Article L572-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/2004
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Version27/10/2005

Entrée en vigueur le 27 octobre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 27 octobre 2005

I.-Les cartes de bruit sont établies :
1° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de l'article L. 572-2 ;
2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores.
II.-Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1° de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-5 et L. 572-9.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2005

Commentaire1


M. Diard Éric · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Cette directive prescrit notamment la réalisation, par les autorités compétentes définies aux articles L. 572-4 et L. 572-7 du code de l'environnement, des cartes du bruit des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des principales infrastructures de transports dès 2007, les plans de prévention du bruit dans l'environnement fondés sur ces cartographies devant être réalisés dès 2008.

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14NC00992, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En sixième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif sans que le jugement litigieux soit contesté sur ce point, les requérants ne peuvent utilement se fonder sur la méconnaissance des articles L. 572-4 et L. 572-7 du code de l'environnement relatifs à l'élaboration des cartes et des plans de prévention du bruit, qui ne sont pas une mesure préparatoire de la décision contestée, et ne forment pas non plus avec elle une opération complexe. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mars 2014, n° 1205326
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les mesures de bruit n'ont pas été réalisées dans des conditions telles qu'elles auraient permis de déterminer les nuisances sonores résultant de l'aire de repos alors que des mesures de protection doivent être prises pour lutter contre ces nuisances ; que les dispositions des articles L. 572-4 et L. 572-7 du code de l'environnement relatives aux plans de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement, relatifs aux infrastructures, notamment autoroutières, ont été méconnues ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2002428
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'environnement : « Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes agglomérations est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre ». […] et les plans d'actions correspondants le 18 juillet 2013 au plus tard ». L'article L. 572-4 de ce code prévoit que : « I. – Les cartes de bruit sont établies : () 2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, […]

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