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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 11 janv. 2013, n° 11/07723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07723 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20102802 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | D20130147 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2013
3e chambre 3emc section N° Rg : 11/07723
DEMANDERESSE S.A.R.L. SYSCO représentée par son gérant Mme Séverine L […] du Temple 75004 PARIS représentée par Me Nathalie SUSSMANN BOKSENBAUM avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1876
DEFENDRESSES Société PAUL SMITH FRANCE […] 75007 PARIS
Société PAUL SMITH LIMITED Riverside Building Riversidcway Nottingham NG2 IDP GRANDE BRETAGNE- représentées par Me Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES avocat nu barreau de PARIS, vestiaire #p0221
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . ViCe-président signataire de la décision Mélanie B. .Juge Nelly CHRETIENNOT, juge assistée de Marie-Aline PIGNOLetT. Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 6 Novembre 2012. tenue publiquement, devant Marie S. Nelly CHRETIENNOT, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et. après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 7S6 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société SYSCO a pour activité la création et la commercialisation de vêtements sous la marque LY ADAMS, qui constitue également l’enseigne sous laquelle elle exploite un fonds de commerce à Paris.
Elle est titulaire d’un modèle français représentant une chemise, déposé auprès de l’INPI le 27 mai 2010, publié sous le n°865 415 le 23 juillet 2010 et enregistré sous le n°2010 2802. La société SYSCO indique que ce modèle, intitulé « Bufalo », a été commercialisé pour la première fois dans le cadre de sa collection printemps-été 2010, pour un prix public de 120 euros TTC. La société SYSCO a découvert que la société PAUL SMITH commercialisait en France et sur son site internet <paulsmith.co.uk> un modèle de chemise qu’elle estime être une contrefaçon de son modèle « Bufalo » sous la référence « PDXC 880K 152 ». Elle a fait procéder à un constat d’achat le 14 avril 2011 dans une boutique PAUL S à Paris, duquel il ressort que la chemise prétendument contrefaisante est vendue au prix unitaire de 313 euros TTC. La société PAUL SMITH LIMITED, a pour activité la création et la commercialisation de vêtements destinés aux hommes et aux femmes sous la marque PAUL SMITH dont la commercialisation est assurée en France par elle auprès des distributeurs ainis que par la société PAUL SMITH FRANCE qui gère trois points de vente situés à Paris. Par ordonnance du 22 avril 2011, la société SYSCO a été autorisée à réaliser deux saisies-contrefaçon dans une boutique PAUL S ainsi qu’au siège social de la société PAUL SMITH FRANCE. Ces saisies- contrefaçon ont été réalisées le 28 avril 2011. C’est dans ce contexte que la société SYSCO a assigné les sociétés PAUL S FRANCE et PAUL S LIMITED en contrefaçon de modèle et droit d’auteur et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier du 18 mai 2011. Dans ses dernières écritures signifiées le 22 mai 2012, la société SYSCO sollicite du tribunal de :
- DIRE ET JUGER que la société PAUL SMITH FRANCE et la société PAUL SMITH LTD se sont rendues coupables de : contrefaçon des droits d’auteurs appartenant à la SARL SYSCO exploitant sous la marque LY ADAMS le modèle de chemise « Bufalo » ; contrefaçon du modèle de chemise « Bufalo », déposé à l’INPI le 27 mai 2010, publié le 23 juillet 2010 sous le n°86 5 415 et enregistré sous le n°2010 2802; d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale.
— DIRE qu’en contrefaisant grossièrement ses droits de propriété intellectuelle, les défenderesses ont porté atteinte aux droits moraux de la SARL SYSCO. En tout état de cause :
- REJETER la demande de nullité du dessin et modèle n°865 415 pour défaut de nouveauté et de caractère propre ;
— FAIRE INTERDICTION aux défenderesses sous astreinte définitive de 1000 euros par infraction constatée, de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser, promouvoir, détenir, d’offrir, de vendre des produits contrefaisants, ou de continuer à exploiter le modèle contrefaisant sous quelque forme que ce soit ;
- ORDONNER la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant aux défenderesses et ce, en tous lieux où ils se trouveraient, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard;
- CONDAMNER la société PAUL SMITH FRANCE et la société PAUL SMITH LTD aux sommes provisionnelles suivantes sous réserve d’actualisation du préjudice : 250 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la contrefaçon de droits d’auteur et du dessin et modèle n°865 415 , au bénéfice de la société SYSCO ; 100 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du parasitisme et de la concurrence déloyale au, bénéfice de la société SYSCO ; 30 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice moral de la société SYSCO.
