Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 18
Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-14 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités.
Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements.
Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'Etat précités.
Pour les publicités et préenseignes, un décret peut prévoir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux ans à compter de sa publication.
A l'issue de la durée mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 581-14-3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales.
Les publicités et enseignes mentionnées à l'article L. 581-14-4 mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581-14-4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce même règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur dudit règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables.
À titre liminaire, rappelons qu'aux termes de l'article L. 581-1 du Code de l'environnement, « [c]hacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, […] les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ». […] Enfin, et conformément à l'article L. 581-43 de ce Code dans sa version résultant de la loi « Engagement et Proximité », à l'issue des durées susvisées, […] si ce n'est attendues, à tout le moins espérées. 1.2. […] Ensuite, par son article 3, le décret a inséré un article R. 581-87-1 dans le Code de l'environnement, créant une infraction spécifique, […]
Lire la suite…L'article 22 de la loi no2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a complété la rédaction de l'article L. 581-14-3 du Code de l'environnement afin de permettre la prolongation de deux ans de l'échéance de caducité des règlements locaux de publicité (RLP) de première génération, (règlements déjà en vigueur avant l'intervention de la loi du 12 juillet 2010 relative à l'engagement national pour l'environnement, […] parallèlement au report de deux ans du délai de caducité des règlements locaux de publicité par la loi du 27 décembre 2019 précitée, l' article 22 a également complété l'article L. 581-43 du Code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] — le préfet ne pouvait exiger la dépose de la pré-enseigne litigieuse avant le 13 juillet 2015 en application des dispositions du III de l'article R. 581-88 du code de l'environnement ; […] Considérant, toutefois, que l'article L. 581-43 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, dispose que : « Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] toutefois, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit aux points 10° et 14° du présent jugement, qu'il n'est pas établi que les dispositifs d'affichage litigieux ont fait l'objet des formalités de déclaration préalable prévues par les dispositions des articles L. 581-6 et R. 581-6 et suivants du code de l'environnement ; […] du règlement local de publicité ; qu'il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice du délai de mise en conformité de ses installations prévu par les dispositions précitées de l'article L. 581-43 du code de l'environnement ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant que l'article 13 du Titre I « Dispositions Générales » du règlement local de publicité prévoit que : « Conformément à l'article L. 581-43 du code de l'environnement, […] enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement dans sa version applicable : « … Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet » ; qu'aux termes de l'article R. 581-69 du même code, […] SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
Le régime transitoire, désormais codifié à l'article L.581-43 du Code de l'environnement, ne pouvait s'appliquer en l'espèce puisque le pylône litigieux n'était pas conforme aux dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010. […] C'est pourquoi le refus du maire d'enjoindre à la société propriétaire du pylône litigieux de procéder à son enlèvement constitue une faute. […] En effet, selon les dispositions de l'article L.581-27 du Code de l'environnement, […] dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions des articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 et suivants de l'enseigne en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. […]
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