Annulation 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 13 févr. 2024, n° 2100252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. Jérôme Poinsot, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 31 août 2020, par lequel la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne lui a demandé le remboursement de la somme de 5 427, 50 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération et de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2020, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours gracieux formé le 5 octobre 2020 tendant à l’annulation du titre de perception du 31 août 2020 et à la décharge du paiement de la somme y afférant ;
3°) d’annuler le courrier du 17 novembre 2020, par laquelle la directrice fonctionnelle des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Haute-Garonne et de l’Ariège lui a communiqué l’avis défavorable émis par le comité départemental de la Haute-Garonne, l’a informé que la décision le plaçant à temps partiel sur autorisation 50 % du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2020 lui serait adressée dès signature ;
4°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse de lui rembourser les sommes indument perçues dans le cadre des retenues sur salaires ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du titre de perception émis le 31 août 2020 :
— le titre de perception est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il ne précise pas les bases de la liquidation, notamment l’origine de l’indu de rémunération issu de la paie de juillet 2020, qu’il ne comporte pas l’ensemble des éléments de calcul de la créance et que le calcul est incompréhensible faute de production d’un décompte détaillé des bases de liquidation ;
— il est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’il n’a pas été placé en temps partiel sur autorisation pour la période comprise entre les 7 novembre 2019 et 6 novembre 2020 ;
— il est entaché d’un défaut de signature, dès lors que l’état revêtu de la forme exécutoire ne comporte pas la signature de l’auteur du titre de perception et que la compétence de l’auteur de l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement n’est pas établie, faute de communication de la délégation de signature et de la régularité de sa publicité ;
— il doit percevoir durant sa période de temps partiel thérapeutique du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2019, l’intégralité du montant de l’indemnité de sujétions spéciales et de l’indemnité forfaitaire allouée au personnel d’insertion et de probation ;
— l’indemnité forfaitaire allouée au personnel d’insertion et de probation n’a pas fait l’objet d’une modulation ;
— le bénéfice d’un temps partiel thérapeutique durant une année n’exclut pas l’octroi d’un nouveau temps partiel thérapeutique ;
— la pathologie pour laquelle il sollicite un temps partiel thérapeutique pour la période du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2020, est différente de celle au titre de laquelle un temps partiel thérapeutique lui a été accordé pour la période du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2019 ;
— le comité médical départemental a estimé, à tort, que sa pathologie était similaire à celle ayant justifié son temps partiel pour la période du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2019 ;
S’agissant de la décision du 12 novembre 2020 :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le versement de son plein traitement était de droit, qu’il pensait légitimement que sa demande de placement en temps partiel thérapeutique était accordée, que l’administration a continué à lui verser un plein traitement sur les mois de novembre, décembre 2019, janvier et février 2020, que le demi-traitement qu’il perçoit ne lui permet pas d’assumer ses charges, qu’il n’est pas en capacité d’exercer ses fonctions à temps plein, que la somme d’un montant de 7 551, 18 euros qui lui a été versée pour régulariser la période de maladie professionnelle imputable au service est sans incidence sur sa demande de remise gracieuse, que les difficultés de paiement de sa pension alimentaire, des arrérages, des frais bancaires et d’huissier sont imputables à la direction de l’administration pénitentiaire et qu’il est dans l’impossibilité de payer la somme réclamée ;
— dans l’hypothèse où le trop-perçu serait constaté, celui-ci est dû à une erreur exclusivement imputable à l’administration ;
S’agissant du courrier du 17 novembre 2020 :
— il doit percevoir durant sa période de temps partiel thérapeutique du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2019, l’intégralité du montant de l’indemnité de sujétions spéciales et de l’indemnité forfaitaire allouée au personnel d’insertion et de probation ;
— l’indemnité forfaitaire allouée au personnel d’insertion et de probation n’a pas fait l’objet d’une modulation ;
— le bénéfice d’un temps partiel thérapeutique durant une année n’exclut pas l’octroi d’un nouveau temps partiel thérapeutique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’administration ne pouvait retirer la décision légale créatrice de droit du 13 juillet 2020, plus de quatre mois après son édiction ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la pathologie pour laquelle il sollicite un temps partiel thérapeutique pour la période du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2020, est différente de celle au titre de laquelle un temps partiel thérapeutique lui a été accordé pour la période du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2019 ;
