Désistement 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 avr. 2014, n° 14/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01437 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DS/SB
Numéro 14/01437
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2014
Dossier : 12/02496
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SAS ETABLISSEMENTS CALLEJO TRANSPORTS
C/
A Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2014, devant :
Monsieur Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Monsieur Z, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur Z, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS ETABLISSEMENTS CALLEJO TRANSPORTS,
représentée par Carine SICART agissant en qualité de Président
XXX
XXX
Représentant : Monsieur X (DRH) en vertu d’un pouvoir spécial
Ni comparante, ni représentée à l’audience
INTIME :
Monsieur A Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/05226 du 15/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F09/00485
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 14 juin 2012 , auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Dax a dit notamment que le licenciement de M. A Y ne repose pas sur une faute grave se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS ETABLISSEMENTS CALLEJO TRANSPORTS à lui payer les sommes de 4.000 €, sur le fondement de l’article L.1235-5 du Code du travail, de 1.581,66 €, à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, de 1.896,85 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 189,69 €, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 350 € , au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2012, la SAS ETABLISSEMENTS CALLEJO TRANSPOTS a relevé appel de ce jugement notifié le 25 juin 2012, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant lettre recommandée reçue au greffe le 7 février 2014, la société ETABLISSEMENTS CALLEJO TRANSPORTS a informé la cour de son désistement.
Par conclusions déposées le 19 février 2014 et reprises oralement à l’audience, M. A Y demande de prendre acte du désistement et de condamner l’appelante à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées le 19 février 2014, la société ETABLISSEMENTS CALLEJO TRANSPORTS demande de prendre acte de son désistement et de rejeter la demande formée contre elle en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Elle fait valoir notamment que M. Y n’a pas interjeté appel incident et n’a pas déposé d’écritures avant le désistement qui n’ a pas besoin d’être accepté, en application de l’article 401 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Préalablement, il y a lieu de dispenser la SAS ETABLISSEMENTS CALLEJO TRANSPORTS de comparaître à l’audience conformément à son courrier du 19 février 2014, auquel étaient jointes ses conclusions.
Il convient de constater le désistement d’appel de la SAS ETABLISSEMENTS CALLEJO TRANSPORTS et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.
Les dépens sont à la charge de la SAS ETABLISSEMENTS CALLEJO TRANSPORTS .
Considérant l’absence de toute demande avant le désistement, l’équité ou la situation des parties ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de M. Y.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la SAS ETABLISSEMENTS CALLEJO TRANSPORTS,
Se déclare en conséquence dessaisie,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS CALLEJO TRANSPORTS aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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