Confirmation 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 oct. 2015, n° 14/04808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04808 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 19 décembre 2013, N° 13/00964 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/10/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/04808
Jugement (N° 13/00964)
rendu le 19 Décembre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
REF : JLC/VC
APPELANTE
SELARL R E ET T-AA Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU C
Ayant son siège social
100 Rue U Dubois – Trade Center
XXX
Représentée et assistée par Me Dominique SPRIMONT, membre de la SELARL SPRIMONT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
SAS H I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me T-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
SA BRIQUETERIE DU NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me AA CHAILLET, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de Me Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
XXX
Monsieur F Z
né le XXX à XXX
Madame X D
née le XXX à XXX
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me T-Noël LECOMPTE, membre de la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
T-Loup CARRIERE, Président de chambre
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Septembre 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur T-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 août 2015
***
FAITS & PROCÉDURE
M. F Z et Mme X D ont confié à la S.A.R.L. P A la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison individuelle situé XXX). Le permis de construire a été obtenu le 28 novembre 2005.
Les travaux ont été réalisés de juillet 2005 à avril 2007 par diverses entreprises agissant en corps d’état séparés ; ceux de gros oeuvre ont été confiés à la SASU C, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Les maîtres de l’ouvrage auraient pris possession de la maison en avril 2007.
Se plaignant de désordres consistant notamment en des infiltrations, M. Z et Mme D ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. T-U B par ordonnance de référé du 5 octobre 2010 au contradictoire de M. A et de la société C.
L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2012.
Par actes des 2 et 5 mai 2012 M. Z et Mme D ont assigné M. P A et la société C en paiement solidaire des sommes de 22.544,69 € au titre des travaux de reprise, 250 € par mois en indemnisation du trouble de jouissance et 5.000 € au titre du préjudice complémentaire du fait de la délivrance tardive du logement, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 du code civil.
La S.A.R.L. P A est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 19 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Cambrai a :
— donné acte à la S.A.R.L. P A de son intervention volontaire,
— constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la S.A.R.L. P A,
— dit irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. P A à titre personnel,
— déclaré la société C responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil des désordres constatés par M. T-U B, expert, dans son rapport du 12 mars 2012,
— condamné la société C à payer à M. F Z et Mme X D les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
* 20.944,69 € au titre du coût de réparations des malfaçons,
* 250 € par mois en réparation du trouble de jouissance, à compter du mois d’avril 2007 jusqu’au caractère définitif du jugement,
— rejeté le surplus des demandes d’indemnisation formée par M. F Z et Mme X D,
— condamné la société C aux dépens, en ce compris ceux de référé, les frais d’expertise et le coût des deux constats effectués par la SCP Panien Plichon, huissiers de justice, ainsi qu’à payer à M. F Z et Mme X D la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F Z et Mme X D ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 février 2014.
Au cours de la procédure de première instance et par acte du 11 juillet 2012 la société C a appelé en garantie la société H I qui lui avait livré les briques mises en oeuvre sur le chantier de construction de la maison de M. Z et Mme D.
Par acte du 25 février 2013 la société H I a assigné en intervention forcée son propre fournisseur la société Briqueteries du Nord.
Après avoir été jointe à la procédure principale engagée par M. Z et Mme D le 5 septembre 2012, l’appel en garantie de la société C contre la société H I a été disjoint de cette procédure pour être joint à l’appel en intervention forcée de la société H I contre la société Briqueteries du Nord.
C’est dans ces conditions que par jugement du 19 décembre 2013 dans l’instance opposant les sociétés C, H I et Briqueteries du Nord, le tribunal de grande instance de Cambrai a :
— rejeté la demande en garantie formée par la SASU C à l’encontre de la SAS H I,
— dit en conséquence sans objet la demande en garantie formée par la SAS H I à l’encontre de la société Briqueteries du Nord,
— rejeté les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU C aux dépens.
La SELARL E & Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société C a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 juillet 2014.
Cette affaire n’a pas été jointe au dossier de l’appel interjeté par M. Z et Mme D à l’encontre du jugement précédemment évoqué.
