Rejet 21 mars 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 21 mars 2025, n° 2313835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313835 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2023, N° 2325276 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2325276 du 20 novembre 2023, enregistrée le 21 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. C B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 27 janvier 2025, M. B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable lui donnant accès à une formation en vue d’acquérir les aptitudes professionnelles nécessaires aux métiers prévus à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’exercer les métiers de la sécurité privée, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse du 9 janvier 2023 est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a lui-même déposé plainte en qualité de victime de violences conjugales ;
— elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables en raison de la méconnaissance du délai règlementaire de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dridi représentant M. B.
Le directeur du CNAPS n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé, par courrier du 10 octobre 2022, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir les aptitudes professionnelles nécessaires aux métiers prévus à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 9 janvier 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. L’intéressé a formé un recours gracieux le 4 août 2023 notifié le 7 août suivant. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2023, ensemble, la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 décembre 2022, consultable sur le site internet de l’établissement public, le directeur du CNAPS a octroyé une délégation de signature à M. D, délégué territorial, à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse du 9 janvier 2023 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le directeur du CNAPS, qui a fait état de la demande de M. B, des dispositions applicables et des conséquences juridiques des faits pour lesquels il a été mis en cause, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation. Si l’intéressé soutient que les faits en cause ne lui ont jamais été reprochés ou qu’ils sont intervenus dans un contexte conflictuel, ces circonstances ne caractérisent pas davantage un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. B a déposé plainte le 10 juin 2019 pour des faits de violences conjugales à l’encontre de son épouse, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même à remettre en cause la matérialité des faits retenus à son encontre. Au demeurant, l’intéressé qui allègue que sa plainte a donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale n’en justifie pas. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse, laquelle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative, méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d’innocence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder à M. B l’autorisation sollicitée, le directeur du CNAPS a relevé que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de violences conjugales et de violences sur un mineur de quinze ans. Si l’intéressé conteste avoir exercé des violences à l’encontre de son fils, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courriel de la cellule exécution des peines du tribunal judiciaire de Paris, qu’il a fait l’objet, contrairement à ses allégations, d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement en raison de ces violences. Par ailleurs, l’intéressé qui allègue avoir porté plainte contre son épouse ne conteste pas sérieusement la nature conflictuelle de leur relation, en particulier les faits pour lesquels il a été mis en cause. Au demeurant, la circonstance que certains de ces faits ont été classés sans suite eu égard notamment à son état mental ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative apprécie globalement la compatibilité de son comportement avec la profession envisagée. Dans ces conditions, tenant à l’absence de contestation suffisamment sérieuse des faits retenus à son encontre, et alors même qu’il aurait longuement exercé dans le domaine de la sécurité privée, M. B n’est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté dans toutes ses branches.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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