Rejet 27 juillet 2023
Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mars 2025, n° 23MA02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02427 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 27 juillet 2023, N° 2100292 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement d’intérêt économique (GIE) Navimut Gestion Sinistre Plaisance (GIE Navimut) et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’une part, de condamner le cercle de la base de défense de Toulon (CBDT) à verser au GIE Navimut une indemnité d’un montant total de 53 734,70 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la chute du voilier « Tana » du ber sur lequel il avait été installé au sein du club nautique de la Marine de Toulon (CNMT) et d’autre part, de condamner le CBDT à verser à M. B une indemnité d’un montant total de 4 229 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis de ce même fait.
Par un jugement n° 2100292 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné la société Médiaco à verser la somme de 53 634,70 euros au GIE Navimut et la somme de 1 230 euros à M. B et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre et le 13 décembre 2023, le 15 février et le 5 avril 2024, la société Médiaco Var, représentée par Me Tiret, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juillet 2023 en ce qu’il a admis la recevabilité des recours du GIE Navimut et de M. B ;
2°) subsidiairement, d’annuler ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au GIE Navimut la somme de 53 634,70 euros et à M. B la somme de 1 230 euros en réparation de leurs préjudices respectifs subis du fait de l’événement du 19 janvier 2019 ;
3°) très subsidiairement, de limiter à 41 119,69 euros la somme à allouer au GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance et à 229 euros la somme à verser à M. B ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le GIE ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité à agir ;
— en signant la quittance subrogative, M. B a renoncé à son droit d’agir contre l’appelante ;
— les expertises montrent que les dégâts subis ne sont pas dus à une faute de la société ou de son personnel, ni aux intempéries mais à des défauts structurels des bers ;
— M. B ne justifie pas de son préjudice de jouissance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 23 février 2024, le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance et M. B, représentés par Me Rocchesani, demandent à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué et de condamner le CDB de Toulon d’une part, à verser à M. B la somme de 230 euros au titre du préjudice matériel non indemnisé par le groupe Navimut, et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi à la suite du sinistre et d’autre part, à verser à ce groupe la somme de 42 483,62 euros représentant le préjudice matériel indemnisé auprès de M. B, la somme de 8 879,40 euros représentant l’indemnité versée au titre des dommages matériels subis par le navire « Orphée », la somme de 2 371,68 euros au titre des frais d’expertise du cabinet Stefani ;
3°) en tout état de cause, de rejeter les demandes du CDB de Toulon et de la société Médiaco Var ;
4°) de mettre à la charge du CDB de Toulon et de la société Médiaco Var la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente en matière d’action indemnitaire fondée sur la défectuosité d’un calage de bateau sur bers ;
— à titre principal, la responsabilité du cercle est engagée du fait d’un défaut d’entretien normal ;
— à titre subsidiaire, c’est à bon droit que la responsabilité contractuelle du cercle a été engagée ;
— c’est à bon droit que le tribunal a appelé la société Médiaco Var à garantir le cercle ;
— M. B a subi un préjudice de jouissance, et un préjudice matériel ;
— le GIE a subi un préjudice lié aux indemnités versées au titre du dommage matériel causé au navire « Tana » et du dommage matériel causé au navire « Orphée », ainsi qu’un préjudice lié aux frais d’expertise ;
— les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 27 mars 2024, le CBD de Toulon, représenté par Me Parisi, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle et rejeter les demandes du GIE Navimut Gestion sinistre plaisance et de M. B ;
2°) subsidiairement, de rejeter la requête de la société Médiaco Var ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance ;
— c’est à bon droit que le tribunal a écarté sa responsabilité pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
— le dommage ne trouve pas sa cause dans l’une des activités du cercle pris en sa qualité de cocontractant de sorte que la responsabilité contractuelle de celui-ci ne pouvait pas être engagée ;
— le cercle est fondé à appeler en garantie la société Médiaco Var ;
— les moyens d’appel ne sont pas fondés ;
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance et M. B, représentés par Me Rocchesani, déclarent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la société Médiaco Var et du CBD de Toulon, et concluent au rejet des conclusions des autres parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, la société Médiaco Var, représentée par Me Tiret, déclare se désister de son instance et de son action, sous réserve des désistements d’instance et d’action du CBD de Toulon à son encontre, et conclut au rejet des prétentions des intimés tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le CBDT, représentée par Me Parisi, affirme qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête d’appel, en l’état des désistements réciproques des parties qui garderont chacune la charge de leurs frais d’instance, et déclare accepter le désistement du GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance et de M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a donné délégation le 1er octobre 2024 à M. Revert, président assesseur, pour statuer par voie d’ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ( ) ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, la société Médiaco Var déclare se désister de son instance et de son action engagées contre le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance et M. B, en ce compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le cercle de la base de défense de Toulon se désiste également de ses conclusions d’appel en garantie dirigées contre elle. Or, par un mémoire enregistré le même jour, le cercle de la base de défense de Toulon a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que la société Médiaco Var la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et l’indemnise de ses frais d’instance. Le désistement de cette société est ainsi devenu pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte et il en va de même du désistement du cercle de la base de défense de Toulon.
3. Enfin, par leur mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 novembre 2024, le GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance et M. B se sont désistés de leur appel incident dirigé à la fois contre la société Médiaco Var et contre le cercle de la base de défense de Toulon, ainsi que de leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Leur désistement, accepté par la société Médiaco Var et par le cercle de la base de défense de Toulon, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné également acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Médiaco Var, du GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance et de M. B, et du cercle de la base de défense de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Médiaco Var, au groupement d’intérêt économique Navimut Gestion Sinistre Plaisance, à M. A B, et au cercle de la base de défense de Toulon.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 11 mars 2025.
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