Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport.
R. 333-7 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut être accueilli ; 6. […] d'Azur a transmis son avis par une lettre du 11 août 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation prescrite par l'article R. 333-8 du code de l'environnement doit être écarté ; 7. […] Considérant, en septième et dernier lieu, […] complétées le cas échéant par les mesures d'application de ces dispositions définies par le pouvoir réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'environnement […] R. 123-16 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté ainsi que, par voie de conséquence, […]
Lire la suite…Vient ensuite l'étape de l'enquête publique, prévue par l'article R. 333-6-1. Vous pourrez aisément écarter la critique sur les horaires d'ouverture de la consultation, qui ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R.123-16 du code de l'environnement, celui pris en application de l'article L. 123-13 qui assure sur ce point la mise en œuvre du principe d'information et de participation énoncé à l'article 7 de la charte de l'environnement. 5. […]
Lire la suite…[…] est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par les articles R. 123 -7 à R. 123 -23 du code de l'environnement . (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123 -1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R . 121-1 » ; […] 16 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-7 du code de l'environnement : « Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, […] qu'aux termes de l'article R. 123-13 du même code : « Le préfet, […] 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, […] ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 123-16 de ce même code : « Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, […]
[…] En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'XXX a été invitée à régulariser sa requête, […] ces seules circonstances ne sauraient être qualifiées de graves risques de nuisance au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-13 du code de l'environnement, […] qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'environnement : "Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, […]
En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, […] l'objectif d'exhaustivité pouvant s'avérer dans certains cas difficiles à atteindre.Toutefois, l'un des rôles attribués au commissaire enquêteur par l'article L. 123-13 du code précité est de permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, […] celui-ci dispose de la possibilité d'en faire mention dans son rapport comme le prévoit notamment l'article R. 123-16 du même code.L'article L. 123-15 du code susvisé prévoit que le rapport du commissaire enquêteur doit faire état des observations et propositions du public ainsi que des éventuelles réponses du responsable du projet, […]
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