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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 25 juin 2018, n° 2017059161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017059161 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA INFIBAIL c/ SARL LES ECURIES D'ALOES |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : H REPUBLIQUE FRANCAISE
F-G
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
©
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017059161
ENTRE :
SA INFIBAIL, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de la société d’avocats ADVIS, agissant par Me Philippe Nsepels et Me Yann Bédard, Avocats (RPJ034285) (P432) et comparant par Me F- G H Avocat (RP/005132) (P179)
ET :
SARL LES ECURIES D’ALOES, dont le siége social est […]
Partie défenderesse : comparant par son gérant M. Z X
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige
La société INFIBAIL a conclu le 8 décembre 2015, un contrat de location financière d’un défibrillateur et ses annexes avec la société LES ÉCURIES D’ALOES, ci-après LES ECURIES, pour une durée de 60 mois, et un loyer mensuel de 144 € TTC.
Suite au non-paiement des loyers à partir du 1er avril 2016, INFIBAIL a résilié ledit contrat de location à la date du 31 mars 2017.
Dans son courrier de résiliation, la société INFIBAIL a rappelé à LES ÉCURIES qu 'elle lui était redevable, en complément des loyers impayés pour un montant de 1.728,00 € TTC et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 12.6 des Conditions Générales du Contrat de Location d’un montant de 7.128,00 € TTC.
Après mise en demeure sans succès de LES ÉCURIES, par lettre RAR du 1® août 2017, INFIBAIL a introduit une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de Beauvais qui a été refusée au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire. LES ÉCURIES par courrier du 4 janvier 2018 soutiennent n’avoir jamais « été en possession des équipements objet du contrat.
C’est ainsi qu 'est introduit la présente instance. .
+
'Avec leur accord, les parties sont présumées avoir abandonné les prétentions et moyens non
repris dans leurs dernières écritures, par application de l’article 446-2 du code de procédure
civile. KA 7 | | | « »
| LOS at ro, te + ' tr ee \ *- A: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : Pot os LOU Se no Ti or © : : ;
JUGEMENT où Lunoi 25/06/2018 | | ©! N°RG:2017059161 9 EME CHAMBRE PAGE 2
D’ALOES.
» Parcet acte et par des conclusions en date du 16 mars 2018, qi annulént et remplacent lice les précédentes, la société INFIBAIL demande au 'tribunal de,
16. LT
Par acte en date du 10 octobre 2017 la société INFIBAIL assigne la SARL LES ECURIES | | |
| Lu eu Vu l’article L210-1 'du Codé de € commerce, LIU ne Me 0 7 Vu l’article 1134 du Code civil, : : : ue Cet LL D Po ue vu les articles 48, 56 et 127. du Code de procédure civile : FU Lo ' cos +. Déclarer l’action engagée par la société INFIBAIL recevable et bien fondée.
4
— . Constater que la société LES ÉCURIES D’ALOES a cessé de. payer les loyers dus à
3
| en . Lo Fo. la société INFIBAIL à compter du 1er avril 2016 ; Tu 7, «' deses loyers impayés; le montant de 1 .728,00 €:
— __ Condamner la société LES ÉCURIES D’ALOES à verser à la société INFIBAIL, au titre
. de l’indemnité de résiliation contractuelle, le montant de 7.128,00 €; – Ordonner la restitution, par la société LES ÉCURIES D’ALOES, et à ses propres frais,
des matériels. loués. par la société INFIBAIL, selon modalités» du bordereau. de |
restitution ;
— . Rejeter l’argumentation infondée et mensongère. de la: société LES ÉCURIES
D’ALOES ;
| ., Condamner la société’ LES ÉCURIES D’ALOES. a verser à 'Ja société INFIBAL la.
. somme de 2.000 euros au titre de l’article.700 du Code de procédure civile ; -. Condamner la société LES ÉCURIES D’ALOES aux entiers dépens ;: fa - :Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
ii | ce 'Par. des conclusions en date: du 16: mars 2018, la SARL LES. ECURIES. D’ALOES: |
': demande au tribunal de : . D est demandé au tribunal que l’action engagée par la société INFIBAIL soit irrecevable.
Om + où 4% 14
. L’ensemble de. ces demandes afait. l’objet du dépôt . de conclüsions, celles-ci : ont été :
échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 6 avril 2018 après avoir entendu les parties en leurs explications et"
… 'observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats; met l’affaire en délibéré et dit +: ++, que le jugement sera-prononcé par.sa mise à disposition au greffe le 14: mai. 2018, date à reportée au 25 juin 2018. Les parties en ont été avisées en application d de l article 450, alinéa
2, du code de procédure civile. si .
