Article L581-14 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 51

L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10.

Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.

Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3.

Sur le territoire d'un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.

Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.

Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d'un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l'objet d'une enquête publique ouverte après la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires85

1Annulation d’un RLP trop restrictif
louislefoyerdecostil.fr · 9 décembre 2025

Sur le fond, le tribunal rappelle que les articles L. 581-8 et L. 581-14 du code de l'environnement font obstacle à ce qu'un règlement local définisse des interdictions plus restrictives que le règlement national s'agissant de la publicité sur les baies. Or, le code de l'environnement autorise expressément les dispositifs de petits format intégrés aux devantures commerciales, sous certaines conditions. En interdisant purement et simplement ces dispositifs, le conseil municipal a outrepassé sa compétence et méconnu les dispositions législatives qui encadrent son pouvoir réglementaire.

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2Quel est le délai de réponse de la CDNPS pour l’élaboration d’un règlement local de publicité ?Accès limité
www.lappelexpert.fr · 4 décembre 2023

3Adaptation des règles nationales de publicité au contexte architectural des communes de montagne
M. Loïc Hervé, du groupe UC, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

L'article R. 581-60 du code de l'environnement dispose que « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. ». […] à défaut, par la commune, afin de prendre en compte les caractéristiques locales et les enjeux du territoire concerné.Si, en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, le RLP permet notamment adapter les règles en matière de densité, de surface, ou encore de hauteur, […]

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Décisions349

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 7 mai 2008, 05MA01946, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement , dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, […] qu'aux termes de l'article L. 581-10 de ce même code : «Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones.» ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 7 mai 2008, 05MA01947, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement , dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, […] qu'aux termes de l'article L. 581-10 de ce même code : «Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones.» ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Dijon, 10 décembre 2010, n° 0900359Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 581-14 du code de l'environnement en vigueur : « I. – La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, […] Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, […]

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