Article L2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2124-3Article L2124-5
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 44

Commentaires • 42

1. Le Conservatoire du littoral y est soumis
swavocats.com · 18 octobre 2026

L. 321-9, L. 322-1, L. 322-6 et L. 322-9 du code de l'environnement ; art. L. 2122-1, L. 2124-1, L. 2124-4, R. 2124-13 et L. 5311-1 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Considérant de principe : « Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus, qui sont applicables à Saint-Martin en vertu de l'article L. 5311-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles LO. 6313-1 et LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, qu'il incombe au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'il entend conclure une convention ayant pour objet l'aménagement, […]

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2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°501638
Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2026

Il est tiré de ce que la CAA aurait méconnu les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ainsi que les articles L. 2124-4 et R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la convention en litige ne revêtait pas le caractère d'une concession de plage et insuffisamment motivé en omettant de rechercher si celle-ci respectait les exigences d'accessibilité du public et de démontabilité des installations. 2. […] L'article L. 2124-4 prévoit que les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique, […]

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3. Le sable, l'engin et l'écosystème : ce que le droit fait — et ne fait pas — des plages méditerranéennes
Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 13 mai 2026

L'article L. 2124 -4 du code général de la propriété des personnes publiques précise les conditions des concessions de plage : elles sont accordées après enquête publique et doivent respecter les principes du code de l'environnement, en préservant la libre circulation et un espace significatif tout le long de la mer. […] L'article R. 2124 -13 du même code rappelle que ne sont permis sur une plage que les équipements et installations « démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation […]

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Décisions • 86

1. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 mai 2013, 366750, Inédit au recueil Lebon

[…] pour une durée de douze ans à compter du 1 er janvier 2011, la concession des plages naturelles de cette commune, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'environnement et du troisième alinéa du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 4. […]

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2. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2013, 11MA02593, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ; qu'aux termes du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code. […] Article 4 : M. A… G… versera à la commune de Ramatuelle la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27 décembre 2013, 12NT01772, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; que selon l'article L. 2124-4 du même code : « I. […]

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Document parlementaire • 0

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