Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 7
I.-Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans ces réserves et les agents des réserves naturelles sont habilités à constater les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.
II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :
1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;
4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.
III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.
[…] classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, […] Et aux termes de l'article R. 332-22 de ce code : « Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet (…). ». Les articles L. 332 -20 et L. 332-22 du même code précisent le régime de constatation des infractions aux règlementations intéressant la protection d'une zone naturelle et de leur poursuite. […] et alors qu'en application des dispositions de l'article R. 332 -20 du code de l'environnement , […] 22 […]
[…] X encourt une amende sur le fondement de l'article R. 332-71 du code de l'environnement ; […] Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-22 du code de l'environnement : « I.-Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés dans ces réserves et les agents des réserves naturelles sont habilités à constater les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone (…) » ; […] constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. / Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172-1 et L. 332-20, […]
[…] 28 avril 1998 ; que le juge de proximité s'est déclaré incompétent ; qu'en application du I de l'article L. 332-20, de l'article L. 332-22 et de l'article L. 332-22-1 du code de l'environnement, ainsi que des articles L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, elles relèvent de la contravention de grande voirie ; que le terrain sur lequel les coupes de végétation ont été effectuées appartient au domaine public maritime ; que si le contrevenant a soulevé une exception de propriété, […]