La procédure devant la cour a été clôturée le7 septembre 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 octobre 2014 par lesquelles la SELARL E & Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société C invite la cour à :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande en garantie à l’encontre de la société H I,
— dire qu’en cas de confirmation des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. Z et Mme X D, la société H I devra la garantir de celles ci tant en principal, qu’en frais et intérêts,
— condamner la société H I aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 décembre 2014 par lesquelles la SAS H I, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SELARL E & Y ès qualités à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, dire qu’en cas de réformation du jugement entrepris et de condamnation à garantir la société C, condamner la société Briqueteries du Nord à la garantir de ces condamnations ;
Vu les conclusions en date du 30 décembre 2014 par lesquelles la société Briqueteries du Nord, intimée, demande à la cour de :
— au visa de l’article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes formulées par M. Z et Mme D à son encontre,
— au visa de l’article 56 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la société H I en ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— subsidiairement, l’en débouter,
— condamner la société H I à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 4 décembre 2014 par lesquelles M. F Z et Mme X D, intervenants volontaire, demandent à la cour de :
— condamner solidairement la société H I et la société Briqueteries du Nord à garantir la société C, M. P A et la société A du montant des condamnation qui seront prononcées à leur encontre,
— condamner les sociétés H I et Briqueteries du Nord aux dépens ;
SUR CE,
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
La SELARL E ès qualités appuie sa demande sur le seul rapport d’expertise de M. B ; la société C n’a pas attraite les sociétés H I et Briqueteries du Nord aux opérations d’expertise, de sorte que ce rapport n’est pas contradictoire à l’égard de ces société ; le rapport vaut cependant de renseignement, sauf à remarquer qu’aucune analyse en laboratoire des briques litigieuses n’a été réalisée et que le bon de commande des briques par la société C à la société H I n’a été produit ni devant l’expert, ni devant le tribunal, et encore moins devant la cour ;
Comme l’a dit le tribunal, M. T-U B, expert, relève dans son rapport l’existence de malfaçons affectant les travaux, comme des phénomènes d’humidité, conséquence selon lui d’une réalisation imparfaite et non conforme aux règles professionnelles des travaux effectués par la société C, la dégradation des briques extérieures, dont la réalisation par la société C est à l’origine, ainsi que des désordres affectant la maçonnerie de briques ; s’agissant de la dégradation des briques, l’expert observe des phénomènes de desquamation affectant les briques ou les maxibriques utilisées en maçonnerie du pignon Sud, dont la peau extérieure est rongée ; il précise que ces désordres sont dus à la porosité des briques, dont l’eau infiltrée en modifie les caractéristiques physiques et diminue la résistance mécanique, et dont les phénomènes de gel /dégel entraînent la desquamation ; l’expert note qu’il est toutefois impossible de savoir si les performances des briques en matière de porosité sont conformes à la norme P 13-306, en l’absence de toute identification des briques employées et de toute fiche technique de celle-ci ; l’expert indique : '… à mon avis.. c’est la réalisation par la S.A.R.L. C de maçonneries de maxibriques, d’ailleurs peu recommandées pour des façades exposées à la pluie, qui est à l’origine des phénomènes analysées’ ; s’agissant des autres désordres affectant les maçonneries de briques repris, l’expert indique que ces désordres ont pour origine des travaux imparfaitement ou incomplètement réalisés par la société C ;
Le premier juge a exactement retenu qu’en considération de ces éléments, il n’existe pas d’élément permettant de considérer que la société H I aurait manqué à ses obligations envers la société C à laquelle l’expert impute l’origine des désordres ;
Il convient d’ajouter que la société C, ne démontre ni le défaut de conformité des briques vendues par la société H I par rapport à sa commande, ni l’existence d’un vice caché de ces briques ; la société C en sa qualité de professionnelle demeure ainsi seule responsable des matériaux qu’elle a mis en oeuvre sur le chantier de construction de la maison de M. Z et Mme D ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée par la société C à l’encontre de la société H I ;
Le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a déclaré sans objet la demande en garantie de la société H I contre la société Briqueteries du Nord, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société H I ;
M. Z et Mme D ne sont pas intervenus en première instance dans cette procédure initiée par la société C ; les demandes formulées par M. Z et Mme D en ce qu’elles sont dirigées contre la société Briqueteries du Nord sont irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de M. Z et Mme D contre la société H I ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SELARL E & Y ès qualités, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés par M. Z et Mme D qui restent à la charge de ces derniers, ainsi qu’à payer à la société H I la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il n’y pas lieu à autre application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. Z et Mme D en ce qu’elles sont dirigées contre la société Briqueteries du Nord ;
Rejette la demande de M. Z et Mme D contre la société H I ;
Condamne la SELARL E & Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société C aux dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés par M. F Z et Mme X D qui restent à la charge de ces derniers, ainsi qu’à payer à la société H I la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK J.L. CARRIERE
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