Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques / Sous-section 1 : Effluents urbains
Article R211-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2023
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-835 du 29 août 2023 - art. 2
Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou dans les conditions prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.
Commentaires • 15
s pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires ; la modification d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux – SDAGE) ; distinction des deux catégories de projet que sont les systèmes d'endiguement et les aménagements hydrauliques ; ajout de la pièce-jointe n° 12 relative à la réutilisation des eaux usées traitées aux fins prévues à l& […] #8217;article R. 211-23 du code de l'environnement (volet 1/.
Lire la suite…[…] 1° L'irrigation des cultures et l'arrosage des espaces verts, régie par les dispositions de l'article R. 211-23 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 9 mai 2012, 347116
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, […] /- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-23 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, […]
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[…] « 2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code. […] #8217;article R. 211-23 du code de l'environnement ; […]
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