Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2110546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2021, le 3 décembre 2021, le 10 février 2022 et le 31 décembre 2023, ce dernier non communiqué, la société Fly Exec, représentée par Me A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 11 juillet 2017 par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en vue du paiement d’une amende administrative d’un montant de 60 059 euros pour manquement à la réglementation relative au système d’échange de quotas de gaz à effet de serre ;
2°) d’annuler la mise en demeure valant commandement de payer du 26 octobre 2020 mettant à sa charge la somme de 66 065 euros ;
3°) à titre très subsidiaire, de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge au titre de l’année 2012 et de la décharger partiellement de la somme mise à sa charge au titre de l’année 2015, en sorte que le montant total à payer, majorations comprises, au titre de cette année, n’excède pas 4 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
La société Fly Exec soutient que :
— la requête est recevable, dès lors qu’elle a été présentée avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;
— le titre de perception du 11 juillet 2017 est insuffisamment motivé ;
— au titre de l’année 2012, la créance ne s’élevait pas à 58 900 euros mais à 27 500,60 euros, qui ont été versés, de sorte que le titre de perception et la mise en demeure sont erronés au titre de l’année 2012 ;
— au titre de l’année 2015, aucune amende n’était due dès lors que la société Fly Exec s’était acquittée de ses obligations en matière de restitution de quotas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger conclut :
1°) au rejet des conclusions de la requête portant sur la mise en demeure du 26 octobre 2020 ;
2°) à ce qu’il soit ordonné à la direction générale de l’aviation civile (DGAC) d’émettre les titres d’annulation correspondant aux décisions 2016/19, 2017/10 et à toute autre décision postérieure pouvant modifier la dette de la société Fly Exec issue des titres de perception ADCE 15 2600003766 et ADCE 17 2600010554.
Elle fait valoir que la mise en demeure valant commandement de payer émise le 26 octobre 2020 reflète la situation comptable connue à cette date et ne méconnaît aucun versement effectué en règlement du titre de perception ADCE 17 2600010554.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en charge des transports conclut à l’incompétence du tribunal pour connaître du présent litige et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, qui concerne la phase de recouvrement de la créance, est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et est irrecevable ;
— les conclusions dirigées contre le titre de perception du 11 juillet 2017 sont irrecevables, en l’absence de recours administratif préalable ;
— les conclusions dirigées contre le titre de perception du 11 juillet 2017 sont irrecevables, en l’absence de moyens de contestation de ce titre ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dahmouh, substituant M A, représentant la société Fly Exec.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 février 2017, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a infligé à la société Fly Exec, entreprise de transport aérien de droit libanais, une amende administrative d’un montant total de 60 059 euros pour manquement à l’obligation de restitution d’un total de 596 quotas liés aux émissions de gaz à effet de serre, au titre des années 2012 et 2015. Le 11 juillet 2017, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en charge des transports, a émis à l’encontre de la société Fly Exec un titre de perception d’un montant de 60 059 euros. La société ne s’étant pas acquittée de la créance, la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger, comptable public, a adressé à la société, le 26 octobre 2020, une mise en demeure valant commandement de payer la somme susmentionnée, assortie d’une majoration de 10%, reçue par la société le 2 décembre 2020. Le 14 janvier 2021, la société Fly Exec a adressé une réclamation à la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger, que cette dernière a transmise le 20 janvier 2021 à la direction générale de l’aviation civile. En raison du silence gardé par cette autorité sur cette demande pendant un délai de six mois, une décision implicite de rejet est née le 21 juillet 2021. Par la présente requête, la société Fly Exec demande au tribunal à titre principal, d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 11 juillet 2017 ensemble la mise en demeure du 26 octobre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de ces actes formée le 20 janvier 2021, et, à titre subsidiaire, de la décharger de payer la somme de 27 500 euros correspondant à la créance de l’année 2012 et de la décharger partiellement de l’obligation de payer la somme mise à sa charge au titre de l’année 2015, en sorte que le montant total à payer, majorations comprises, n’excède pas 4 000 euros.
En ce qui concerne le titre de perception :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à l’encontre des conclusions :
2. Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ".
3. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé: « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
4. Il résulte de l’instruction que la société Fly Exec a déféré directement au tribunal administratif de Nantes le titre de perception émis à son encontre le 11 juillet 2017, qui lui avait été notifié au plus tard par la direction générale de l’aviation civile le 26 octobre 2017 et mentionnait, au demeurant, les voies et délais de recours. La circonstance que la société ait adressé, par des courriels du 14 janvier 2021 et du 20 janvier 2021, une réclamation à la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger à la suite de la notification de la mise en demeure valant commandement de payer du 26 octobre 2020 n’était pas de nature à lui ouvrir un nouveau délai de recours contre le titre de perception du 11 juillet 2017. A supposer que cette réclamation, dans laquelle la société se borne à indiquer qu’elle a déjà réglé une partie de la somme, puisse être regardée comme dirigée contre le titre de perception du 11 juillet 2017, celle-ci était donc en tout état de cause tardive. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le titre de perception du 11 juillet 2017 sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Fly Exec n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 11 juillet 2017 ni de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 14 janvier 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
En ce qui concerne le commandement de payer :
Sur l’exception d’incompétence opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :
6. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / a) pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.199 ; / b) pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
7. Par sa requête, la société Fly Exec conteste non pas la régularité en la forme de la mise en demeure mais l’obligation de payer une créance non fiscale de l’Etat, découlant de l’application des dispositions des articles L. 229-18, R. 229-34 et D. 229-37-10 du code de l’environnement, dans leur rédaction alors applicable. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de décharge de l’obligation de payer la somme de 66 065 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit être écartée.
