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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 déc. 2024, n° 22/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA, Caisse CPAM DU VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03362 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NZFB
Pôle Civil section 3
Date : 13 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean rené BRIANT de la SELARL SELARL JEAN RENE BRIANT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
GROUPAMA MEDITERRANEE (en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [E] [U]) , enregistré au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 379 834 906,, dont le siège social est sis Délégation Régionale – Maison de l’Agriculture- [Adresse 6]
représentée par Maître Anne florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM DU VAUCLUSE, dont le siège social est sis Service Affaires Juridiques, [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO, juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, lors des débats et Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2020 à 11 heures 22, les sapeurs-pompiers du Vaucluse interviennent pour prendre en charge Monsieur [Z] [U], blessé à la main à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Il est alors opéré par le service de chirurgie de la main des hôpitaux de [Localité 4] pour une réimplantation de la main gauche suite à une amputation au regard de l’extrémité distale des deux os de l’avant-bras.
Le 22 mars 2021, GROUPAMA Méditerranée reçoit une déclaration de sinistre pour cet accident émanant de Monsieur [Z] [U], désignant son fils [E] [U], son assuré, comme étant responsable de cet accident.
Sur demande de son assureur et par courrier du 21 avril 2021, monsieur [E] [U] a confirmé qu’il être à l’origine de l’accident de son père pour l’avoir blessé avec le camion grue qu’il utilisait.
La compagnie d’assurance a alors diligenté une enquête sur les lieux auprès d’un de leurs inspecteurs qui a rendu un rapport le 11 juin 2021.
Par courrier du 27 avril 2022, GROUPAMA Méditerranée a refusé sa garantie pour ce sinistre, au motif que ni la matérialité des faits ni le lien de causalité entre le fait dommageable et l’évènement déclaré plus d’un an après sa survenue ne sont établis.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par assignation des 8 et 19 juillet 2022, Monsieur [Z] [U] a fait assigner la Mutuelle GROUPAMA Méditerranée et la CPAM du Vaucluse aux fins de :
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article 263 du Code de procédure civile,
Vu l’article 269 du Code de procédure civile,
— DÉCLARER la société GROUPAMA entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] [U].
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
ORDONNER une expertise médicale à l’égard de Monsieur [Z] [U],
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure a l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandates par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont lies au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; -
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
I0. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11.Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12.Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, a la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13.Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
l4. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour ou reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, << dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15.Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, s’il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16.Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de l à 7 ;
17.Préjudice esthétique temporaire et définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de l à 7 ;
18.Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19.Préjudice d’établissement
Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d‘espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20.Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer a des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21.Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents ;
22.Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23.Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24.Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat charge du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communique aux parties par l’expert ;
25.Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DESIGNER la société GROUPAMA aux fins de consignation de la provision in valoir sur la rémunération de l’expert.
CONDAMNER la société GROUPAMA à verser a Monsieur [Z] [U] une provision de 50 000 €
— CONDAMNER GROUPAMA à verser à Monsieur [Z] [U] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER GROUPAMA aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [U] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 avril 2023, aux termes desquelles il maintient l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurance GROUPAMA Méditerranée signifiées par RPVA le 20 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
Vu les dispositions des Articles 1242 et 1353 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
DEBOUTER Monsieur [Z] [U] de ses demandes en ce qu’il n’apporte pas la preuve de ce que le camion grue IVECO 6253-XT-26, assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE a concouru à la réalisation du dommage qu’il a subi le 13 Janvier 2020 ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la faute de Monsieur [U] dans l’accident a concouru à son dommage à hauteur de 75 % de celui-ci ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] au paiement de 3000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens
Vu les conclusions de la CPAM du Vaucluse, signifiées par RPVA le 13 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
Vu 1'état définitif des débours de la CPAM DU VAUCLUSE pour un montant de pour un montant de 81 .745,39 euros, condamner GROUPAMA à payer cette somme outre intérêts au taux légal,
CONDAMNER GROUPAMA à payer la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 Janvier 1996,
CONDAMNER GROUPAMA a 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
DISCUSSION
Sur la responsabilité
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose que l’on est responsable du fait des choses que l’on a sous sa garde, instituant une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Au contraire, une chose en mouvement est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu’il est établi qu’elle a contribué à la réalisation du dommage.
