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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 23 oct. 2019, n° 19/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01097 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS Extrait 27, […]
[…]
LG
RÉFÉRÉ
N° RG R 19/01097 – N° Portalis
3521-X-B7D-JMSBQ
Notification le :
ORECOURS n
fait par :
le :
N°MINUTE R19/1329
N° RG R 19/01097 – N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des minutes du prud’hommes de Paris
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort
Prononcée à l’audience publique du 23 Octobre 2019
Composition de la formation lors des débats et du délibéré :
Monsieur B C, Président Conseiller Salarié Monsieur Jacques TESSIERES, Conseiller Employeur Assesseur
assistés lors des débats et du prononcé de Madame D E, Greffière
ENTRE:
Monsieur A N’X né le […]
Lieu de naissance : CANNES
[…]
[…]
Assisté de Me Benoît GARCIA Avocat au barreau de TROYES
DEMANDEUR
ET
SAS HDF FONCIER
[…]
[…]
Non comparante
DEFENDEUR
3521-X-B7D-JMSBQ
PROCÉDURE :
- Saisine du Conseil : 13 août 2019
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour l’audience du 23 septembre 2019 puis renvoi à celle du 23 octobre 2019 avec demande de citation par huissier de justice de la partie défenderesse.
- Citation d’huissier en date du 27 septembre 2019 et dressée en procès-verbal de remise à personne morale selon les dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile.
- Débats à l’audience du 23 octobre 2019 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE :
Demande principale Chefs de la demande
- Provision sur rappel de salaire correspondant aux mois de février (411 euros bruts), de mars à avril 2019 (sur 20 jours travaillés soit 1 225 € bruts) 5 436,00 € Brut
543,60 € Brut- Provision sur rappel des congés payés y afférents
- Remise des bulletins de paie de mars à juin 2019
- Remise attestation de salaire
- Sous astreinte de 100 € par jour et par document à compter de la décision à intervenir Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de non paiement des salaires et l’exécution fautive du contrat de travail 2 000,00 €
2 000,00 €- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
LES FAITS
Monsieur A N’X a été embauché par la SAS HDF FONCIER selon un contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 novembre 2017 prenant effet au 20 novembre 2017 en qualité d’assistant commercial et assistant de direction pour une durée du travail fixée par accord d’entreprise à 35 heures hebdomadaire et pour une rémunération mensuelle forfaitaire de 1.580,00 € brut, outre une rémunération variable de 95,00 € par signature définitive de vente 'appartement.
La Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988, IDCC 1512, est applicable au contrat de travail.
A compter du 1er mars 2019, un avenant au contrat de travail ajoute comme qualification la fonction de graphiste et la rémunération mensuelle forfaitaire brute est portée à 1.900,00 €.
Depuis le début de l’année 2019, la SAS HDF FONCIER n’honore pas le paiement des salaires de façon régulière.
Monsieur N’X était placé en situation d’arrêt pour maladie du 20 mai 2019 eu 16 juin 2019, depuis cette date, la SAS HDF FONCIER n’a pas adressé l’attestation de salaire à la CPAM, et les relances sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que Monsieur N’X a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS en sa formation des référés le 13 août 2019.
LES DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Au cours de l’audience du 23 octobre 2019, Monsieur N’X indique au Conseil avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail au 16 juin 2019 puisque la SAS HDF FONCIER ne lui fournit plus de travail et qu’elle ne lui a pas payé les arriérés de salaire qu’il demande au Conseil d’ordonner à la société de lui verser, à savoir la somme de 5.436,00 € outre 543,60 € au titre des congés payés correspondant au solde des salaires dus entre février 2019 et le 20 mai 2019 puisqu’il a été en arrêt pour maladie par la suite.
N° RG R 19/01 097 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSBQ -2
Monsieur N’X sollicite également la communication des bulletins de paie pour la période de mars 2019 à juin 2019 ainsi que la production des documents sociaux l’empêchant de pouvoir exercer ses droits auprès des organismes sociaux, il sollicite également la condamnation de la société à lui verser la somme de 2.000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et exécution fautive du contrat de travail.
Enfin, Monsieur N’X demande la condamnation de la SAS HDF FONCIER à lui verser la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et que les dépens soient mis à la charge de la défenderesse.
La SAS HDF FONCIER a été régulièrement touchée par signification du 27 septembre 2019 par acte d’Huissier de justice remis à Monsieur Y Z, associé, ayant déclaré être habilité à la recevoir.
Pourtant, la société n’est ni présente, ni représentée ni excusée.
EN DROIT
Le Conseil, vu les débats, réputé contradictoire, lors de l’audience du 23 octobre 2019, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé, ce même jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’article R.1455-5 du Code du travail : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Vu l’article R.1455-6 du Code du travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Vu l’article R.1455-7 du Code du travail : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Sur la demande de remise d’un solde de tout compte formulée par Monsieur N’X :
Attendu que l’article L.1234-20 du Code du travail dispose que : « Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. » ;
Attendu que l’article D.1234-7 du Code du travail dispose que : « Le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur reçu. L’un des exemplaires est remis au salarié. » ;
Qu’en l’espèce, Monsieur N’X n’a pas été destinataire du solde de tout compte suite à sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 16 juin 2019;
En conséquence, le Conseil dit que la SAS HDF FONCIER doit remettre à Monsieur N’X un solde de tout compte lui permettant d’exercer ses droits.
