Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 44
I. – L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement.
II. – Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code.
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux.
Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du territoire de celles-ci, aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si les métropoles, communes ou groupements renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Le préfet a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de la société du domaine public maritime. Pour mémoire, […] le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". […] L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise ainsi que : " Nul ne peut, […] De plus, l'article L. 2124-4 du même code prévoit que : " L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ". […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] pour une durée de douze ans à compter du 1 er janvier 2011, la concession des plages naturelles de cette commune, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'environnement et du troisième alinéa du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 4. […]
[…] par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ; qu'aux termes du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code. […] Article 4 : M. A… G… versera à la commune de Ramatuelle la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; que selon l'article L. 2124-4 du même code : « I. […]
dispositions des articles L. 2122-1-4 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de publicité et de mise en concurrence ; – l'arrêté contesté viole les articles L. 2124-5 et R. 2124-42 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la demande devait être transmise à la métropole Toulon Provence Méditerranée ; – le dossier d'enquête publique est insuffisant dès lors que la demande d'autorisation est très insuffisante et l'évaluation des incidences du projet au regard de l'atteinte aux sites Natura 2000 est également lacunaire ; – l'arrêté […] , […]
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