Le demandeur qui fonde son action sur ce texte doit prouver que la chose a été d’une manière ou d’une autre, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Lorsque, au moment du dommage, la chose était en mouvement, et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, le corps de la victime ou un bien, elle est considérée comme la cause génératrice du dommage, et il existe alors une présomption du fait de la chose.
Lors de la déclaration de sinistre, Monsieur [E] [U] a déclaré avoir voulu aider son père à déplacer sa fendeuse à bois avec son camion grue à l’aide d’un câble enroulé autour de la machine et, qu’accidentellement, sa visibilité étant entravée par une haie, avoir actionné la grue et tiré le câble pensant avoir entendu son père le lui demander, ce câble ayant alors arraché la main de son père.
La compagnie GROUPAMA Méditerranée estime que la réalité de l’intervention du camion grue actionné par leur assuré n’est pas établi malgré la déclaration en ce sens de Monsieur [E] [U] au motif que cette déclaration serait tardive, que lors de l’inspection il a été relevé que la fendeuse à bois avait été jetée et le bois déplacé depuis l’accident et qu’enfin un article de presse d’un quotidien local avait publié un article intitulé « [Localité 5] : il se sectionne la main avec une machine à fendre le bois ».
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] [U] a été pris en charge par les sapeurs-pompiers le 13 janvier 2020 à son domicile et hospitalisé pour une amputation de la main. Sur le compte rendu opératoire, il est mentionné qu’il existe une continuité du nerf ulnaire et du nerf médian, ce qui permet d’exclure une section de la main comme évoqué par la compagnie d’assurance mais bien un arrachement. D’ailleurs le médecin hospitaliser relève notamment « une luxation de la radio ulnaire distale avec arrachement de toutes les structures ligamentaires ».
Le Docteur [C], expert médical près la cour d’appel de Nîmes, qui a examiné Monsieur [Z] [U] indique que « l’accident du 13 janvier 2020 a entraîné chez un homme âgé de 53 ans, droitier, une amputation traumatique de la main gauche. Monsieur [U] présente des photographies préopératoires confirmant un délabrement distal de l’avant-bras et une main totalement séparée. Les tranches de section sont extrêmement contuses et irrégulières. L’aspect est manifestement cohérent avec une amputation par arrachement et non par section ».
Enfin, Monsieur [J] [W], voisin immédiat de Monsieur [U] et présent à son domicile le jour de l’accident atteste être intervenu rapidement sur les lieux en entendant des hurlements et avoir constaté que Monsieur [Z] [U] avait une main arrachée, son fils lui portant secours. Il a personnellement constaté que le camion grue de Monsieur [E] [U] était en marche et a recueillis les propos cohérents du père et du fils sur l’accident survenu par actionnement de la grue par le fils.
Cette attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, vient confirmer les déclarations de l’assuré et de la victime et permet en complément des données médicales d’établir les circonstances de l’accident et le fait qu’il a été causé par la chose manœuvrée par monsieur [E] [U] alors que l’assureur ne produit aucun élément probant permettant de les démentir.
Dès lors, il est établi que Monsieur [E] [U] est responsable, en application des dispositions de l’article 1242 du Code civil, du fait des choses, en l’espèce le camion grue qui était sous sa garde, de l’accident survenu le 13 janvier 2020 au préjudice de Monsieur [Z] [U].
Sur la faute de la victime
A titre subsidiaire, la compagnie GROUPAMA Méditerranée sollicite un partage de responsabilité et demande de limiter le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [U] à hauteur de 75 % au motif que ce dernier n’était pas revêtu de protection ou de vêtements de sécurité.
Force est de constater qu’il n’est pas démontré qu’une disposition légale ou réglementaire ne l’impose, ce d’autant que Monsieur [Z] [U] n’actionnait pas la fendeuse à bois mais tentait simplement de la déplacer.
