Article R211-23 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2004
>
Version23/03/2007
>
Version14/04/2011
>
Version12/03/2022
>
Version31/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-469 du 3 juin 1994 - art. 24 (M), Décret n°94-469 du 3 juin 1994 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2023

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-835 du 29 août 2023 - art. 2

Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou dans les conditions prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 août 2023
7 textes citent l'article

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 4 août 2022

[…] « 2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code. […] #8217;article R. 211-23 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…

veille.riviereavocats.com · 25 mars 2022

s pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires ; la modification d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux – SDAGE) ; distinction des deux catégories de projet que sont les systèmes d'endiguement et les aménagements hydrauliques ; ajout de la pièce-jointe n° 12 relative à la réutilisation des eaux usées traitées aux fins prévues à l& […] #8217;article R. 211-23 du code de l'environnement (volet 1/.

 Lire la suite…

www.green-law-avocat.fr · 23 mars 2022

[…] 1° L'irrigation des cultures et l'arrosage des espaces verts, régie par les dispositions de l'article R. 211-23 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 9 mai 2012, 347116
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, […] /- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-23 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, […]

 Lire la suite…
  • Règles d'utilisation des eaux usées·
  • Légalité·
  • Eau usée·
  • Irrigation·
  • Environnement·
  • Santé publique·
  • Alimentation·
  • Sous-produit·
  • Justice administrative·
  • Animaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).