Sur l’obligation de payer la somme de 66 065 euros :
9. Aux termes de l’article L. 229-7 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Un quota d’émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l’émission de l’équivalent d’une tonne de dioxyde de carbone. / Pour chaque installation bénéficiant de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, ou pour les émissions de gaz à effet de serre résultant d’activités aériennes, l’Etat affecte à l’exploitant, pour une période déterminée, des quotas d’émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés. () A l’issue de chacune des années civiles de la période d’affectation, l’exploitant restitue à l’Etat sous peine des sanctions () un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, () ». Aux termes de l’article L. 229-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « () II.-Chaque année, lorsqu’à une date fixée par décret l’exploitant ou le mandataire n’a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente, et lorsque l’autorité chargée de la tenue du registre européen mentionné à l’article L. 229-16 a informé l’autorité administrative de l’inobservation de cette obligation et de l’excédent d’émissions de gaz à effet de serre par rapport au nombre de quotas restitués, l’autorité compétente met en demeure l’exploitant ou le mandataire de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois. L’autorité administrative prononce à l’encontre de l’exploitant ou du mandataire qui ne respecte pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant ou le mandataire de l’obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante. Les quotas qu’il détient demeurent incessibles et une nouvelle amende est prononcée chacune des années suivantes tant qu’il n’est pas satisfait à cette obligation. () »
10. Il résulte de l’instruction que, par une première décision de sanction n° 2015/04 du 22 janvier 2015, qui a été notifiée le 3 février 2015, la requérante s’est vu infliger par le ministre chargé des transports une sanction administrative sur le fondement de l’article L. 229-18 II du code de l’environnement, pour non restitution d’un nombre de quotas équivalent à ses émissions de CO2, d’un montant de 58 900 euros pour manquement à l’obligation de restitution au 30 avril 2013 de 589 quotas qui correspondaient aux émissions de CO2 à déclarer au titre de l’année 2012. Cette décision a par la suite été abrogée et remplacée par une deuxième décision n°2016/19 du 5 août 2016, réduisant de 589 à 275 le nombre de quotas à restituer au titre de l’année 2012. L’amende exigible a ainsi été réduite à 27 533 euros, dont la requérante s’est partiellement acquittée le 23 septembre 2016 à hauteur de 27 500,60 euros.
11. Mais indépendamment du règlement de cette première sanction, le ministre en charge des transports a de nouveau constaté la persistance par l’exploitant d’absence de transfert des quotas. Il ressort en effet de courriels des services de la DGAC comme de ses écritures qu’au 6 décembre 2016, il a encore été constaté que l’entreprise n’avait toujours pas restitué 892 quotas qui étaient dus, dont 275, correspondant à son activité au titre de l’année 2012, 321 au titre de l’année 2015 et 296 au titre de l’année 2016. Les quotas au titre de l’année 2016 ont été restitués avant le 30 avril 2017. En revanche, aucune restitution n’est intervenue pour les quotas dus au titre des années 2012 et 2015. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du code de l’environnement, l’Etat a de nouveau sanctionné en 2017 la société au titre de l’ensemble des quotas non restitués au 30 avril 2016, correspondant pour partie à des quotas émis par son activité au titre de l’année 2012 et à des quotas non restitués au titre de 2015 et infligé une seconde amende administrative d’un montant de 27 712 euros au titre de l’année 2012 et de 32 347 euros au titre de l’année 2015.
12. Contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte pas de l’instruction qu’un dégrèvement relatif à cette somme serait intervenu et le paiement effectué en 2016 au titre de l’amende administrative prononcée en 2015 ne saurait entrainer la décharge de l’obligation de payer la somme demandée par la mise en demeure du 26 octobre 2020.
13. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 60 059 euros, ainsi que la majoration dont elle est assortie, résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 26 octobre 2020 pour le recouvrement de la somme mise à sa charge par le titre de perception du 11 juillet 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger :
14. Il n’appartient pas au tribunal d’enjoindre à l’administration d’émettre les titres d’annulation correspondant aux décisions 2016/19 et 2017/10 infligeant des amendes administratives à la société Fly Exec. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger sont irrecevables être doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société Fly Exec au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fly Exec est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fly Exec, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Israël ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pakistan ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Référence ·
- Charges ·
- Remise
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Validité ·
- Information préalable ·
- Notification
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Boisson ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Effets
- Construction ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Habitation ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Etat civil ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- État ·
- Destination ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.