Article L581-42 du Code de l'environnement
Article L581-41
Article L581-43

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article.
Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Commentaires2

1Affichage électoral lors des élections municipales et communautaires de 2026 : point sur la circulaire du 30 novembre
nausica-avocats.fr · 24 janvier 2026

[…] prévus par l'article L. 581-13 du code de l'environnement et normalement dédiés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, […] cette période s'étend donc du 1er septembre 2025 jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est définitivement acquise. […] L'article L. 51 du code électoral pose un principe clair et intangible : tout affichage relatif à l'élection est strictement interdit en dehors des emplacements réservés aux listes candidates et des panneaux d'affichage d'expression libre. […] a effectivement déterminé et fait aménager des emplacements d'expression libre conformément à l'article L. 581-42 du code de l'environnement. […]

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2Affichage dans le cadre d'une élection
M. Pierre-Jean Verzelen, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 17 juin 2021

Si l'article L. 581-1 du code de l'environnement dispose que « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, […] L. 581-5 ou L. 581-24, l'autorité compétente en matière de police de la publicité peut faire procéder d'office à sa suppression immédiate et mettre à la charge de la personne responsable les frais de l'exécution d'office (article L. 581-29).Toutefois, en application de l'article L. 581-42 du code de l'environnement, ces mesures relatives aux sanctions administratives et pénales ne sont pas applicables lorsque le maire ou le préfet n'a pas fait aménager les emplacements nécessaires à l'affichage libre.

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Décisions31

1Tribunal administratif de Nancy, 10 janvier 2012, n° 0902258Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement : « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, […] sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 581-42 du code : « Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, […] L. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 10 janvier 2012, n° 0902390Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement : « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, […] sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 581-42 du code : « Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, […] L. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 10 janvier 2012, n° 0902264Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement : « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, […] sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 581-42 du code : « Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, […] L. […]

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