Non-lieu à statuer 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2023, n° 2201405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Belise 2 solaire services, société Total eren, société Infragreen Holdco 1 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2022, 21 janvier 2022 et 21 février 2023, la société Belise 2 solaire services, la société Infragreen Holdco 1, le fonds Infragreen III et la société Total eren, représentés par Me Elfassi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique a notifié la réduction tarifaire applicable au contrat n° 310942 en application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l’arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacun d’eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la Première ministre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 458991 du 27 janvier 2023 devenue irrévocable, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L’annulation dudit arrêté implique qu’il est réputé n’être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l’annulation n’ont pas été modulés dans le temps par l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l’ordonnancement juridique la décision du 18 novembre 2021 applicable au contrat n° 310942 prise sur le fondement de l’arrêté du 26 octobre 2021. Par suite, la demande des requérants tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2021 est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser aux parties requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Belise 3 solaire services, la société Infragreen Holdco 1, le fonds Infragreen III et la société Total eren.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser globalement à la société Belise 2 solaire services, à la société Infragreen Holdco 1, au fonds Infragreen III et à la société Total eren.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la la société Belise 3 solaire services, à la société Infragreen Holdco 1, au fonds Infragreen III, à la société Total eren, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Première ministre.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2201404/4-1
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1385 du 26 octobre 2021
- Code de justice administrative
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