Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022 - art. 3
Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.
Le juge des référés estime aussi que, faute que le dossier d'enquête publique ait comporté une note de présentation du projet envisagé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, énumérant les pièces à fournir pour permettre au public de donner un avis éclairé, est également de nature à faire naître un autre doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. […] Aux termes de l'article R. 2124-7 du même code : » Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. (…) A l'issue de l'enquête publique, […]
Lire la suite…[…] Par des mémoires enregistrés les 25 mai et 27 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête […] Aux termes de l'article R. 332-14 du code de l'environnement : « L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, […] Aux termes de l'article R. 332-2 du même code : « Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8. / Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, […]
[…] collecte des eaux usées domestiques et le stockage, […] () « et aux termes de l'article R . 2224-8 du code général des collectivités territoriales : » L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123 -1 à R. 123-27 du code de l'environnement . « . Aux termes de l'article L. 123 -6 du code de l'environnement […]
[…] Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, […] Aux termes de l'article R. 2224-7 du même code : » Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, […] dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement « . […]
L'article L.593-2 du Code de l'environnement dresse une liste des installations considérées comme des INB, […] à savoir, l'autorisation de mise en service délivrée par l'ASN, prévue par les articles R.593-29 et suivants du Code de l'environnement, […] 5° du Code de l'énergie. (4) Production – Production totale : RTE Bilan électrique 2020 (rte-france.com) (5) Article R.593-15 du Code de l'environnement. […] (6) L'article R.593-16 du Code de l'environnement prévoit la liste complète des documents à inclure dans le dossier de demande. (7) R.593 -28 du Code de l'environnement. (8) L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R. 123-27 du Code de l'environnement. (9) L.596-23 du Code de l'environnement. […]
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