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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 févr. 2018, n° 2016J00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2016J00448 |
Texte intégral
2016J00448 – 1804700037/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
16/02/2018 JUGEMENT DU SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 juin 2016
La cause a été entendue à l’audience du 09 février 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Dominique DURAND, Président, – Monsieur Tristan TERME, Juge, – Monsieur Christophe DEL TOSO, Juge, assistés de : – Madame Paola MANAUD, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Rôle n° ENTRE – La société DELIRE – CAOUTCHOUC INDUSTRIEL DU 2016J448 DAUPHINE ROUTE DE SAINT QUENTIN ZONE INDUSTRIELLE 38210 TULLINS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alain GONDOUIN Avocat – […]
— Maître X ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société DELIRE CAOUTCHOUC INDUSTRIEL DU DAUPHINE 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alain GONDOUIN Avocat – […]
ET – La société CLAREL 151 IMPASSE DE LA BALME 69800 SAINT-PRIEST DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître A B – 40 AVENUE ALSACE-LORRAINE 38000 GRENOBLE SCP LAMY ET ASSOCIES – CS […]
— Monsieur C Y […] – représenté(e) par Maître A B – 40 AVENUE ALSACE-LORRAINE 38000 GRENOBLE SCP LAMY ET ASSOCIES – CS […]
2016J00448 – 1804700037/2
— Monsieur D E […] – représenté(e) par Maître A B – 40 AVENUE ALSACE-LORRAINE 38000 GRENOBLE SCP LAMY ET ASSOCIES – CS […]
— Monsieur G H M DE L'[…] – représenté(e) par Maître A B – 40 AVENUE ALSACE-LORRAINE 38000 GRENOBLE SCP LAMY ET ASSOCIES – CS […]
— Monsieur F Z […] – représenté(e) par Maître A B – 40 AVENUE ALSACE-LORRAINE 38000 GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 138,35 € HT, 27,67 € TVA, 166,02 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 16/02/2018 à La société DELIRE – CAOUTCHOUC INDUSTRIEL DU DAUPHINE Copie exécutoire envoyée le 16/02/2018 à Me X ès-qualité de Mandataire judiciaire de la STE DELIRE CAOUTCHOUC INDUSTRIEL DU DAUPHINE Copie exécutoire envoyée le 16/02/2018 à La société CLAREL Copie exécutoire envoyée le 16/02/2018 à M. C Y Copie exécutoire envoyée le 16/02/2018 à M. D E Copie exécutoire envoyée le 16/02/2018 à M. G H Copie exécutoire envoyée le 16/02/2018 à M. F Z
2016J00448 – 1804700037/3
LES FAITS La société DELIRE – CAOUTCHOUC INDUSTRIEL DU DAUPHINE (DELIRE ci-après) a employé M. C Y (directeur de l’agence de Lyon) du 01/09/98 au 28/06/13, M. D E (technico- commercial) du 27/08/09 au 08/03/13 et M. G H (chef d’agence de Macon) du 01/08/09 au 26/07/13. Ces trois anciens salariés ont créé une société concurrente, la société CLAREL, le 31/07/13.
Le chiffre d’affaires de la société DELIRE a alors fortement diminué : 4,073 M€ en 2012, 2,493 M€ en 2013, 1,872 M€ en 2014. Pour 27 clients, le chiffre d’affaires est passé de 1,1 M€ à 0,1 M€. Ils ont embauché un autre salarié : M. F Z le 26/09/13.
LA PROCEDURE 05/07/16 : assignation aux fins de faire juger la société CLAREL, MM. Y, Z, H et E coupables de concurrence déloyale (par débauchage, désorganisation de l’activité, dénigrement, parasitisme), les voir condamner à 538 819,78 € de détournement de clientèle, 4 300 000 € de préjudice moral, commercial et d’image, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation, outre exécution provisoire, et 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
30/11/16 : conclusions des défendeurs soulevant l’exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance territorialement compétent, soulevant l’irrecevabilité de la demande pour cause de nullité, et subsidiairement demandant de débouter la demanderesse, constater qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été accompli par M. Z, outre 15 000€ d’article 700 du code de procédure civile.
21/06/17 : conclusions de la société DELIRE demandant de juger l’exception d’incompétence irrecevable, non fondée, soulevant la nullité et reprenant ses demandes initiales.
