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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 nov. 2023, n° 2308496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, l’Office public de l’habitat de la métropole de Lyon, ci-après Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Letang (Selarl CVS), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins de dresser, à titre préventif, dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier et d’un parc de stationnement situé au 21 rue Royet à Caluire et Cuire (69300), un état descriptif et qualitatif des immeubles avoisinants le projet ;
2°) de dire qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, il sera autorisé à faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux estimés indispensables par l’expert ;
3°) de dire qu’en cas de besoin, pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, il pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles ;
4°) de dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
5°) de réserver les dépens.
Il soutient que les travaux envisagés sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinant son projet de construction situé au 21 rue Royet à Caluire et Cuire et qu’il est donc utile de faire constater leur état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme S, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () ».
2. L’expertise demandée par l’office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des immeubles et ouvrages situés à proximité du projet de construction situé au 21 rue Royet à Caluire et Cuire, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
3. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser une partie à faire exécuter les travaux urgents estimés indispensables par l’expert à ses frais avancés, cette faculté étant ouverte de plein droit au maître d’ouvrage et pouvant être mise en œuvre dès que l’expert aura procédé à ses investigations. Il s’ensuit que les conclusions de l’office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat tendant à ce que le juge des référés prononce une telle autorisation sont rejetées.
4. En outre, il n’appartient pas au juge administratif d’autoriser le requérant à faire passer sur les propriétés privées voisines concernées ses entrepreneurs et architectes, lequel devra donc solliciter l’accord des propriétaires concernés. Par suite, les conclusions de l’office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat tendant à ce que le juge des référés prononce une telle autorisation doivent être rejetées.
5. Par ailleurs, l’expertise demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative n’est pas soumise aux dispositions du code de procédure civile.
6. Enfin, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE
Article 1er : M. U X, demeurant 8 Rue Berjon à Lyon 69009, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux par les travaux de construction situés 21 rue Royet à Caluire et Cuire (69300), entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Lyon Métropole Habitat, de la commune de Caluire et Cuire, de la Métropole de Lyon, du syndicat des copropriétaires du 23, rue Royet représenté par son syndic, YSYS Immo, de M. E W, de M. AG M, de M. AH B et Mme AF AJ, du syndicat des copropriétaires du 29, rue Royet, représenté par son syndic, la régie Lery, de la société SCI Bissardons, de M. P L, de Mme AB, Doat, de M. D V, du syndicat des copropriétaires du 34, rue Royet, représenté par son syndic, la régie Pozetto, du syndicat des copropriétaires du 32, rue Royet, représenté par son syndic, Fertoret Immobilier, de M. F AL, de Mme AK O, de Mme J G, de Mme AM AD, du syndicat des copropriétaires du 26, rue Royet, représenté par son syndic Administration d’immeubles P. Rosier A. Modica, du syndicat des copropriétaires du 24, rue Royet, représenté par son syndic, Fertoret Immobilier, de la société Warm Up, du syndicat des copropriétaires du 1 rue de l’Orangerie, représenté par son syndic, la régie Cifi, de Mme H AA, de la SCI du 21 de la rue des Lilas, de la société Bumper Investments, de M. et Mme A et T R, de M. AC AE et M. I Z, de Mme K Q, de M. AI Y et Mme C N, du syndicat des copropriétaires du 8, rue de l’Orangerie représenté par son syndic, Foncia Saint Louis, du syndicat des copropriétaires du 25 rue de Verdun, représenté par son syndic, Administration d’immeubles P. Rosier A. Modica, de la société Catchris, de la société Atelier 419 et de la société Cetis.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et à l’expert.
Fait à Lyon, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
D. S
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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