+ Moyens des parties. -- INFIBAIL fait valoir.
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Paris
— Condamner la société LES ÉCURIES D’ALOES à verser àla société INFIBAIL, autite
CT à TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 25/06/2018 N°RG:2017059161 9 EME CHAMBRE PAGE 3
L’article 4 des conditions générales du contrat de location n°30-0363, conclu entre les sociétés INFIBAIL et LES ÉCURIES D’ALOES prévoit que les litiges concernant le contrat sont de la compétence du tribunal de commerce de Paris.
La loi interdit par principe (article 48 du CPC), les clauses attributives de compétence territoriale mais prévoit une exception lorsqu’elles sont conclues entre commerçants ;
La société LES ECURIES D’ALOES étant une société à responsabilité limitée peu importe que son gérant, M. X, n’exerce pas d’actes de commerce puisque la commercialité formelle des sociétés commerciales conduit à la soumission des groupements considérés au statut de commerçant.
Le Tribunal de commerce de Paris est bien la juridiction compétente dans le cadre de ce litige.
Sur les loyers impayés dus à la société INFIBAIL
Conformément à l’article 1134 du Code civil, applicable aux faits d’espèce, « /es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites»; c’est le principe de la force obligatoire des conventions qui se trouve ainsi consacré.
INFIBAIL a conclu, le 8 décembre 2015, un contrat de location financière de matériels n°30- 0363 avec la société LES ÉCURIES D’ALOES.
Les loyers dus par la société LES ÉCURIES D’ALOES étaient impayés depuis le 1er avril 2016 Le Tribunal constatera ainsi que la société LES ÉCURIES D’ALOES est redevable, au titre de ses loyers impayés, d’un montant de 1.728 € TTC à la société INFIBAIL.
Sur l’indemnité de résiliation contractuelle due à la société INFIBAIL
Le contrat prévoit une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à courir majorée de 10 %.
Le contrat ayant été conclu pour une durée de 60 mois l’indemnité de résiliation due à la société INFIBAIL s’élève ainsi à 144 € TTC x 45 mois + 10% =7,128€ TIC : Conformément à l’article précité, la société LES ÉCURIES D’ALOES est tenue de restituer à ses frais l’intégralité des équipements loués selon les modalités prévues dans le bordereau de restitution.
Le contrat de location n°30-0363 du 8 décembre 2015, conclu entre les sociétés INFIBAIL et LES ECURIES D’ALOES, porte sur 4 matériels : un défibrillateur, une centrale de sécurité, un transmetteur GSM, une armoire thermostatée.
La réception du matériel, du 24 décembre 2015, est signée par Monsieur X, gérant de la société.
Lesdits équipements ont été acquis par la société INFIBAIL auprès de la société G3S.
La défenderesse prétend qu’elle n’a jamais été en possession du matériel loué par. la socièté INFIBAIL, et qu’elle ne saurait payer pour deux défibrillateurs alors qu’ un seul est en place. A l’occasion de ses dernières conclusions du 15 février 2018, la: société LES : ÉCURIES D’ALOES transmet alors un contrat en date du 3 mai 201 3 conclu avec la société VIATELEASE
: LES ÉCURIES D’ALOES répondent. FO TT ts er ste oo Elles. rappellent avoir un statut: d 'agriculteur et non commerçant, ilgié l forme jusque de. la structure. | Un centre équestre est une structure agricole plutôt que commerçant. Sur le contrat la clause d’attribution de compétence n’est pas trés apparente.
à . Lt, . # . + ' " to
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS" 2 ee 5 es C7? 7. JUGEMENT OU Lunot 25/06/2018 N°RG:2017059161 9 EME CHAMBRE PAGE 4
Elles reconnaissent avoir cessé tous paiements depuis le 1° avril 2016 : Elles n’ont pas de matériel loué par INFIBAIL sur la structure, sauf ceux de Valesys et BNP. . Le contrat fait avec INFIBAIL a été fait à leur encontre, pensant avoir affaire à une mise à jour. Ut Elles 'n’ont jamais rencontré qui que ce soit de la société INFIBAIL pour signer ce contrat et … de n’avoir vu que des représentants ( de la société G3S qui n’existe plus aujourd’hui. . 'Pour le paiement des loyers; en reprenant les termes de la demanderesse, elle ne paie que
ct
« payé pour la’ location ast bien de 120 € HT.