06/10/17 : conclusions n°2 des défendeurs reprenant leurs demandes et y ajoutant une demande reconventionnelle d’un montant de 15 000€ de dommages et intérêts pour chacun des défendeurs et 3 000€ d’article 700 du code de procédure civile à chacun.
21/11/17 : conclusions n°3 des défendeurs.
06/12/17 : conclusions récapitulatives de la société DELIRE.
MOYENS DES PARTIES La société DELIRE Explique que la société CLAREL, créée par ses anciens employés, a la même activité qu’elle. Que cette société va exercer une forte concurrence, déloyale : démarches dès avant le départ de la société DELIRE, débauchage d’un ancien salarié. Que sur ordonnance du Président du tribunal de commerce de LYON, un constat d’huissier permet de vérifier la concurrence déloyale exercée.
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de Grenoble et la recevabilité des demandes : La demande d’incompétence est irrecevable faute d’avoir indiqué dans la requête le tribunal compétent (articles 75 et 96 du code de procédure civile). Si les défendeurs font connaître la juridiction compétente, il appartiendra au tribunal de les y renvoyer (97 du code de procédure civile).
Sur l’absence de nullité de l’assignation Le défaut d’indication des diligences amiables n’entraîne pas la nullité de l’assignation. L’article 56 du code de procédure civile ne le prévoit pas. Le juge peut toutefois encore proposer une mesure de conciliation ou de médiation.
Sur la concurrence déloyale La société DELIRE a été placé en redressement judiciaire le 03/11/2015 et en liquidation judiciaire le 07/03/2017 en raison de faits de concurrence déloyale dont elle n’a pu se relever. Sur la base de l’ancien article 1382 du code de civil, la liberté du commerce n’autorise pas à dénigrer, piller le savoir-faire, débaucher et désorganiser le concurrent. Tel en a jugé la Cour de cassation qui estime que la manœuvre déloyale parait établie lorsque la nouvelle société réalise ses premières affaires avec les clients de l’ancien employeur, détournés par les salariés débauchés.
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La société CLAREL a débauché trois anciens collaborateurs, attendant leur démission pour se constituer, puis en a débauché un autre salarié. Les dirigeants de CLAREL, anciens salariés de DELIRE ne pouvaient ignorer d’où venait M. Z, d’autant plus qu’il n’a pas postulé à une offre et qu’il a commencé à travailler pour CLAREL avant même la fin de son contrat de travail avec DELIRE.
Le constat d’huissier établit qu’il y a bien eu captation de clientèle par des moyens déloyaux en utilisant les fichiers clients et tarifaires de DELIRE.
Le lendemain de son immatriculation, CLAREL obtenait une commande de plus de 15k€ d’un client historique. Les anciens clients de flexibles ont été systématiquement détournés. En une année, 13 clients et près de 300k€ de chiffre d’affaires ont été détournés. Le dénigrement est attesté. La captation d’outillages de DELIRE, à destination des cavistes, est également établie. Le parasitisme et la concurrence déloyale sont établis.
La désorganisation en résultant, la perte de chiffre d’affaires ont conduit au redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire de la société DELIRE. Les 4 salariés seront condamnés solidairement avec CLAREL afin d’indemniser DELIRE.
Sur le préjudice Il résulte de la perte de clientèle et de chiffre d’affaires subie. (chiffrée à 538 819,78€). L’atteinte à l’image, tout agissement déloyal, doivent également être sanctionnés. (chiffrés à 4,3M€). Outre intérêts capitalisés.
En réponse à CLAREL, la perte de marge brute sur chiffre d’affaires s’établit à 188 586,92€ et sur le dénigrement à 1 505 k€.
Le préjudice ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société DELIRE est démontré.
Sur les demandes reconventionnelles Aucun texte n’est visé à l’appui des demandes.
Outre exécution provisoire et solidairement 8 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Outre le remboursement de 3 000€ du procès-verbal de constat sur requête.
La société CLAREL, MM. Y, E, H et Z
La demande exorbitante de DELIRE n’est appuyée sur aucune pièce probante. L’activité concurrente de CLAREL ne représente qu’une faible part du chiffre d’affaires de DELIRE. Aucun agissement déloyal ne peut être reproché.
