Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique
Article R123-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2015
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 10
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
III.-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ;
2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ;
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés à l'article R. 217-7 ;
4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.
IV.-Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.
Commentaires • 43
Ainsi, les installations de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises, outre l'étude d'impact et l'enquête publique prévues aux articles R. 122-8 et R.123-1 du code de l'environnement, à un permis de construire tandis que celles de puissance inférieure à 250 kWc nécessitent une simple déclaration préalable. […]
Lire la suite…[…] [10] Selon l'article 3 du règlement CE n°1069/2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, les sous-produits animaux sont définis comme : « les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits […] [23] Article 48 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [24] Articles L. 123-1 à L.123-19-8 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement [25] Article 29 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [26] Article 49 de l'arrêté du 12 août 2010 précité
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. (…) » ; que selon l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, […] peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, […]
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[…] 68-01-01-01-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. » ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2014, n° 1206918
[…] — la création d'une aire de stationnement nécessitait un permis de construire ; — le dossier de demande du permis d'aménager ne comporte pas l'étude d'impact exigée par les articles R. 441-5 du code de l'urbanisme et R. 122-6 du code de l'environnement ; — l'arrêté n'a pas été précédé d'une enquête publique prévue à l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; — le dossier de demande du permis d'aménager est incomplet, en méconnaissance des b), c) et d) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, de l'article R. 431-9, du b) de l'article R. 431-10 et de l'article R. 431-30 ; — l'arrêté méconnaît l'article 1 AUL 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet ne s'adapte pas à la topographie du terrain existant ;
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[…] (5) Article R.593-15 du Code de l'environnement. […] (8) L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R. 123-27 du Code de l'environnement.
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