Article R122-17 du Code de l'environnement

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 1, v. init., Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. Annexe (Ab), Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous :


PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME,

document de planification


AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT

compétente en matière d'environnement

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999

Préfet de région

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie

Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie

Préfet de région

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement

Préfet coordonnateur de bassin

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

Préfet de département

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code

Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement

Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement

Préfet de région

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de l'environnement (1)

Préfet de département

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement

Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement

Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement

Préfet de département

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement

Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement

Préfet de région

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code

Préfet de département sous réserve de la désignation d'une autre autorité par le présent article

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement

Préfet de département

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement

Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

Préfet de région

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement

Préfet de département

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement

Préfet de région

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement

Préfet de département

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement

Préfet de région

24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement

Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement

Préfet coordonnateur de bassin

26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du du code de l'environnement

Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

Préfet de région

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier

Préfet de région

29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier

Préfet de région

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier

Préfet de région

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du code forestier

Préfet de région

32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier

Préfet de département

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports

Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime

Préfet de département

35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime

Préfet de région

36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports

Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports

Préfet de région

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports

Préfet de département

39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification

Préfet de région

40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions

Préfet de région

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions

Préfet de département

42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines

Préfet de département

II.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous :


PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME,

document de planification


AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT

compétente en matière d'environnement

1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement

Préfet de département

2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code

Préfet de département

3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier

Préfet de département

4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales

Préfet de département

5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier

Préfet de département

6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier

Préfet de département

7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier

Préfet de département

8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du code du patrimoine

Préfet de département

9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports

Préfet de département

10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme

Préfet de département

III.-Sauf disposition particulière, lorsque le plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II excède le ressort territorial du préfet désigné autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, cette compétence est exercée conjointement par les préfets de département concernés ou par les préfets de région concernés.

IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.

Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.

V.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 18 décembre 2015
25 textes citent l'article

Commentaires83


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

Le schéma décennal de développement du réseau (SDDR) de RTE (gestionnaire du réseau de transport d'électricité français), prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie et par les articles L. 121- 8 et R. 122-17 du code de l'environnement… datait de 2019. […]

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Cheuvreux · 24 juillet 2023

La liste des plans et programmes soumis à la procédure de l'évaluation environnementale – de manière systématique ou après un examen au cas par cas – est fixée à l'article R. 122-17 du Code de l'environnement. Cette liste a été complétée par le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes. […]

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Adden Avocats · 19 juillet 2023

C'est pourquoi, le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes (« le Décret »), publié au JOFR du 24 juin 2023, est venu répondre à cette injonction, et étendre davantage la liste prévue à l'article R. 122-17 du Code de l'environnement précité. […] ;) prévue par l'article L. 222-1 B du Code de l'environnement

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Décisions249


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY01843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — en application des articles L. 122-4 et R. 122-17 du code de l'environnement, le plan de déplacements urbains doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ; qu'en raison des changements apportés dans le programme de réalisation des lignes de tramway, le SMTC était dans l'obligation de réaliser une nouvelle évaluation environnementale, conformément à ce qu'impose l'article L. 122-8 du code de l'environnement ; que le rapport environnemental méconnaît les articles L. 122-6 et R. 122-20 du même code, en ce qu'il ne justifie pas le choix du projet retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement, qu'il omet d'exposer les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;

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2Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2016, n° 1602223
Rejet

[…] — Conformément à l'article R 122-17 du code de l'environnement, une demande au cas par cas, à laquelle se réfère l'arrêté du 8 octobre 2013, a été effectuée conjointement par la préfecture des Alpes-Maritimes et la commune de Menton.

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  • Référé

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En vertu du 5° de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, le SAGE doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Aux termes de l'article R. 212-37 du même code : « Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend (…) l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919. ».

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