Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 19 (V)
La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5.
I.- (Abrogé)
II.-Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d'aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l'utilisation, dans leurs vols subsoniques donnant lieu à restitution de quotas, de carburants d'aviation durables et d'autres carburants d'aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, mentionnés au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et admissibles pour atteindre les objectifs d'incorporation en volume de ces carburants fixés à l'annexe I du même règlement.
Les quotas alloués couvrent :
1° 70 % de l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui de l'hydrogène produit à partir de sources d'énergies renouvelables ou de biocarburants avancés définis au point 34 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et qui ont un facteur d'émission nul en application du a du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
2° 95 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui de carburants renouvelables d'origine non biologique définis à l'article 25 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée et qui ont un facteur d'émission nul en application du a du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
3° 100 % de l'écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui d'un carburant d'aviation qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles et qui est admissible au titre du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, embarqué dans des aéroports qui sont situés dans une région ultrapériphérique ou dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 kilomètres carrés qui ne sont pas reliées au continent ou dans des aéroports qui ne sont pas définis, du fait de leur trafic, comme des aéroports de l'Union européenne en application de l'article 3 du même règlement ;
4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du présent II, 50 % de l'écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui du carburant d'aviation durable admissible qui n'est pas dérivé de combustibles fossiles.
La couverture de tout ou partie de l'écart de prix entre le kérosène fossile et les carburants d'aviation admissibles tient compte des incitations liées au prix du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles, définies par la Commission européenne en application du paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 précitée, et des éventuels soutiens par d'autres dispositifs au niveau national, dans des conditions précisées par décret.
Lorsque le carburant d'aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas sont attribués aux exploitants d'aéronef proportionnellement aux carburants d'aviation admissibles embarqués par l'exploitant d'aéronef dans cet aéroport pour ses activités aériennes subsoniques relevant de l'article L. 229-5 du présent code.
Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l'utilisation de ces carburants est supérieure au nombre de quotas disponibles, le nombre de quotas attribués est réduit dans la même proportion pour tous les exploitants d'aéronef concernés.
Le nombre de quotas attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d'aéronef au titre du présent II est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en vertu de l'article L. 229-15. […] (L. 229-7) La notification de l'affectation périodique est de la délivrance annuelle est faite par l'Etat à l'exploitant (L229-11). Les quotas délivrés au cours de la première période triennale débutant le 1er janvier 2005 l'étaient à titre gratuit (abrogé au 23 octobre 2010), […] donc postérieure au faits de notre espèce […] Il s'agit d'un mécanisme dit de « droits à polluer », codifié en droit interne aux articles L. 229-5 et suivants du code de l'environnement. […]
Lire la suite…En effet, l'article L229-6 du même code précise que ces dernières devraient désormais être autorisées à émettre des GES. […] Est ainsi abrogé le 5e alinéa de l'article L229-7 du Code de l'environnement. […] Enfin, l'article L229-11-1 du Code de l'environnement est créé, afin de permettre à l'administration d'ordonner à tout exploitant d'installation soumise aux quotas de GES, […] Si les exploitants sont récalcitrants, ils peuvent être sanctionnés d'une amende proportionnelle au solde de quotas non rendus, ou repris d'office par l'administration. […] L'article L229-18, qui fixe notamment les modalités des sanctions des exploitants, est par conséquent modifié, […]
Lire la suite…[…] la société Fly Exec conteste non pas la régularité en la forme de la mise en demeure mais l'obligation de payer une créance non fiscale de l'Etat, découlant de l'application des dispositions des articles L. 229-18, R. 229-34 et D. 229-37-10 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable. […] Aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. / Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, […] L. […]
[…] en application des dispositions des articles L. 229-11 et R. 229-9 du code de l'environnement, […] que le 18 mars 2009, […] dans sa rédaction alors en vigueur : « Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. / L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent » ; […] l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, […] mentionne l'article R. 229-18 du code de l'environnement qui dispose que « lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, […]
[…] Lecture du 18 juillet 2013 […] conformément aux possibilités offertes par l'article L 229-15 du code de l'environnement ; […] qu'aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de gaz à effet de serre. / Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, […] l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :