Rejet 26 mars 2014
Rejet 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 21 mai 2015, n° 14NC00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 14NC00992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mars 2014, N° 1205326 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030624981 |
Sur les parties
| Président : | Mme PELLISSIER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colette STEFANSKI |
| Rapporteur public : | M. FAVRET |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION DES RIVERAINS DE L' A35, L' association des riverains de l' A35 pour la réduction des nuisances ( A ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association des riverains de l’A35 pour la réduction des nuisances (ARIVA) et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d’intérêt général le projet d’aménagement de deux aires de repos le long de l’A35.
Par un jugement n° 1205326 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mai 2014 et le 23 avril 2015, l’association des riverains de l’A35 pour la réduction des nuisances (ARIVA) et M. B… C…, représentés par la SELARL Simonnet-A…, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1205326 du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ; le tribunal ne pouvait se fonder sur un arrêté de délégation de signature qui ne leur a pas été communiqué ;
– l’arrêté ne répond pas aux objectifs pour lesquels il est pris, en ce qui concerne notamment l’offre de stationnement, le choix de l’emplacement et la prise en compte des nuisances sonores ;
– les articles L. 414-4 et R. 414-23 1 2° relatifs à la protection des sites Natura 2000 ont été méconnus ; le tribunal ne pouvait se fonder sur un avis de la DREAL qui ne leur a pas été communiqué ;
– les risques de pollution atmosphérique ou hydraulique n’ont pas été suffisamment étudiés et pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le jugement n’a pas méconnu le principe du contradictoire ;
– l’acte n’est pas entaché d’incompétence ;
– le projet est d’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
– le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stefanski, président,
– les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
– et les observations de Me A…, pour l’association des riverains de l’A35 pour la réduction des nuisances et de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 septembre 2012, le préfet du Bas-Rhin a déclaré d’intérêt général, sur le fondement de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, le projet d’aménagement de deux aires de repos le long de l’A35, sur le territoire des communes de Saint-Pierre et de Stotzheim. Cet arrêté emporte mise en conformité du plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Pierre en application de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme. L’association des riverains de l’A35 pour la réduction des nuisances (ARIVA) et M. B… C… interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 126-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée / La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public (…) ».
3. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin, par l’article 1er de l’arrêté du 6 septembre 2012 régulièrement publié, a donné à M. Riguet, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer « tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des arrêtés de conflit ». A supposer même que, comme le soutiennent les requérants, cet arrêté régulièrement publié ne leur ait pas été communiqué par le greffe du tribunal administratif, les premiers juges étaient fondés à constater l’existence de cette délégation régulière pour écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la réponse de la DREAL à l’avis de l’autorité environnementale du 23 novembre 2011 figurait non seulement en pièce n° 4 jointe au mémoire en défense présenté le 25 avril 2013 par le préfet en première instance mais aussi dans les annexes au dossier d’enquête préalable à la déclaration de projet constituant la pièce n° 1 jointe au même mémoire dont les requérants ne contestent pas avoir eu communication. Ainsi, le tribunal administratif a pu régulièrement se fonder sur cette pièce pour statuer. En se bornant à soutenir, sans aucune autre précision, qu’ils contestent l’absence de « lien fonctionnel » entre les périmètres Natura 2000 et la zone du projet qu’a retenu la DREAL d’Alsace en réponse à l’avis de l’autorité environnementale du 23 novembre 2011 en raison de l’éloignement respectif des deux sites, les requérants ne mettent pas la cour en mesure de savoir en quoi les articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l’environnement, qui exigent une évaluation des incidences pour les projets susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, seraient méconnus.
5. En troisième lieu, pour soutenir que l’arrêté contesté ne remplit pas l’objectif consistant à proposer « une offre de stationnement permettant de pallier en partie le manque de stationnement de poids lourds en Alsace », les requérants se bornent à reproduire intégralement leurs écritures peu détaillées de première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. En quatrième lieu, si le préfet du Bas-Rhin mentionne, dans les motifs de l’arrêté contesté, les critères de distance entre les aires de repos préconisés par les « instructions sur les conditions techniques d’aménagement des autoroutes de liaison », il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors qu’a été étudiée la situation particulière de l’autoroute, qu’il se soit cru tenu par la circulaire du 12 décembre 2000 modifiant ces instructions pour constater que les aires de repos existant sur l’A35 sont trop éloignées les unes des autres. Pour justifier la création de nouvelles aires de stationnement à cet emplacement, l’arrêté est en effet motivé par l’augmentation du trafic des camions sur la voie, par la modification du temps réglementaire de repos des chauffeurs de poids lourds, par les caractéristiques des autres emplacements possibles, par celles de la commune de Stotzheim et des autres aires de repos situées en amont et en aval. Ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce que le préfet se serait cru tenu à tort par la circulaire du 12 décembre 2000, qui n’était d’ailleurs plus en vigueur à la date de l’arrêté contesté, ne peut être accueilli.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des préconisations des instructions sur les conditions techniques d’aménagement des autoroutes de liaison pour faire valoir que l’intervalle entre les bretelles d’entrée et de sortie des nouvelles aires de stationnement et celles de l’échangeur de Zellwiller, de l’ordre de 1 000 mètres, est insuffisant et présente un danger. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration justifie de la faiblesse du trafic sur les différentes bretelles en produisant les données issues d’une étude effectuée en février et mars 2012. De même, l’emplacement et la configuration des échangeurs, notamment la création d’une voie d’entrecroisement, ont été retenus après une étude technique prenant en compte le trafic et la situation des lieux, afin d’assurer la sécurité. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le moyen tiré du caractère dangereux de l’emplacement des aires de stationnement doit être écarté.
