Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2500749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500749 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de cette agence du 1er mars 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » qui lui avait été initialement accordée ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de procéder au versement de la somme initialement accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Par une décision du 1er mars 2024, la directrice générale de l’agence national de l’habitat a retiré la subvention qui avait été accordée à M. A au titre du dispositif « MaPrimeRénov ». M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’Agence nationale de l’habitat a accusé réception le 3 avril 2024 par un courrier informant le requérant qu’une décision implicite de rejet de ce recours administratif était susceptible de naître le 2 juin 2024, et mentionnant les voies et délais de recours. M. A, qui disposait d’un délai de deux mois pour contester cette décision implicite, n’a enregistré sa requête au greffe du tribunal que le 21 janvier 2025. Celle-ci est donc manifestement tardive et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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