Confirmation 27 février 2014
Confirmation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2014, n° 11/13842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/13842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 juillet 2011, N° 09/00879 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT
DU 27 FÉVRIER 2014
N° 2014/96
Rôle N° 11/13842
P AB A
L M épouse A
P Z
T U épouse Z
H X
J K épouse X
C/
F E épouse Y
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
Me SIDER
Me SOUSSI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 7 juillet 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 09/00879.
APPELANTS
Monsieur P AB A
né le XXX à XXX
XXX
Madame L M épouse A
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur P Z
né le XXX à XXX
XXX
Madame T U épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur H X
né le XXX à XXX
XXX
Madame J K épouse X
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,
plaidant par Me Richard FORGET avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame F O épouse Y
prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Mme E née R S
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me AB SOUSSI, avocat au barreau de Nice substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR
dont le siège est XXX
représentée par AB-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de Me Sébastien SIDER de la SCP SIDER, avoués, plaidant par Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Torregrosa, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits, la procédure et les prétentions :
Par acte en date du 3 février 2009, les époux A et d’autres riverains d’une antenne relais installée sur des parcelles appartenant à Mme Y à Saint-Jeannet, ont assigné la société française de radiotéléphone au visa de l’article 1382 du Code civil, de l’article L. 110 – un du code de l’environnement et de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, pour obtenir :
— la condamnation de SFR a enlevé l’antenne relais sous astreinte ;
— la condamnation de SFR et des propriétaires de la parcelle à payer à chaque demandeur 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour leurs expositions à un risque sanitaire ;
— la condamnation des mêmes aux mêmes sommes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice personnel esthétique visuel ;
— la condamnation des mêmes aux mêmes sommes à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice patrimonial et la dépréciation de leurs maisons ;
— la condamnation des mêmes à leur payer 4000 € au titre des frais inéquitablement exposés ;
Par ordonnance en date du 7 juillet 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé l’incompétence du tribunal de grande instance pour connaître des demandes formées par les demandeurs, et a fait application de l’article 92 du code de procédure civile, renvoyant les parties à mieux se pourvoir ;
Les demandeurs ont relevé appel selon déclaration régulière et non contestée en date du trois août 2011. Il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les appelants ont conclu de façon récapitulative le 20 septembre 2013 et demandent à la cour de constater leur désistement s’agissant de la demande d’enlèvement de l’antenne relais litigieuse.
La cour jugera en revanche que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de leur demande d’indemnisation formulée au titre des préjudices qu’ils subissent.
L’ordonnance du 7 juillet 2011 sera infirmée. Une somme de 6000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.
Les appelants se fondent en substance sur la décision du tribunal des conflits en date du 14 mai 2012 .
La société française de radiotéléphonie,SFR, a conclu le 13 janvier 2014 et demande à la cour à titre principal de juger que la demande d’indemnisation est fondée sur un risque sanitaire dont il appartient la juridiction admirative de déterminer la réalité, l’ordonnance devant être par conséquent confirmée ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un trouble anormal de voisinage, les demandes posent une question préjudicielle et il importe de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Nice ;
En toute hypothèse, sur l’absence de trouble anormal de voisinage de nature sanitaire, les époux A et autres sont irrecevables en leur demande à quelques fins qu’elles tendent ;
En conséquence, ils seront déboutés avec condamnation à payer 8000 € au titre des frais inéquitablement exposés.
Mme F Y, née E, prise en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Mme S E, intervenante forcée, a conclu le 9 janvier 2014 en demandant le rabat de l’ordonnance de clôture, et à titre principal la constatation du désistement de la demande d’enlèvement, avec débouté des consorts A.
Subsidiairement, SFR doit la relever et garantir de toute condamnation prononcée au profit des époux A et autres.
Une somme de 2000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.
L’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2014 a été révoquée avant l’ouverture des débats, à la demande expresse des parties faisant état d’une cause grave tenant au non-respect du principe du contradictoire., et acceptant de plaider en l’état des conclusions déposées postérieurement à la première ordonnance de clôture et antérieurement à celle du 30 janvier 2014 l’ayant révoquée.
Sur ce :
Attendu que les époux A et autres se désistent de leur demande d’enlèvement de l’antenne relais, le débat sur la compétence du juge judiciaire sur ce volet devenant sans objet ;
Attendu que restent en litige les demandes indemnitaires ;
Attendu que constituerait une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière le fait, pour le juge judiciaire, de statuer sur une demande afférente à la protection de la santé publique, dès lors que les demandeurs invoquent un trouble anormal de voisinage lié à leur exposition à un risque sanitaire ;
Attendu que la même argumentation est applicable aux éventuels troubles allégués en matière de brouillage des ondes ;
Mais attendu que les époux A et autres invoquent aussi un préjudice personnel esthétique visuel, ainsi qu’une dépréciation de leurs maisons, préjudices qui relèvent de la compétence du juge judiciaire dès lors qu’ils ne sont pas uniquement reliés au trouble sanitaire allégué relevant de la santé publique, mais au trouble esthétique et visuel résultant de l’implantation de l’antenne relais au plus près de leur habitation ;
Attendu que l’argumentation de SFR tendant au principal à la confirmation, et au subsidiaire à un sursis à statuer dans l’attente d’une question préjudicielle ne saurait donc prospérer, en ce qu’elle tient pour acquis que l’ensemble de demandes sont fondées sur le risque sanitaire ;
Attendu que dès lors que tel n’est pas le cas, l’appel prospère partiellement et le tribunal de grande instance reste compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires n’ayant pas pour fondement l’exposition à un risque sanitaire ;
Attendu qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme unique de 3000 € , au profit des époux A et autres et à l’encontre de SFR , puisque l’appel était partiellement fondé ; que les demandes de SFR et de Mme D à ce titre seront rejetées ;
Par ces motifs, la cour statuant contradictoirement :
Fait droit partiellement à l’appel ;
Constate le désistement des appelants s’agissant de la demande d’enlèvement de l’antenne relais, ce qui rend sans objet sur ce volet le débat sur la compétence du juge judiciaire ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit et juge que le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires qui ne sont pas fondées sur l’exposition alléguée à un risque sanitaire , comme le trouble de nature visuelle et esthétique et la perte de valeur patrimoniale pouvant en résulter ;
Confirme pour le surplus l’ordonnance en ce qu’elle a retenu l’incompétence judiciaire en matière d’ouvrages régulièrement implantés directement affectés à un service public, et en matière de nuisances ou d’inconvénients anormaux allégués afférents à la protection de la santé publique ;
Condamne SFR aux dépens du présent recours, outre le paiement aux appelants d’une somme unique de 3000 € au titre des frais inéquitablement exposés à l’occasion de ce recours ;
Accorde aux appelants le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
S. Massot G. Torregrosa
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