- NOMMER tel expert qu’il lui plaira afin de déterminer la quantité exacte de chemises contrefaisantes importées et vendues par les défenderesses ainsi que l’intégralité des personnes morales auxquelles ont été vendues lesdites chemises ;
- ORDONNER la parution aux frais des défenderesses du dispositif du jugement à intervenir dans 6 journaux au choix de la demanderesse et dans la limite de 5 000 euros HT par insertion, soit 30 000 euros HT au total, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- ORDONNER la publication de cet avis pendant une période ininterrompue de 15 jours dans les deux jours suivant la signification du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site Internet www.paulsmith.co.uk ou tout autre site qui lui serait substitué, dans une police de caractère similaire aux autres informations figurant sur cette page ou jour du jugement, et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
- ORDONNER, en raison des faits avérés et de l’urgence à les voir sanctionnés, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER également les défenderesses à la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l’étude d’Huissiers ALBOU YANA. La société SYSCO fait valoir qu’en commercialisant un modèle de chemise quasi-identique au sien, les sociétés PAUL S se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de droit d’auteur. Elle estime que la chemise « Bufalo » est une œuvre originale, notamment parce que le col cravate n’est pas courant sur les modèles de chemise pour homme. En outre, elle considère que les antériorités versées aux débats par les défenderesses ne sont pas
de nature à détruire cette originalité, notamment car aucune d’entre elles ne reprend la combinaison d’éléments qui se retrouvent sur le modèle « Bufalo ». Enfin, la demanderesse prétend que les différences relevées par les sociétés PAUL S sont minimes et qu’en tout état de cause, la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances. Selon la société SYSCO, les sociétés PAUL S se sont également rendues coupables d’actes de contrefaçon de son modèle déposé n°865 415, les similitudes entre les modèles litigi eux créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. Enfin, la demanderesse estime que les sociétés PAUL S ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Elle indique en effet que le modèle « Bufalo » a acquis une certaine notoriété dans le monde de la mode car il a été porté par un chanteur à la renommée internationale, Pete D, et qu’il constitue un modèle phare de ses collections, ce que la société PAUL SMITH ne pouvait ignorer lorsqu’elle a choisi de commercialiser un modèle quasi-identique qui a provoqué un détournement de la clientèle de la société SYSCO. La société SYSCO soutient que son préjudice patrimonial doit être évalué au vu de la notoriété de la marque PAUL SMITH, de son réseau de distribution et du caractère phare des deux chemises en cause. Elle argue d’une violation de son droit de paternité et d’un préjudice lié aux faits de concurrence déloyale et de parasitisme, distincts de la contrefaçon. Dans leurs dernières écritures signifiées le 10 septembre 2012, les sociétés PAUL S FRANCE et PAUL S LIMITED sollicitent du tribunal de: A titre principal :
- DÉBOUTER la société SYSCO de l’ensemble des demandes qu’elle a formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur aux motifs que : SYSCO cherche à s’approprier un genre de chemise par définition non appropriable en présentant les dessins et modèles publié le 23 juillet 2010 et la chemise; la reproduction reprochée à PAUL S FRANCE et PAUL S LIMITED porte sur une chemise banale ne comportant aucun élément caractéristique original ; la chemise commercialisée par les sociétés PAUL S FRANCE et PAUL S LIMITED ne reproduit pas la combinaison originale d’éléments qui compose la chemise ;
- DÉBOUTER la société SYSCO de l’ensemble des demandes qu’elle a formées au titre de prétendue violation de son droit moral ;
- DÉBOUTER la société SYSCO de l’ensemble des demandes qu’elle a formées au titre de la contrefaçon de dessins et modèles aux motifs que : Le dessin et modèle n°865 415 publié le 23 juillet 2010 est nul pour défaut de nouveauté et de caractère propre ;
Aucune même impression visuelle susceptible de créer un risque de confusion ne se dégage de la comparaison du dessins et modèle publié le 23 juillet 2010 et la chemise « Paul S » ;
- DÉBOUTER la société SYSCO de l’ensemble des demandes qu’elle a formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire aux motifs que : SYSCO n’a pas cherché à tirer profit de l’attrait supposé de la chemise ; Qu’aucun des faits visés par la société SYSCO pour tenter de justifier ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, n’est différent des actes de contrefaçon reprochés, à les supposer caractérisés ; En conséquence
