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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01386 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GI2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01386 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GI2R
N° minute : 24/244
Code NAC : 31B
LG/AD/AFB
LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
S.A.S. INTERFORUM, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 612 039 073, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [R] [J], entrepreneur individuel, n° de SIRET 512 753 328
demeurant et domiciliée [Adresse 2] – [Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI, délégué au Tribunal judiciaire de VALENCIENNES par ordonnance du premier Président de la cour d’Appel de DOUAI en date du 02 Septembre 2024,
assistés de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [J] a passé plusieurs commandes entre octobre et décembre 2022, pour un montant total de 11 907,22 euros TTC, auprès de la société SAS Interforum, spécialisée dans la vente en gros de livres aux professionnels de la distribution de livres.
Cette dernière a ainsi établi les factures suivantes : n° 85809498 pour un montant de 2 356,64 euros, n° 85815564 d’un montant de 395,55 euros, n° 85815565 d’un montant de 703,12 euros, n° 85838444 d’un montant de 1 174,81 euros, n° 85874221 d’un montant de 2 012,53 euros, n° 85959704
d’un montant de 1 066,81 euros, n° 85969373 d’un montant de 351,96 euros, n° 86035399 d’un montant de 342,70 euros, n° 86079328 d’un montant de 149,55 euros, n° 86140892 d’un montant de 845,22 euros, n° 86151886 d’un montant de 349 euros, n° 86154599 d’un montant de 1 171,15 euros et n° 86158587 d’un montant de 988,18 euros.
Elle a par ailleurs émis des avoirs d’un montant total de 561,23 euros TTC.
Faute de paiement desdites factures, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la société SAS Interforum a fait assigner Mme [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SAS Interforum sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil, et 514 et 514-1 du code de procédure civile, de :
Condamner Mme [R] [J] à lui payer les sommes suivantes :15 135,31 euros en principal, outre les intérêts au taux légaux à compter de la délivrance de l’assignation, 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,Condamner Mme [R] [J] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Jean Thevenot, avocat, sur ses offres de droit.
Au soutien de ses intérêts, la société SAS Interforum expose avoir dans le cadre de son activité livré des livres à Mme [R] [J] qui n’a pas payé ses factures et que cette dernière a signé les preuves de livraison. Elle invoque les conditions générales de vente pour l’application d’une clause pénale ainsi que des intérêts échus. Elle considère ainsi justifier de sa créance pour un montant de 15 135,31 euros.
Mme [R] [J] a été assignée en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 23 mai 2024.
DISCUSSION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les pièces versées permettent d’établir que Mme [R] [J] a effectué une demande d’ouverture de compte auprès de la société SAS Interforum en date du 19 septembre 2022 et qu’elle a passé plusieurs commandes ayant abouti à l’émission des factures suivantes n° 85809498 pour un montant de 2 356,64 euros, n° 85815564 d’un montant de 395,55 euros, n° 85815565 d’un montant de 703,12 euros, n° 85838444 d’un montant de 1 174,81 euros, n° 85874221 d’un montant de 2 012,53 euros, n° 85959704 d’un montant de 1 066,81 euros, n° 85969373 d’un montant de 351,96 euros, n°86035399 d’un montant de 342,70 euros, n° 86079328 d’un montant de 149,55 euros, n° 86140892 d’un montant de 845,22 euros, n° 86151886 d’un montant de 349 euros, n° 86154599 d’un montant de 1 171,15 euros et n° 86158587 d’un montant de 988,18 euros, soit pour un montant total de 11 907,22 euros.
Elle produit les différents bordereaux de livraisons effectuées établissant que les produits commandés ont été livrés.
Enfin, elle verse également le relevé de compte de Mme [R] [J] qui fait état d’une créance après déduction notamment des avoirs pour un montant total de 605,17 euros TTC, d’un montant de 11 302,05 euros au 6 mars 2023.
Par ailleurs, les conditions générales acceptées par Mme [R] [J] prévoient en cas de non-paiement à l’échéance prévue notamment : « (…) en outre toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture en vertu de l’article L441.10 du code de commerce, engendrera l’application de pénalités de retard calculées au taux de ,0,85% par mois de retard (ce taux s’appliquera sur le montant dû) étant précisé que le calcul s’effectuera prorata temporis par jour de retard ainsi que l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Les pénalités exigibles de plein droit commencent à courir dès le lendemain de la date d’échéance figurant sur la facture et jusqu’à la date de règlement effectif. Toute facture recouvrée par le service contentieux sera majorée de plein droit d’une indemnité non déductible au sens de l’article 1231-5 du code civil fixée à 15 % de son montant. (…) »
La société SAS Interforum justifie également d’intérêts échus au titre de sa créance pour un montant de 1 043,40 euros au 22 septembre 2023 et d’une clause pénale d’un montant de 1 695,31 euros au terme de la lettre de mise en demeure adressée à Mme [R] [J] en date du 22 septembre 2023.
Par ailleurs, la société SAS Interforum produit une lettre de mise en demeure du 22 septembre 2023 faisant état au surplus d’une somme de 520 euros de frais de recouvrement.
Pour autant, les conditions générales prévoient des frais de recouvrement forfaitaire d’un montant de 40 euros.
Ainsi, il conviendra donc de condamner Mme [R] [J] à payer à la société SAS Interforum la somme de 14 080,76 euros, somme qui portera intérêt à compter de la délivrance de l’assignation (40 € + 1 043,40 € +
1 695,31 € + 11 302,05 €).
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Jean Thevenot.
3. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [R] [J], partie perdante, sera condamnée à payer à la société SAS Interforum la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 décembre 2024, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire :
CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à la société SAS Interforum la somme de 14 080,76 euros, au titre de ses factures impayées, de la clause pénale et des intérêts échus, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à la société SAS Interforum la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Jean Thevenot,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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