Sur la demande de remise des bulletins de paie formulée par Monsieur N’X :
Attendu les dispositions de l’article L.3243-2 du Code du travail : « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin… » ;
Et vu les dispositions de l’article R.3243-1 du Code du travail concernant les éléments que doivent comporter le bulletin de paie;
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Qu’en l’espèce, les bulletins de paie des mois de mars 2019 à juin 2019 n’ont pas été remis au salarié ce qui créé un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser ;
En conséquence, la SAS HDF FONCIER doit remettre à Monsieur N’X les bulletins de paie sur la période de mars 2019 à juin 2019, conformes à la présente décision, et devra régulariser la situation de Monsieur N’X envers tous les organismes sociaux auprès desquels des cotisations ont été acquittées.
Sur les demandes relatives au salaire formulées par Monsieur N’X :
Attendu que l’article L.3242-1 du Code du travail dispose que : «< Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande… » ;
Attendu que le salaire est la contrepartie du travail effectué et que l’employeur ne peut se dispenser de ne pas honorer le paiement de celui-ci sans motiflégitime et sans créer un trouble manifestement illicite;
Attendu que l’article R.3246-1 du Code du travail précise que : « Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L.3241-1, L.3242-1, alinéa 3, L. 3242-3 et L.3242-4, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ;
Qu’en l’espèce, Monsieur N’X est salarié de la SAS HDF FONCIER au moins jusqu’au 16 juin 2019 puisqu’il indique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail à cette date;
Qu’il n’a donc pas perçu de salaire sur l’intégralité de cette période alors qu’il était à la disposition de son employeur et a effectué la charge de travail qui lui incombait et qui lui était demandée, cette situation lui pose nécessairement des difficultés d’ordre économique ;
Que l’absence de paiement du salaire par la SAS HDF FONCIER, en sa qualité d’employeur, pourrait démontrer une volonté de nuire au demandeur ou de se soustraire à ses obligations légales, générant de fait un préjudice à Monsieur N’X, qu’il y aura alors lieu de réparer devant la juridiction compétente;
Attendu que l’absence de paiement du salaire constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la formation de référé de faire cesser;
En conséquence, il y a donc lieu d’ordonner à la SAS HDF FONCIER de payer à Monsieur N’X la somme de 5 436,00 € au titre des salaires dus pour la période de février 2019 à mai 2019, ainsi que la somme de 543,60 € au titre des congés payés afférents ;
Sur la demande de remise d’une attestation Pôle emploi formulée par Monsieur N’X :
Attendu que l’article R.1234-9 du Code du travail dispose que : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. » ;
Qu’en l’espèce, la SAS HDF FONCIER n’a pas délivré à Monsieur N’X ce document alors que son contrat de travail a été rompu le 16 juin 2019, ce qui créé un trouble manifestement illicite qu’il y
a lieu de faire cesser;
Que cette situation le prive de l’exercice de ses droits auprès de Pôle emploi et lui créée un préjudice qu’il y aura éventuellement lieu de réparer devant la juridiction compétente;
En conséquence, le Conseil dit que la SAS HDF FONCIER doit remettre à Monsieur N’X une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision;
Sur la demande de remise de l’attestation de salaire destinée à la CPAM formulée par Monsieur
N’X:
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Attendu qu’en cas d’arrêt de travail, l’employeur doit transmettre une attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie du salarié puisque c’est à partir de cette attestation que la CPAM détermine le droit aux indemnités journalières du salarié et en calcule le montant ;
Attendu que pour les attestations de salaire non subrogées la loi impose qu’elles soient transmises dans les 5 jours suivant la connaissance de l’arrêt dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) ou, pour les autres canaux de transmission, elle doit être transmise le plus rapidement possible à la Sécurité sociale pour étude des droits ;
Qu’en l’espèce, la SAS HDF FONCIER n’a pas adressé cette attestation à la CPAM ce qui prive Monsieur N’X de ses droits et lui créé un préjudice qui pourra faire l’objet d’une réparation devant la juridiction compétente et qui créé, à ce stade, un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser;
En conséquence, le Conseil ordonne à la SAS HDF FONCIER de transmettre à la CPAM l’attestation de salaire permettant à Monsieur N’X d’exercer ses droits dont il se trouve actuellement lésé.
Pour le surplus des demandes formulées par Monsieur N’X :
Pour le surplus des demandes, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Le Conseil rappelle, qu’en application des dispositions de l’article 489 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Vu l’article 700 de Code de procédure civile qui dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »>;
Qu’en l’espèce, Monsieur N’X a dû engager des frais non compris dans les dépens, et vu la situation économique des parties;
En conséquence le Conseil dit qu’il y a lieu de condamner la SAS HDF FONCIER à verser à Monsieur N’X la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, vu les dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifes ;
[…] ou ministériels;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
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11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »>;
Et, vu les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » ;
Le Conseil, de céans, dit qu’il met la totalité des dépens de la présente instance à la charge de la SAS HDF
FONCIER qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à la SAS HDF FONCIER de payer à Monsieur A N’X les sommes suivantes :
- 5 436,00 euros à titre de rappel de salaires de février à mai 2019
543,60 eurosà titre de congés payés afférents
ORDONNE à la SAS HDF FONCIER de délivrer à Monsieur A N’X les documents
suivantes :
- les bulletins de paie de mars 2019 à juin 2019
- le solde de tout compte
- l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi
- l’attestation de salaire pour la CPAM
CONDAMNE la SAS HDF FONCIER à payer à Monsieur A N’X la somme suivante :
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande
CONDAMNE la SAS HDF FONCIER aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, EXPEDITION CERTIFIEE CONFOR
POUR NOTIFICATION
Le Greffier en Chef else PRUDHOMMES
E
D
B C D E
REPUBLIQUE FRANÇAISE
S s e ce des Référé
rvi
N° RG R 19/01097 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSBQ
-6
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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