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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 févr. 2024, n° 23/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/138
N° RG 23/01020 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2OJ
2 copies
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SELARL JURICAB
COPIE délivrée
le12/02/2024
à
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 9] à [Localité 3] Représenté par son Syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5] et son établissement [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
C/O NEXITY LAMY [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le 25 Juin 1979 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillant
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 10 mai 2023, et conclusions signifiées le 26 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de condamner Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 4.966,58 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 7 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022 et capitalisation des intérêts, outre 908,93 €uros au titre des frais de recouvrement, ainsi que de la somme de 2.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il lui cause, de la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à une adresse vérifiée, Monsieur [T] [Z] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 2 mai 2022, 9 mai et 15 juin 2023 votant les budgets,
— la lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 18 novembre 2022, soit il y a plus de trente jours,
— le décompte des charges,
la créance réclamée est exigible. Monsieur [T] [Z] sera donc condamné à payer la somme de 4.966,58 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 7 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022 avec intérêts au taux légal.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Il sera alloué la somme de 100 €uros au titre des frais de relance, la nécessité d’autres frais n’étant pas justifiée.
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros,
Les dépens seront supportés par Monsieur [T] [Z] qui succombe, et qui sera en outre condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 1.300 €uros.
DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 4.966,58 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 7 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, la somme de 100 €uros au titre des frais nécessaires et la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [T] [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 1.300 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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