- DÉBOUTER la société SYSCO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire
- DÉBOUTER la société SYSCO des demandes indemnitaires qu’elle a formées ou à tout le moins réduire dans de très amples proportions les demandes concernant la contrefaçon compte tenu du très petit nombre de pièces litigieuses commercialisées ;
- DÉBOUTER la société SYSCO des demandes indemnitaires ou à tout le moins réduire dans de très amples proportions aux motifs que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice à ce titre ; En tout état de cause
- CONDAMNER la société SYSCO à verser à chacune des sociétés PAUL SMITH LIMITED et PAUL S FRANCE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société SYSCO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Deprez Guignot & Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Les sociétés PAUL S font tout d’abord valoir qu’il n’existe pas de création clairement identifiée dans la mesure où le modèle de chemise n°865 415 déposé à l’INPI diffère sensiblem ent du modèle réel de chemise « Bufalo ». En outre, elles contestent l’originalité de la chemise litigieuse. D’une part, selon elles, les chemises à col officier rigide sont banales, de même que les chemises à pans et col cravate. A ce titre, les défenderesses arguent que l’ajout d’un ruban de couleur ne suffit pas à caractériser l’originalité, et que le fait que la chemise relève delà mode masculine ou féminine est indifférent à la caractérisation de l’originalité. Les sociétés PAUL S prétendent également qu’elles ont conçu un prototype de chemise à col cravate antérieurement au modèle revendiqué par la société SYSCO. En outre, elles contestent que leur chemise reprenne les éléments de la chemise « Bufalo », soulignant notamment qu’elle comporte un col ruban en soie, des pans de longueurs différentes ainsi qu’un nombre de boutons différent.
Les sociétés PAUL S demandent de prononcer la nullité du modèle n°865 415 . D’une part, elles considèrent que ce mo dèle a été divulgué antérieurement à son dépôt, notamment le 15 février 2010, par Yvan R, de sorte qu’il n’est pas nouveau. D’autre part, elles contestent l’existence d’un quelconque caractère propre du modèle, l’impression globale ne différant pas de celle de modèles antérieurs. En toute hypothèse, les sociétés PAUL S contestent avoir commis des actes de contrefaçon de dessins et modèles dans la mesure où les caractéristiques de leur chemise diffèrent radicalement de celles de la chemise « Bufalo ». A ce titre, elles rappellent que le critère en matière de dessins et modèles est celui de l’observateur averti, et non du consommateur moyen. Dès lors, elles arguent qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les modèles litigieux. Enfin, les défenderesses jugent les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire mal fondées. Tout d’abord, elles estiment que la société SYSCO ne fait état d’aucun fait distinct de la contrefaçon. En tout état de cause, les sociétés PAUL S considèrent que l’absence de ressemblances entre les modèles litigieux et le fait que la chemise. « Bufalo » ne dispose d’aucune notoriété conduisent à écarter toute demande au titre du parasitisme. Quant à la concurrence déloyale, elle ne saurait être constatée, selon les défenderesses, en l’absence de tout risque de confusion et alors que la société SYSCO n’apporte pas la preuve d’une baisse de son chiffre d’affaires. A titre subsidiaire, les sociétés PAUL S sollicitent du tribunal qu’il réduise les sommes réclamées par la société SYSCO au motif que celle-ci ne rapporte pas la preuve de son préjudice. En outre, elles font valoir que les autres demandes formulées par la société SYSCO (notamment d’interdiction et de destruction des stocks) n’ont plus lieu d’être dans la mesure où la chemise litigieuse n’est plus commercialisée. La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION La société PAUL SMITH LIMITED prétend avoir créé la chemise litigieuse avant le dépôt du modèle par la société SYSCO. Or, elle indique dans ses écritures que le prototype a subi des modifications entre le 25 juillet 2010 et le 6 juillet 2010. Il en résulte que la version finale de la chemise n’a été créée que le 6 juillet 2010 alors que le modèle opposé a été déposé le 27 mai 2010. En tout état de cause, les éléments qu’elle produit sont insuffisants à démontrer une date déterminée de création en l’absence de date certaine corroborée par des éléments objectifs. En outre, l’attestation de son salarié, « designer fashion », n’est pas de nature à établir ces éléments puisque nul ne peut se faire de preuve à soi-même.