— le comité médical départemental a estimé, à tort, que sa pathologie était similaire à celle ayant justifié son temps partiel pour la période du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par courrier du 23 janvier 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 17 novembre 2020, lequel ne peut être regardé comme une décision lui faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jérôme Poinsot, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, affecté au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Toulouse a été placé en temps partiel pour raison thérapeutique du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2019, puis en temps partiel sur autorisation du 7 novembre 2019 jusqu’au 16 avril 2020. Le 31 août 2020, un titre de perception d’un montant de 5 427,50 euros lui a été adressé pour remboursement de trop-perçus sur rémunération. Par un courrier du 5 octobre 2020, M. D a formé un recours gracieux. Dans sa séance du 4 novembre 2020, le comité médical départemental a émis défavorable au renouvellement du temps partiel pour raison thérapeutique du requérant. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 31 août 2020 par lequel la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne lui a demandé le remboursement de la somme de 5 427, 50 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération et de le décharger du paiement de cette somme, d’annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa réclamation préalable, valant également recours gracieux, formé le 5 octobre 2020 en vue d’obtenir l’annulation du titre de perception du 31 août 2020 et la décharge du paiement de la somme correspondante et d’annuler le courrier du 17 novembre 2020, par laquelle la directrice fonctionnelle des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Haute-Garonne et de l’Ariège lui a communiqué l’avis défavorable émis par le comité départemental de la Haute-Garonne et l’a informé que la décision le plaçant à temps partiel sur autorisation 50 % du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2020 lui serait adressée dès signature.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 17 novembre 2020 :
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 17 novembre 2020, notifié le 25 novembre 2020, se borne à notifier à M. D l’avis émis par le comité médical départemental de la Haute-Garonne, dans sa séance du 4 novembre 2020, et à lui indiquer les suites qui y seront apportées, notamment la notification ultérieure d’une décision le plaçant à temps partiel sur autorisation à 50 % du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2020. Dès lors, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce courrier du 17 novembre 2020 sont irrecevables, et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 31 août 2020 :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions : « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
6. Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué mentionne en caractères lisibles le nom, le prénom et la qualité de l’ordonnateur, M. C E, responsable de la recette, et n’est revêtu d’aucune signature. L’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement produit par le requérant est signé par M. A B, par délégation de l’ordonnateur. A supposer que M. B dispose d’une délégation de signature régulière, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dès lors que ce bordereau a été signé par M. B, le titre de perception attaqué devait mentionner le nom, le prénom et la qualité de ce dernier, et non ceux de M. C. Par suite, M. D est fondé à soutenir que l’état exécutoire n’a pas été émis conformément aux dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le titre de perception émis à l’encontre de M. D le 31 août 2020, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 novembre 2020 :
8. D’une part, la décision du 12 novembre 2020, en ce qu’elle porte rejet de la réclamation préalable de M. D, a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, le requérant ne peut utilement demander l’annulation de cette décision en ce qu’elle porte rejet de sa réclamation préalable.
9. Pour demander l’annulation la décision du 12 novembre 2020 en ce qu’elle porte rejet de son recours gracieux, M. D soutient qu’il est dans l’impossibilité de payer la somme réclamée et que les difficultés de paiement de sa pension alimentaire, d’arrérages, de frais bancaires et frais d’huissier sont imputables à la direction de l’administration pénitentiaire. Toutefois, ses allégations ne sont pas assorties des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, quand bien même le trop-perçu constaté serait imputable à une erreur de l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que la décision portant rejet de sa demande de remise gracieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 novembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de décharge de l’obligation de payer :
11. L’annulation du titre de perception émis le 31 août 2020 résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptible de la fonder, que M. D soit déchargé de l’obligation de payer la somme dont le titre l’a constitué débiteur. Pour ce même motif, elle n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre de perception émis le 31 août 2020 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jérôme Poinsot, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Liberté
- Résidence ·
- Mission ·
- Décret ·
- Frais supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Personnel civil ·
- Remboursement ·
- L'etat ·
- Indemnisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Solde ·
- Sécurité routière ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- L'etat ·
- Commune
- Solidarité ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Recette ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Dilatoire ·
- L'etat ·
- Aide
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Renouvellement ·
- Inexecution ·
- Liquidation
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Aliéner ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Recours gracieux ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.