Article L541-38 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version12/02/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 23 (Ab), Loi 80-531 1980-07-15 art. 23

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 86

Afin de garantir un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l'innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d'épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l'évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. A compter de la même date, l'usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu'elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs.
L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.
L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats.
Il est interdit d'importer des boues d'épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d'épuration seules ou en mélanges, en France, à l'exception des boues provenant d'installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un Etat voisin ou de la principauté de Monaco.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
2 textes citent l'article

Commentaires16


1Les États de l’UE ne peuvent interdire les transferts des déchets destinés à la valorisation
www.green-law-avocat.fr · 28 septembre 2023

Dans le cadre de l'appel qu'elle a formé contre le jugement rendu par le Tribunal, la société appelante a invoqué un moyen tiré de l'inconventionnalité du dernier alinéa de L. 541-38 du code de l'environnement, issu de l'article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (« AGEC ») (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1–98). […]

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2Réutilisation des eaux pluviales et des eaux usées traitées : L’utilisation et les conditions d’utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées sont…
Arnaud Gossement · 30 août 2023

de l'environnement les dispositions encadrant les usages et les conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées au sein du titre consacré à l'eau et aux milieux aquatiques et marins, une nouvelle section 8 comprenant les articles R. 211-123 à 211-137. […] A noter que le décret du 29 août 2023 supprime, s'agissant des boues d'épuration susceptibles d'être produites par lesdites installations, l'exigence de conformité aux valeurs limites fixées par l'arrêté du 2 février 1998 dont les référentiels d'innocuité doivent être mis à jour conformément à l'article L. 541-38 du code de l'environnement ;

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3Déchets : les Etats ne peuvent pas interdire de manière générale les mouvements transfrontaliers de déchets destinés à être valorisés (Cour administrative d'appel…
Arnaud Gossement · 2 juillet 2023

Par son arrêt rendu ce 29 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé ce principe alors que la société requérante soutenait que les dispositions de l'article 86 de la loi "AGEC" n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - codifiées au dernier alinéa de l'article L. 541-38 du code de l'environnement, - sont contraires à l'article 12 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets :

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Décisions7


1ADLC, Décision 09-D-40 du 22 décembre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du traitement des huiles usagées

[…] Le droit positif national repose sur l'article L. 541-38 du code de l'environnement qui dispose que « les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état, pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. […]

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  • Huile usagée·
  • Collecte·
  • Approvisionnement·
  • Déchet·
  • Combustible·
  • Marches·
  • Lubrifiant·
  • Prix·
  • Industriel·
  • Traitement

2ADLC, Avis 06-A-16 du 26 juillet 2006 relatif au dispositif d’indemnisation du ramassage et de l’élimination des huiles usagées en France

[…] 13. L'article 3 de la directive 75/439/CEE impose que soit donnée la priorité à la régénération : « Lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, les États membres prennent les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles par régénération ». L'article L. 541-38 du code de l'environnement issu de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur reprend cette obligation : « Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état, pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, […]

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  • Huile usagée·
  • Collecte·
  • Coûts·
  • Concurrence·
  • Combustible·
  • Prix·
  • Capacité·
  • Dispositif·
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  • Marches

3Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 1006815
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 543-3 du code de l'environnement : « Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section. / Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, […]

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Documents parlementaires92

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - J'émets un avis défavorable aux amendements COM-11 rectifié quater et COM-12 rectifié ter. Les amendements COM-11 rectifié quater et COM-12 rectifié ter ne sont pas adoptés. Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - Avis défavorable aux amendements COM-447, COM-114, COM-115 et COM-116. Les amendements COM-447, COM-114, COM-115 et COM-116 ne sont pas adoptés. Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - L'amendement COM-485 est un amendement de coordination. L'amendement COM-485 est adopté. Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - L'amendement COM-147 rectifié a trait au … Lire la suite…
Le compostage des boues d'épuration, seules ou en mélange avec d'autres matières utilisées comme structurants, à des fins d'épandage constitue l'un des principaux exutoires de ce produit des activités d'assainissement, composé essentiellement de matière organique. Le régime d'utilisation des boues de stations d'épuration à des fins d'épandage est fixé en partie réglementaire du code de l'environnement, par les articles R. 211-25 à R. 211-47. Ce régime autorise sous certaines conditions le mélange de boues provenant de stations d'épuration distinctes, ainsi que de boues et d'autres matières … Lire la suite…
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L'un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d'autres matières … Lire la suite…
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