Entrée en vigueur le 31 août 2023
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-835 du 29 août 2023 - art. 2
Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou dans les conditions prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.
I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ; » « 2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code. […] R. 211-23 du code de l'environnement ; 2° La production et la transformation de denrées alimentaires dans les entreprises alimentaires, régies par les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1322-14 du code de la santé publique et le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ; 3° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du même code, […]
Lire la suite…Le principe est le suivant : « I. – L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition que les caractéristiques de ces eaux et les usages qui en sont faits soient compatibles avec les exigences de protection de la santé humaine et de l'environnement. » précise les eaux usées traitées pouvant ainsi être réutilisées et qui sont celles issues : « 1° Des installations relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et dont les boues respectent l'ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe I […] de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ; » « 2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code. […] R. 211-23 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, […] /- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-23 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, […]
En outre, l'article R. 211-23 du code de l'environnement réglemente la réutilisation des eaux traitées pour des usages agronomiques ou agricoles et limite leur utilisation à l'arrosage ou à l'irrigation. Depuis plusieurs années, les industriels et les agriculteurs sont fortement incités à réduire leur consommation d'eau et sont, de plus, volontaires pour trouver des solutions pérennes et adaptées à leurs usages. C'est pourquoi il est nécessaire de les intégrer plus largement dans la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux qui tendent vers cet objectif.
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