Les salariés sont partis lorsque le fondateur de DELIRE a pris sa retraite, a proposé à certains salariés de racheter des parts mais que les négociations ont échoué, et qu’un climat de mésentente en est résulté.
La société DELIRE souffrait depuis des années d’une mauvaise gestion, entraînant des ruptures d’approvisionnements interdisant de livrer des clients. L’agence d’Annecy a été cédée. C’est ce qui a eu comme conséquence le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire.
Sur l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Grenoble
Les articles 75 et 76 du code de procédure civile et 721-3 du code de commerce : en cas de pluralité de défendeurs, lorsque des personnes physiques sont attraites, la compétence du tribunal de grande instance l’emporte. Territorialement le tribunal de grande instance de LYON est compétent.
Sur la nullité de l’assignation
Article 56 du code de procédure civile : à peine de nullité l’assignation doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
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Aucune diligence n’a été accomplie. L’assignation est donc nulle.
A titre subsidiaire sur l’absence de faute de la part des défendeurs
La liberté du commerce permet le libre démarchage des clients, à condition qu’il soit loyal, entraînant la licéité du préjudice commercial. Un ex salarié peut faire concurrence à son ancien employeur, dès lors qu’ils ne sont tenus d’aucune clause de non-concurrence, et que leur départ n’ait pas déstabilisé leur employeur. Le démarchage de clients est normal. Il n’y a pas concurrence déloyale lorsque les clients s’adressent librement de s’adresser à un autre fournisseur.
La concurrence déloyale suppose une faute, un préjudice et une relation de cause à effet. La désorganisation ne peut être fautive en l’absence de manœuvres et de résultat sur l’organisation. Le parasitisme suppose un élément intentionnel. Le débauchage n’est illite qu’en présence d’une clause de non-concurrence ou de manœuvres.
Aucune faute ne peut être reprochée aux défendeurs : Ils ont démissionné avant la création de la société CLAREL (ils n’ont donc pas pu être débauchés). Le départ de 2 salariés sur les 7 de l’agence de LYON, et sur les 43 de DELIRE, ne suffit pas à établir la désorganisation. Il n’y a pas de clause de non concurrence valide. M. Z, magasinier, a été embauché en réponse à une offre à Pole emploi.
Seuls 12 clients suivis par les anciens salariés de DELIRE ont souhaité conclure avec CLAREL, ce qui ne représente pas un caractère massif. BMS a commandé des produits qui n’étaient pas commercialisés par DELIRE.
La désorganisation n’est pas démontrée. CLAREL a acheté ses propres moules et il n’y a pas eu utilisation de ceux de DELIRE.
Il n’y a eu aucun dénigrement. DELIRE ne produit d’ailleurs qu’une seule attestation d’un fournisseur, supposant la complaisance. En plus il n’y a que le simple constat du redressement judiciaire de DELIRE.
Il n’y a pas de préjudice et le lien de causalité n’est pas établi.
Sur la demande reconventionnelle
La société DELIRE et Me X ès-qualités de liquidateur judiciaire, doivent être condamnés à payer 15 000 € d’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs.
MOTIFS DU JUGEMENT Attendu qu’in limine litis, en application de l’article 75 du code de procédure civile et L.721-3 du code de commerce, les défendeurs soulèvent l’incompétence ratione materiae du tribunal de commerce de Grenoble,
Attendu en l’espèce que si la société CLAREL relève bien du tribunal de commerce, les associés, personnes physiques n’ayant pas le statut de commerçant, relèvent eux du tribunal de grande instance de leur domicile, Que l’action ne peut être scindée entre la société et ses associés, compte tenu de la connexité de la demande.
Qu’à l’audience, le demandeur se rapporte à la décision du tribunal.
Qu’il convient en conséquence, et en application des articles 96 et suivants du code de procédure civile de renvoyer l’affaire devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles, et de laisser les dépens à charge de la société DELIRE.
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du présent litige et
RENVOIE l’affaire devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON.
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et mets les entiers dépens à charge de la société DELIRE CAOUTCHOUC INDUSTRIEL DU DAUPHINE et de Maître X, ès-qualités.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Dominique DURAND, Président – Paola MANAUD, Greffier
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