Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 avr. 2025, n° 2503549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Roques, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant à séjourner et travailler en France, ou à défaut, tout autre document provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, un requérant qui fonde son action sur la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande./Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
4. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 novembre 1992 et entrée en France le 25 janvier 2014, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français jusqu’au 21 juillet 2017. Son divorce a été prononcé le 24 septembre 2020. Elle a conclu un partenariat civil de solidarité avec un ressortissant français le 12 octobre 2022 avec qui elle a eu un enfant né le 14 juillet 2022. Elle indique avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en 2022 puis sur le site de l’ANEF le 25 avril 2023. Après la clôture de son compte, elle a déposé une demande en qualité de citoyen de l’Union européenne le 28 août 2023. Après avoir vainement demandé la clôture de cette dernière demande, elle a sollicité le 8 juillet 2024 la délivrance d’un titre en qualité de parent d’enfant français, puis a déposé une nouvelle demande sur le même fondement sur le site de l’ANEF le 15 janvier 2025. Elle a sollicité la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction par courrier du 3 février 2025. En l’absence de réponse, elle demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un document l’autorisant provisoirement au séjour. Pour justifier de l’urgence à prononcer une telle injonction, elle se prévaut essentiellement d’une promesse d’embauche avec la société la Compagnie des Indes, pour un poste d’assistant de production, valable un mois à compter du 17 mars 2025. Une telle circonstance ne saurait toutefois caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de ses efforts d’insertion et justifie par les pièces qu’elle produit avoir accompli de multiples démarches pour régulariser sa situation depuis 2023, elle ne justifie pas de tentatives de régularisation de sa situation pendant la période comprise entre le 21 juillet 2017 et le 25 avril 2023. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administratives ne peut être regardée comme étant remplie. Il y a donc lieu de rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la requête de Mme A, en toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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