Au surplus, il n’est pas établi que l’absence de tels équipements soit constitutive d’une faute ayant contribué à la réalisation du dommage. En effet, Monsieur [Z] [U] a eu la main arrachée par le câble tendu par le camion grue actionné par son fils et aucun élément ne vient démontrer qu’un équipement de sécurité, notamment le port de gants, aurait été de nature à éviter le dommage.
Dès lors, il n’y a pas lieu à retenir un partage de responsabilité du dommage et la garantie de la mutuelle GROUPAMA sera donc retenue devant indemniser l’intégralité du préjudice.
Sur la réparation du préjudice
Conformément à la demande une expertise médicale sera ordonnée étant nécessaire pour apprécier l’ampleur médico légale des préjudices corporels, tel que précisé au dispositif de la décision.
Le versement d’une provision est justifié, la gravité des blessures subies atteste d’un préjudice corporel à indemniser permettant d’allouer à la victime une provision de 10 000 €, ne serait-ce qu’en prenant en considération les préjudices corporels résultant de l’accident comme les souffrances endurées ou le préjudice esthétique.
LA CREANCE DE LA CPAM
Elle fait valoir des débours à hauteur de 81 745,39 € €
Elle sera autorisée à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste et Monsieur [E] [U] et GROUPAMA Méditerranée seront condamnés au paiement desdites sommes, assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement.
L’indemnité forfaitaire, égale à 1/3 des sommes allouées dans les limites d’un montant maximum de 1.114 € et d’un montant minimum de 111 €, sera retenue pour un montant de 1.114 €.
Une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera allouée à la CPAM.
Les mesures de fin de jugement
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 17 juin 2025, pour conclusions des parties après expertise.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Les dépens seront réservés dans l’attente de l’expertise judiciaire.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il y a lieu d’ores et déjà de condamner la Mutuelle GROUPAMA Méditerranée à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [E] [U] responsable de l’accident du 13 janvier 2020,
Dit que l’assurance GROUPAMA Méditerranée doit garantir les dommages subis par Monsieur [Z] [U] résultats de la responsabilité de son assuré, Monsieur [E] [U],
Condamne Monsieur [E] [U] et son assureur GROUPAMA Méditerranée à indemniser Monsieur [Z] [U] des préjudices résultant de l’accident du 13 janvier 2020,
Condamne in solidum Monsieur [E] [U] et son assureur GROUPAMA Méditerranée à payer à Monsieur [Z] [U] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 10 000 €,
Condamne Monsieur [E] [U] et son assureur GROUPAMA à payer à la CPAM de du Vaucluse les sommes détaillées comme suit :
— les débours : 81 745,39 €
— l’indemnité forfaitaire : 1114 €
Dit que les sommes allouées à la CPAM de l’Vaucluse seront assorties des intérêts de droit a compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement.
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices corporels de Monsieur [Z] [U] et désigne le DR [O] [H], [Adresse 7], qui pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix, pour y procéder avec la mission suivante :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
— Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— décrire en détails :
• Les lésions initiales
• Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
• Recueillir les doléances de la victime
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
— En présence d’un état antérieur décrire le taux global de déficit fonctionnel permanent en distinguant la part imputable à l’accident de la part non imputable.
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne,
— Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire , avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire,
— Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation en précisant pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté et le cas échéant, décrire les aménagements nécessaires ;
— Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
— Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telle que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
— Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation et après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
— Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
Dit que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civil,
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert rédigera un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur impartissant un délai qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations ; qu’il établira ensuite son rapport définitif, après avoir répondu aux dires des parties, lequel sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 2 juin 2025,
Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que Mutuelle GROUPAMA Méditerranée consignera au greffe de ce tribunal, dans le mois de la présente décision, une somme de 1 500 €,
Dit que Monsieur [Z] [U] pourra se substituer au défendeur dans le paiement de la consignation dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration du délai,
Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la 3ème chambre du pôle civil de ce tribunal,
Condamne GROUPAMA Méditerranée à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne GROUPAMA à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 juin 2025, pour conclusions des parties après expertise,
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Karine ESPOSITO
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