+
.… : uié escroquerie D net or nt ee té Lee
AU, bia le tribunal." ei LU. Sur l’Exception d’ Incompétence M out *, . Attendu que l’exception d’incompétence a, «été soulevés: «par * LES ÉCURIES. avant: toute: St . … «défense-au fond, qu’elle est motivée mais. ne. désigne pes : L juridiction qui selon LES. ne ÉCURIES serait compétente elle est donc irrecevable ; us ci eue do Attendu que le contrat objet du litige a été signé par M X gérant de la SARL LES UT ÉCURIES D’ALOES qui est une société commerciale et non à titre personnel au nom d’ une structure agricole ; Fe. |
. . … Attendu que d’autre part l’article 4 des conditions générales du contrat de location n°30-0363,
:. … conclu entre les sociétés INFIBAIL et LES ÉCURIES D’ALOES signé par les parties prévoit.
7, 60 €ë à Valesys, à cette somme se rajoute le loyer de ENF qui s 'élève aussi à 60 € donc le total '
'Un dépôt de plainte a été déposé. sur la base que « payer deux fois le même e loyer semble
«que les litiges concemant le contrat sont de la compétence du Tribunal de commerce de Paris, tri
| let tribunal se dira compétent ;
. -Sur.la contestation: des demandes d’ INFIBAIL par. LES ÉCURIES: © 'Attendu que LES ÉCURIES reconnaissent avoir arrêté de payer les loyers: avec INFIBAIL le 49 avril 2016, contestant- devoir: ces loyers’ évoquant le paiement-deloyers similaires qui feraient double emploi avec un contrat de location signé le 3 avril 2018 avec Valesys (groupe. ..… fournisseur, du matériel) et Viatelease loueur: : ..:. _ Attendu que LES ÉCURIES évoquent également pour motiver le € non-paiement des loyers à _INFIBAIL le double emploi avec un autre contrat de location signé avec BNP PARIBAS leasing: Solution qui auraient été signé en 2013 mais que sur les échéances de location est mentionné. « SYSTEME DE DETECTION ET D’ALARME SIEMENS/CENTRALE SECURITE » ; Attendu que d’une part ni Viatelease, ni BNP PARIBAS leasing solution-sont présentes et attraites à l’affaire. par. LES. ÉCURIES, que la. lecture des pièces produites montre qu’il s’agit.
\
— d’autres: matériels: que celui loué par INFIBAIL, le tribunal dit que la contestation de LES
| ÉCURIES pour le paiement des loyers n est pas justifi ie et donc recevable ; ;
Surles demandés d’ INFIBAIL _ Attendu. que_les. documents versés: aux débats: corroborent: l’argumentation: d’INFIBAIL, © cessionnaire du contrat de location n°30-0363 signé le 8/12/2015 qui obligeait LES ÉCURIES à payer une mensualité de 120 € HT soit 144 € TTC pendant 60 mois ; Attendu qu’il est produit un «- -Procès-verbal de livraison réception » signé le 24/12/2015 par LES ÉCURIES sans réserves ; :
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS oy JUGEMENT DU LUNDI 25/06/2018 N°RG:2017059161 9 EME CHAMBRE PAGE 5
Attendu que les paiements ont été interrompus le 1° avril 2016 et que la mise en demeure de payer en date du 14 avril 2017 adressée par la Société INFIBAIL à LES ÉCURIES par lettre RAR est restée sans réponse ;
Attendu que l’article 12.1 du contrat prévoit en cas d’impayés la résiliation de plein droit du contrat au terme d’un délai de (huit) jours suivant la réception de la mise en demeure restée sans effet ;
Attendu, en conséquence, que du fait de cette inexécution contractuelle et de la mise en œuvre régulière par INFIBAIL de la clause résolutoire stipulée au contrat par la mise en demeure visant expressément la résiliation à défaut de paiement des sommes dues dans le délai contractuel imparti, la résiliation a été acquise de plein droit aux torts de LES ÉCURIES, le tribunal constatera la résiliation à la date du 31 mars 2017 ;
Restitution des matériels
Attendu que l’article 13 du contrat est ainsi libellé « Le locataire doit dans les huit jours ouvrables à l’issue de la période de location ou de la résiliation du contrat de location (…) restituer le matériel en bon état de fonctionnement et d’entretien sous sa responsabilité et à ses frais dans les entrepôts du loueur ou dans tout autre lieu que lui indiquera ce dernier », le tribunal ordonnera à LES ÉCURIES de restituer à ses frais le MATERIEL aù lieu que lui indiquera le loueur ;
Paiement des loyers échus et de leurs accessoires