Sur la protection au titre du droit d’auteur Aux termes de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit, en vertu de l’article L 112-2- 14°, les créations des industries saisonnières de l 'habillement et de la parure. II se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité. La demanderesse excipe de l’originalité de la chemise Buffalo du fait de la combinaison des éléments suivants: "une chemise homme cintrée, un tissu de couleur unie, un col officier, un ruban de couleur contrastée type « cravate », avec deux pans, une patte de boutonnage, des boutons blancs, des poignets simples, un bas de la chemise légèrement arrondi." Elle considère que cette combinaison, et notamment le mélange du style masculin-féminin provoqué par la présence d’un col cravate à deux pans sur une chemise d’homme, traduit un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité créative de son auteur, peu important que les éléments ainsi revendiqués aient pu être connus ou communs aux autres produits du même type. Dès lors que seul l’auteur peut définir le parti pris esthétique traduisant l’empreinte de sa personnalité, il n’appartient pas au tribunal de s’y substituer pour rechercher d’office l’éventuelle originalité du produit pris en son ensemble. Les défenderesses contestent l’originalité du modèle revendiqué en arguant d’une simple reprise d’une chemise à col cravate à deux pans tout à fait classique.
Il convient à ce titre de rappeler qu’aucune antériorité de toute pièce n’est exigée, la discussion portant sur l’originalité et non sur la nouveauté du produit revendiqué. Il ressort des pièces produites aux débats par les défenderesses que les chemises à col cravate existaient déjà en. 1927 {L’officiel de la mode n°73,1927), et étaient particulièrement répandues d ans les années 1950 et 1960 {L’officiel de la mode n°359-360,1962; L’officiel de la mode n°407-408, 1956; Vogue 1961), de sorte qu’elles relèvent du fonds commun de la mode {Shirtmaking, David Page Coffin, 1998), y compris en matière de mode masculine {Face H, Yvan R, février 2010), même si les défenderesses soulignent ajuste titre que le public de destination est indifférent à la caractérisation de l’originalité. Par ailleurs, l’effet cintré de la chemise, la patte de boutonnage, les poignets simples et l’arrondi du bas de la chemise font également parti du fonds commun de la mode. S’agissant du ruban à couleurs contrastées, il ne constitue pas un acte de création au sens du droit d’auteur mais relève du savoir-faire de la mode. Il s’ensuit que les éléments parcellaires de la chemise tels que revendiqués, qui sont banals et dont la combinaison connue antérieurement fait partie du fonds commun de la mode, ne démontrent aucunement l’empreinte de la personnalité de son auteur. En conséquence, la chemise référencée « Bufalo » de la collection printemps-été 2010 telle que décrite par la demanderesse n’est pas originale et n’est donc pas protégeable par le droit d’auteur. Sur la demande de nullité du modèle n°865 415 La société SYSCO a déposé le 27 mai 2010 un modèle multiple de chemises auprès de l’INPI sous le numéro d’enregistrement 2010 2802 et sous les trois références n°865 413, 865 414 et 865 415 correspondant chacune à un modèle de chemise différent. Les sociétés PAUL S FRANCE et PAUL S LIMITED demandent au tribunal de prononcer la nullité du modèle n°865 41 5 intitulé « chemise à pan cintrée, fermée par patte boutonnage cachée. Poignet simple une fente » qui correspond au modèle commercialisé par la société SYSCO sous la référence « Bufalo ». L’article L511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et qui présente un caractère propre ». Deux conditions de fond sont donc requises de façon cumulative pour assurer la protection du modèle, le caractère nouveau et le caractère propre.
