Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1
L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article L. 122-1-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.
Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit être écarté. 17. […] En sixième lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, prises pour l'application de l'article L. 122-1-1 du même code, non applicables à la procédure de délivrance du permis de construire attaqué régie, ainsi qu'il a été dit, […] le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. » Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces […] Par suite, […]
Lire la suite…Le III de l'article L. 122-3 du même code, dans sa version alors applicable, […] Le décret du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement, […] l'article R. 122-3 du code de l'environnement, […] ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. […] Aux termes de l'article 13 du décret du 6 juillet 2006 précité : » Dans le délai de quatre mois suivant la remise de son rapport par le commissaire enquêteur et l'accomplissement le cas échéant des consultations prévues au III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (…). » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-11 du code de l'environnement : « I. – L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue. / (…) » ; […] Considérant que l'article 11 de l'arrêté contesté relatif aux bruits et vibrations, […]
[…] — l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; […] d'une part, qu'aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : […] / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 […] » ; […] après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-11 du même code, […]
[…] d'une part, que l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose, dans sa rédaction alors applicable, […] s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement » ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « Les (…) projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, (…), […] que le I de l'article R. 122-11 du code de l'environnement prévoit que : « L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue » ;
Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit être écarté. 17. […] En sixième lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, prises pour l'application de l'article L. 122-1-1 du même code, non applicables à la procédure de délivrance du permis de construire attaqué régie, ainsi qu'il a été dit, […] le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. « . […] Par suite, […]
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