En cas de résiliation du contrat, LES ÉCURIES sont tenues de régler les loyers échus impayés qui, Selon décompte produit par INFIBAIL et non contesté par LES ÉCURIES, s’élèvent à 12 mensualités de 144 € TTC, soit au total 1.728€ ;
. Le Tribunal condamnera LES ÉCURIES à payer à société INFIBAIL la somme de 1.728 €, correspondant aux loyers échus ;
Lovers à échoir- indemnité de résiliation
Attendu qu’il est prévu à l’article 12.6 du contrat qu’en cas de résiliation le locataire devra verser au loueur, en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus, majorés de 10%, que cette clause est stipulée à la fois pour contraindre à l’exécution et comme évaluation forfaitaire du préjudice subi par le loueur en cas d’inexécution fautive par le locataire ;
Attendu que cette indemnité, constitue une majoration des conditions financières qui pèsent sur le locataire, qu’en tout état de cause, ces loyers, comme assiette de calcul d’une indemnité, doivent être pris hors taxe, que cette indemnité et ces majorations, prises globalement, poursuivent ainsi un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les sommes demandées à ce titre s’élèvent 'à 7.128 € TTC (144 € TTC x 45 mois + 10%) mais calculées en HT deviennent 5.940 €, compte tenu du coût d’achat du matériel par INFIBAIL de 5 864 € HT selon facture produite au débat ;
: Attendu qu’il s’agit d’une indemnité contractuelle à la charge de celui qui manque d’exécuter
| les obligations de la convention qu’il a signé, ce que le tribunal n’estime pas manifestement excessive compte tenu du caractère comminatoire de cette indemnité : ;
Le tribunal condamnera LES ÉCURIES à payer à INFIBAIL la somme de 5.940 € à titre de l’indemnité de résiliation.
4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 25/06/2018 N°RG:2017059161 9 EME CHAMBRE PAGE 6
Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui conceme le paiement de
sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire
sera ordonnée sans constitution de garanti. 7e
: Sur. de l’article 700 CPC’ | ou. a |
Le
'Attendu que pour faire reconnaître ses droits, INEIBAIL a dû exposer des frals non n compris ns
.…. dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser àsa charge. Il y aura donc lieu de condamner’ : LES ÉCURIES à.lui payer. la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et de la '
débouter du surplus de sa demande. -
Sur les dépens |
'Les dépens, : seront mis à la a éme de LES ÉGURES. | Par ces motifs | |
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Dit l’exception d’incompétence soulevée par la SARL LES ECURIES D’ALOES irecevable; JE
Se déclare compétent ;
Constate la résiliation du contrat n°30- 0363 signé le 8 décembre 2015 entre la SA INFIBAIL. | |
et la SARL LES ECURIES D’ALOES, à la date du 31 mars 2017 ; – Ordonne à la SARL LES ECURIES D’ALOES de restituer à ses frais le matériel au u lieu que lui 'indiquera le loueur; Condamne la SARL LES ECURIES D’ALOES à payer à l SA INFIBAIL la somme de 1 728 € correspondant aux loyers échus :
Condamne la SARL LES ECURIES D’ALOES à payer à la SA INFIBAIL la somme des 5. 940 €
à titre d’indemnité de résiliation :
Condamne la SARL LES ECURIES D’ALOES à payer à la SA INFIBAIL la somme de 1 500 €
sur.le fondement de l’article 700 du CPC ; | Déboute pour les demandes autres, plus amples ou contraires ; ee Ordonne l’exécution provisoire ; . |
Condamne la SARL LES ECURIES D’ALOES aux dépens, dont ceux à recouvrer sr par le greffe,
liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
… En application des dispositions. de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 avril 2018, en audience publique, devant M. Y Mantoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
— Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y
. Mantoux, Mme B C et M. D E, : | .Délibéré le 8 juin 2016 par les mêmes juges. +
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ie Ge TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 25/06/2018 N° RG :2017059161 9 EME CHAMBRE PAGE 7
La minute du jugement est signée par M. Y Mantoux, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
dc
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