8. En sixième lieu, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif sans que le jugement litigieux soit contesté sur ce point, les requérants ne peuvent utilement se fonder sur la méconnaissance des articles L. 572-4 et L. 572-7 du code de l’environnement relatifs à l’élaboration des cartes et des plans de prévention du bruit, qui ne sont pas une mesure préparatoire de la décision contestée, et ne forment pas non plus avec elle une opération complexe. Si les requérants font valoir que l’étude de l’état acoustique initial du site, faite du 21 au 26 mai 2010, n’est pas significative dans la mesure où elle inclut le week-end de Pentecôte au cours duquel circulent moins de camions, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur qui indique que le « paysage sonore était normal et habituel », que cette période correspondait à une baisse du niveau sonore alors, en outre, que certains poids lourds étaient autorisés à circuler et que la moyenne journalière de véhicules a été de 39 039 durant les trois jours du week-end de Pentecôte et de 41 082 les trois autres jours de l’étude. Ces résultats sont proches de ceux réalisés lors d’une étude faite en 2005 dont les résultats ont également été pris en compte pour évaluer le niveau sonore initial du site, qui n’est pas supérieur aux exigences réglementaires et a été qualifié de modéré par le commissaire enquêteur. Si les requérants soutiennent également que la modélisation réalisée par le maître de l’ouvrage pour évaluer les nuisances sonores susceptibles de provenir de la réalisation des aires de stationnement ne tient pas compte des vents dominants ni des bruits provenant du stationnement de camions frigorifiques et des bruits de démarrage, accélération ou décélération des poids lourds, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur que le maître de l’ouvrage a procédé à deux évaluations, la seconde après concertation avec les riverains et tenant compte de leurs objections du même ordre que celles avancées par les requérants, pour évaluer les nuisances sonores dues aux aires de stationnement compte tenu également de l’ensemble des facteurs météorologiques. Il en résulte que l’augmentation des bruits sera faible et que le maître de l’ouvrage a prévu la création de nouveaux ouvrages de protection phonique pour protéger les points les plus exposés. L’autorité environnementale, dans son avis du 23 novembre 2011, indique que « d’une manière générale, le problème du bruit paraît résolu » et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable en mentionnant que les bruits restaient inférieurs aux règles en vigueur. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante étude des nuisances sonores et de ce que ces nuisances excéderaient les préconisations des textes en vigueur, notamment ceux issus de l’ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, doit être écarté.
9. En septième lieu, les requérants font valoir que l’augmentation des risques de pollution atmosphérique et hydraulique a été ignorée et que ces risques ne peuvent régulièrement faire l’objet d’études ultérieures. D’une part, s’il est constant que le projet nécessite une nouvelle enquête publique pour obtenir, au titre de la loi sur l’eau, une autorisation concernant les rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles et la dérivation du cours d’eau, le Muehlbach, cette problématique n’a pas été omise dans la constitution du dossier qui comporte des éléments complets et précis, notamment dans la réponse de la DREAL aux observations de l’autorité environnementale, concernant les mesures prises pour assurer l’assainissement des eaux usées et pluviales et préserver la ressource en eau. D’autre part, il résulte des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le projet n’entrainera pas d’augmentation du trafic des poids lourds sur l’autoroute et les requérants ne précisent pas en quoi le stationnement de camions frigorifiques ou le trafic des poids lourds sur les aires de repos sera de nature à accroître la pollution atmosphérique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’accroissement de la pollution hydraulique et atmosphérique ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que l’association des riverains de l’A35 pour la réduction des nuisances et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l’association des riverains de l’A35 pour la réduction des nuisances et M. C… la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des riverains de l’A35 pour la réduction des nuisances et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association des riverains de l’A35 pour la réduction des nuisances, à M. B… C… et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
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N° 14NC00992
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