Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 juin 2023, n° 2102578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021 et un mémoire enregistré le 17 juin 2022, M. A M. C, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Grenoble à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis à titre principal des faits de harcèlement moral dont il a été victime, à titre subsidiaire, en raison de la faute du proviseur dans la survenance de l’accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2020 et, à titre plus subsidiaire, de la faute de l’administration qui a pris à son encontre une sanction déguisée.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’un harcèlement moral de la part du proviseur du lycée hôtelier de Thonon-les-Bains à la suite de la tentative de suicide d’un de ses élèves ;
— il s’est vu sans motif réduire ses heures de cours et changer de classe d’affectation ;
— un professeur du lycée a diffusé une coupure de presse en vue de lui nuire ;
— ces faits sont constitutifs d’un harcèlement moral qui engagent la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— à titre subsidiaire, son placement en congé maladie doit être regardé comme imputable au service et il est en droit de demander l’indemnisation de son entier préjudice ;
— à titre encore plus subsidiaire, la décision de modifier son service doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée.
Par des mémoires, enregistrés les 12 avril et 10 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable.
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Morel,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique ;
— les observations de Me Da Costa représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est professeur certifié en « hôtellerie et restauration option production et ingénierie culinaire » au lycée hôtelier de Thonon-les-Bains depuis 1999. Il recherche sa responsabilité en invoquant à titre principal du harcèlement moral, à titre subsidiaire la faute du proviseur dans la survenance de l’accident de service dont il a été victime et à titre infiniment subsidiaire une sanction disciplinaire déguisée. Il demande la condamnation du rectorat de de l’académie de Grenoble à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicables : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué sont constitutifs d’un harcèlement moral revêt un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
4. M. C est professeur certifié en hôtellerie et restauration et affecté au lycée hôtelier de Thonon-les-Bains. Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2020, un élève de M. C a fait une tentative de suicide pour laquelle la mère du jeune a invoqué la responsabilité des méthodes d’enseignement de M. C. Le 30 janvier 2020, M. C a été reçu en entretien par son chef d’établissement. Ce dernier a organisé deux autres réunions avec l’élève les 31 janvier et trois février 2020 auxquelles M. C ne s’est pas rendu. Son emploi du temps a par ailleurs été aménagé de manière à ce qu’il ne soit plus en contact avec le jeune en question.
5. Ces mesures prises par l’administration, alors même qu’elles ont comporté des aspects pénibles pour le requérant, constituent une réaction appropriée à une situation difficile et ne sauraient être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme un harcèlement moral au sens des dispositions précitées ou comme des fautes dans l’organisation du service. Pour les mêmes raisons, elles ne peuvent être regardées comme une sanction disciplinaire déguisée.
6. Si M. C soutient qu’il a été mis en cause dans la presse par un de ses collègues, il ne soutient pas avoir demandé à cette occasion le bénéfice de la protection fonctionnelle.
7. M. C a bénéficié d’un congé maladie au titre de l’accident de service à compter du 30 janvier 2022. Il résulte de l’instruction que si, suite à une erreur administrative, sa situation a été traitée comme un congé de maladie ordinaire, le service a procédé à la régularisation de sa situation en février 2022 par l’octroi d’une somme complémentaire de 3 194,80 euros.
8. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la demande de condamnation de l’Etat au titre de son préjudice moral ne peut qu’être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Morel et M. B premier conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le rapporteur,
S. Morel
Le président,
J.P. Wyss
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2102578
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