Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2504238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Djae, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 février 2025 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande de titre de séjour s’inscrit dans le cadre d’un renouvellement de titre et que la décision en litige emporte des conséquences immédiates sur sa situation dès lors qu’il ne pourra plus travailler ni percevoir ses droits auxquels il a cotisé ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de séjour n’a pas été préalablement saisie à son édiction
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il est en France depuis plus de vingt ans qu’il doit bénéficier d’une régularisation de droit comme ce fut le cas auparavant en tant que mineur devenu majeur entré en France avant l’âge de 13 ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2502696, enregistrée le 17 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 12 décembre 1980, est entré en France à l’âge de 12 ans en 1993. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable du 12 avril 2017 au 11 avril 2019. Il s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 21 févier 2025 selon ses écritures. Par arrêté du 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée le requérant fait valoir que la décision en litige constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle préjudicie gravement à sa situation. Toutefois, et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, le dernier titre de séjour du requérant a expiré le 11 avril 2019, soit antérieurement à la période de crise sanitaire. Il résulte de l’instruction qu’il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’est vu délivrer un premier récépissé le 24 janvier 2022 au titre d’une « première demande de titre de séjour vie privée et familiale ». Il a été convoqué par courrier du 15 décembre 2022 par les services de la préfecture le 6 février 2023 à ce titre. Dans ces conditions, le requérant n’apportant aucune preuve de la date à laquelle il a formé sa demande de régularisation à titre exceptionnel, celle-ci doit être regardée comme déposée au plus tôt le 24 janvier 2022 et constitue dès lors une nouvelle demande de titre de séjour. M. B ne saurait dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour. En l’espèce, en se bornant à faire valoir que la décision en litige emporte des conséquences immédiates sur sa situation dès lors qu’il ne pourra plus travailler ni percevoir ses droits auxquels il a cotisé, et ce sans plus de précision, en l’état de l’instruction, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence celle à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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