— le caractère nouveau du modèle de chemise enregistré sous le n°865 415: L’article L511-3 du code la propriété intellectuelle dispose « qu’un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des modèles ou dessins sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ». Le modèle n°865 415 déposé par la société SYSCO con siste en une chemise à manches longues de couleur unie, comportant un col officier à l’intérieur duquel est cousu un col cravate d’une couleur différente de celle du reste de la chemise, et qui dépasse légèrement du col extérieur de sorte que le contraste des couleurs est également visible de dos. Elle présente une cravate composée de deux pans de longueurs égales qui descendent au-delà de la moitié de la chemise qui comporte une patte cachant le boutonnage. Les manches de la chemise se terminent par un poignet simple, à un seul bouton. En l’espèce, les sociétés PAUL S opposent principalement à la société SYSCO un modèle de chemise figurant dans le livre d’Yvan R F Hunier publié le 15 février 2010, soit avant le dépôt du modèle litigieux le 27 mai 2010, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse, et qui constituerait une antériorité de toutes pièces. Toutefois, il ressort de l’analyse comparative objective de la chemise figurant dans l’ouvrage Face Hunier et du modèle n°865 415 que l’antériorité versée aux débats par les défenderesses ne reproduit pas l’intégralité des caractéristiques du modèle de la société SYSCO. En effet, si les deux modèles de chemise ont en commun d’avoir un col cravate à deux pans, la cravate de la chemise reproduite dans l’ouvrage a la même couleur que le col et que le reste de la chemise, et la photographie ne permet pas de déterminer si les poignets sont identiques à ceux du modèle n°865 415. L’antériorit é ne comporte pas de patte et le boutonnage est apparent. Cette chemise qui n’est pas une antériorité de toutes pièces n’est donc pas de nature à détruire la nouveauté du modèle n°865 415. Les sociétés PAUL S versent également aux débats d’autres antériorités de chemises à col cravate figurant dans différents magazines. Cependant, si ces antériorités reprennent toutes le col cravate, et pour certaines une cravate d’une couleur différente du reste de la chemise (L’officiel de la mode n°467-468, 1961 et n °644, 1978), aucune ne constitue une antériorité de toutes pièces reprenant les caractéristiques essentielles du modèle n°865 415 t elles que décrites ci-avant.
Ainsi, dans la mesure où celui qui invoque le défaut de nouveauté doit en rapporter la preuve, et que celle-ci n’est pas rapportée par les sociétés PAUL S, il y a lieu de considérer que le modèle n° 865 415 de la société SYSCO présente le caractère de nouveauté exigé par l’article L511-2 du code de la propriété intellectuelle.
- le caractère propre du modèle n°865 415 : Au terme de l’article L511-4 du code de propriété intellectuelle « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ». En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’observateur averti est un consommateur de sexe masculin ayant un intérêt pour la mode. Le tribunal relève que le caractère propre du modèle n°865 415 résulte principalement de la couture, à l’intérieur d’un col d’une première couleur, d’un col cravate plus large, à deux pans et d’une couleur différente. Au vu des antériorités versées aux débats, les défenderesses ne justifient pas que le modèle n°865 415 est dépourvu de caractère propre. En effet, la chemise figurant dans l’ouvrage Face Hunier comporte un col cravate d’une couleur identique à celle du reste de la chemise, tandis que la chemise figurant dans L’officiel de la mode n°644, si elle comporte bien un col cravate d’une c ouleur différente, ne fait pas apparaître de contraste de couleurs entre deux cols cousus l’un dans l’autre, comme sur le modèle n°865 415.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que le modèle contesté ne présente pas les caractéristiques d’un modèle protégeable au sens de l’article L511 -2 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés PAUL S seront déboutées de leur demande de nullité du modèle n° 865 415 déposé à l’INPI le 27 mai 2010, et la société SYSCO sera déclarée recevable en ses demandes en contrefaçon de modèle. Sur la contrefaçon du modèle n°865 415 Aux termes de l’article L.513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins,' d’un produit incorporant le dessin ou modèle. L’article L513-5 du même code dispose que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou
modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. Aux termes de l’article L521-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L513-4 à L513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. La société SYSCO soutient que les défenderesses ont contrefait le modèle n° 865 415 dont elle est titulaire en commer cialisant la chemise référencée « PDXC 880K 152 ». Cette chemise comporte des manches longues qui se distinguent du modèle opposé par l’apposition de deux boutons. Par ailleurs, elle ne comporte pas de patte de boutonnage cachant les boutons. Elle présente un col cravate d’une couleur différente de celle du reste de la chemise. La cravate, composée dans le même tissu que le col, a deux pans courts et étroits, de longueurs différentes atteignant respectivement le deuxième et le troisième bouton de la chemise. Le tribunal relève que si cette chemise comporte bien un col cravate à deux pans, elle présente à l’évidence, pour l’observateur averti habitué à distinguer les détails des chemises, une impression visuelle d’ensemble différente de celle du modèle dont est titulaire la société SYSCO, tant en raison du nombre de boutons aux poignets, de l’absence de patte de boutonnage, de la forme des pans de la cravate, que du fait que le col cravate n’est pas cousu à l’intérieur d’un premier col plus fin et d’une couleur différente. Dans son appréciation, l’utilisateur averti relèvera également que l’impression visuelle d’ensemble des deux modèles diffère du fait de la présence d’un motif bariolé cousu à l’intérieur de la chemise, à l’arrière du col de la chemise commercialisée, par les sociétés PAUL S. Il en résulte que compte tenu de l’impression d’ensemble différente entre la chemise litigieuse et le modèle, la contrefaçon de modèle n’est pas établie et la société SYSCO sera déboutée de ses demandes de ce chef. Sur la concurrence déloyale et parasitaire II convient de rappeler à titre liminaire que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent.
En l’espèce, la société SYSCO excipe d’actes de concurrence déloyale du fait de l’importance des ressemblances entre les produits, engendrant un risque de contusion dans l’esprit du public. Toutefois, la société SYSCO ne saurait revendiquer de monopole sur l’utilisation du col à cravate figurant sur la chemise commercialisée par la société PAUL SMITH qui relève du fonds commun de la mode. En outre, compte tenu des différences existant entre les deux produits, la seule reprise du concept du col cravate, interprété différemment, n’établit pas l’existence d’un risque de confusion pouvant amener le consommateur à croire à une origine commune des produits. Par ailleurs, la société SYSCO estime que les sociétés PAUL S se sont placées dans son sillage, sans bourse délier, en profitant du succès qu’a connu le modèle « Bufalo » porté par un chanteur à la renommée internationale et il ressort de plusieurs pièces versées aux débats par la demanderesse que l’on reconnaît bien la chemise « Bufalo » sur plusieurs photographies du chanteur Pete D. Cependant, en l’absence de reprise sur la chemise PAUL S des caractéristiques de la chemise de la société SYSCO, qui ne justifie pas de la valeur économique et la notoriété du modèle Bufalo indépendamment de celle du chanteur dont elle ne saurait tirer profit pour soutenir ses demandes, aucun acte parasitaire n’est démontré, étant relevé que l’ouvrage F HUNTER publié début 2010 et reproduisant les photographies du décrypteur de tendances Yvan R représentait déjà un jeune homme à Edinburgh en mai 2009 avec une chemise col cravate. Par conséquent, la société SYSCO sera déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. Sur les autres demandes La société SYSCO, qui succombe, supportera les dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par la SCP Guignot & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle doit en outre être condamnée à verser aux sociétés PAUL S FRANCE et PAUL S LIMITED, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 6 000 euros. Enfin, les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE la société SYSCO irrecevable en ses demandes formées au litre du droit d’auteur ; DÉBOUTE les sociétés PAUL S FRANCE et PAUL S LIMITED de leur demande en nullité du modèle français n°865 41 5 dont est titulaire la société SYSCO : DEBOUTE la société SYSCO de sa demande fondée sur la contrefaçon du modèle français n°865 415; DÉBOUTE la société SYSCO de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire: CONDAMNE la société SYSCO aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SCP Deprez Gui gnot & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile : CONDAMNE la société SYSCO à verser aux sociétés PAUL S FRANCE-: et PAUL SMITH LIMITED la somme totale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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