° 1000550
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, par un arrêté du 31 mai 2007, le ministre chargé de l'écologie a fixé, en application des dispositions des articles L. 229-11 et R. 229-9 du code de l'environnement, la liste des exploitants auxquels sont affectés, pour la période 2008-2012, des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas ainsi affectés ; […] soit 35 837 quotas annuels, par un arrêté du 31 octobre 2008 notifié par courrier du 19 janvier 2009, reçu le 22 janvier suivant ; que le 18 mars 2009, la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE SAS a exercé, auprès du ministre chargé de l'environnement, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2015, n° 1304912
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L 229- 15 du Code de l'Environnement : « Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz ou aux exploitants d'aéronef sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions de l'article L. 229-18. »

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juillet 2013, n° 11VE03980
Rejet

[…] enfin, qu'aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de gaz à effet de serre. / Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, […] l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en vertu de l'article L. 229-15 (…) » ; […]

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