Article R123-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 1 (Ab), Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 10

I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.

II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :

1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;

2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;

3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;

4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;

5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.


III.-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :

1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ;

2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ;

3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés à l'article R. 217-7 ;

4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.

IV.-Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.

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Entrée en vigueur le 14 février 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires43


CMS · 20 janvier 2023

[…] (5) Article R.593-15 du Code de l'environnement. […] (8) L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R. 123-27 du Code de l'environnement.

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M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Ainsi, les installations de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises, outre l'étude d'impact et l'enquête publique prévues aux articles R. 122-8 et R.123-1 du code de l'environnement, à un permis de construire tandis que celles de puissance inférieure à 250 kWc nécessitent une simple déclaration préalable. […]

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association-idpa.com · 14 décembre 2020

[…] [10] Selon l'article 3 du règlement CE n°1069/2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, les sous-produits animaux sont définis comme : « les cadavres entiers ou parties d'ani­maux, les produits […] [23] Article 48 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [24] Articles L. 123-1 à L.123-19-8 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement [25] Article 29 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [26] Article 49 de l'arrêté du 12 août 2010 précité

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1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2011, n° 0803374
Rejet

[…] avec le respect des coupures d'urbanisation identifiées et cartographiées dans le schéma directeur applicable à la date d'approbation dudit schéma ; qu'enfin, dans les espaces remarquables seuls les aménagements légers énumérés à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, sont autorisés ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme : « En application de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivant, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2015, n° 1301207
Rejet

[…] — qu'aucune enquête publique n'a été effectuée contrairement aux dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire, alors qu'une telle enquête était obligatoire, dès lors que le projet relevait d'une étude d'impact au cas par cas ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2011, n° 1001248
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d'un plan local d'urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d'exception, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article L.123-10 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. […] qu'aux termes de l'article R.123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […]

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