Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 mars 2018, n° 16/08236

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/08236 Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Au fond

du 25 octobre 2016

RG : 11-15-0004

ch n°

SAS AUX TROIS ARCHERS venant aux droits de la SARL AUX TROIS ARCHERS

C/

Y

X

Z

I

SCI Q

SARL E MANAGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 15 Mars 2018

APPELANTE :

SAS AUX TROIS ARCHERS,

venant aux droits de la SARL AUX TROIS ARCHERS

[…]

[…]

Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. F Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Mme G X épouse Y

née le […] à LYON

[…]

[…]

M. D Z

né le […] à Gueugnon

[…]

[…]

Mme H I épouse Z

née le […] à MORLAIX

[…]

[…]

Représentés par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SCI Q

[…]

[…]

Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON

SARL E MANAGEMENT

[…]

[…]

Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l’instruction : 10 Octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2018

Date de mise à disposition : 15 Mars 2018

Audience tenue par J K, conseiller faisant fonction de président et Catherine CLERC , conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé

A l’audience, J K a fait le rapport préparé par L M, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— L M, président

— Catherine CLERC, conseiller

— J K, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par L M, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Les époux D Z et H I et les époux F-R Y et G X sont copropriétaires dans l’immeuble situé […].

Cet immeuble est séparé par une cour commune de l’immeuble du 90 rue Président Herriot dont est propriétaire la SCI Q qui a donné ses locaux à bail à la SARL Aux Trois Archers et à une société DDA, remplacée en mars 2010 par la SARL E Management.

[…] se sont plaints des nuisances sonores occasionnées par des appareils de climatisation installés dans la cour intérieure.

Sur l’action du syndicat des copropriétaires du […], le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le 9 juin 2009 une expertise confiée à P A. L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2011.

M. A a conclu que le climatiseur de la société Aux Trois Archers était conforme aux normes réglementaires en période diurne, mais non en période nocturne. Il a préconisé la mise en place d’une minuterie plombée empêchant le fonctionnement en période nocturne.

Concernant les trois climatiseurs de la société E Management, plus anciens, M. A les a estimés non conformes dans tous les cas et a préconisé leur remplacement.

Par ordonnance du 18 février 2013, le même juge de référés, saisi par le syndicat des copropriétaires du […], a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et condamné sous astreinte la SCI Q à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 septembre 2014.

Les travaux de remise aux normes auraient été achevés au 1er mai 2013.

Par acte d’huissier de justice en date du 29 décembre 2014, les époux Z et les époux Y ont fait assigner la SCI Q et ses locataires, la SARL Aux Trois Archers et à la SARL E Management, à comparaître devant le tribunal d’instance de Lyon, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer le préjudice subi du fait des nuisances sonores.

Par jugement en date du 25 octobre 2016, le tribunal d’instance de Lyon a :

— condamné in solidum la SCI Q, la SARL Aux Trois Archers, la SARL E Management à payer aux époux Z la somme de 1.500,00 euros en réparation de leur préjudice ;

— condamné in solidum la SCI Q, la SARL Aux Trois Archers, la SARL E Management à payer aux époux Y la somme de 1.500,00 euros en réparation de leur préjudice ;

— dit que la SARL Aux Trois Archers et la SARL E Management devront garantir la SCI Q de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

— débouté la SARL Aux Trois Archers de sa demande de dommages et intérêts ;

— condamné in solidum la SCI Q, la SARL Aux Trois Archers, la SARL E Management à payer à chacun des époux Y ensemble, des époux Z ensemble, la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— condamné in solidum la SCI Q, la SARL Aux Trois Archers, la SARL E Management aux entiers dépens.

La SARL Aux Trois Archers a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2016.

En ses dernières conclusions du 22 juin 2017, la SAS Aux Trois Archers, venant aux droits de la SARL du même nom, demande à la cour, au visa des articles 544 et 1382 du code civil, de réformer le jugement de première instance et :

— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Aux Trois Archers ;

— condamner in solidum les époux Z et les époux Y à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— condamner in solidum les époux Z et les époux Y, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Tudela & associés.

Par dernières conclusions du 13 juin 2017, les époux D et H Z et les époux F-R et G Y demandent à la cour, vu les articles 544 et suivants et 1240 nouveau et 1382 anciens et suivants du code civil, de :

— dire non fondé l’appel interjeté par la société Aux Trois Archers à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’Instance de Lyon le 25 octobre 2016 ;

* confirmer ce jugement en ce qu’il a :

— jugé que les unités de climatisation litigieuses étaient génératrices de nuisances sonores et que l’existence des troubles anormaux de voisinage était par là même caractérisée,

— retenu le principe de la condamnation in solidum la SCI Q, la société Aux Trois Archers et la société E Management à réparer le préjudice subi par les époux Y et les époux Z du fait de ces troubles,

— débouté la société Aux Trois Archers de sa demande de dommages et intérêts,

— condamné in solidum la SCI Q, la société Aux Trois Archers et la société E Management à payer à chacun des époux Y ensemble, des époux Z Z ensemble la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,

— juger que les troubles anormaux de voisinage subis par les époux Z et les époux Y ont été subis entre le 22 décembre 2009 et le 1er mai 2013 ;

en conséquence,

— condamner in solidum la SCI Q et ses locataires les sociétés E Management et Aux Trois Archers à payer aux époux Z la somme de 5.928 euros, au titre du préjudice subi par eux dont elles sont responsables ;

— condamner in solidum la SCI Q et la société E Management à payer aux époux Z la somme de 1.383,20 euros correspondant au préjudice subi en raison des troubles dont seules ces sociétés sont responsables ;

— condamner in solidum la SCI Q et ses locataires les sociétés E Management et Aux Trois Archers à payer aux époux la somme de 8.967 euros, au titre du préjudice subi par eux dont elles sont responsables ;

— condamner in solidum la SCI Q et la société E Management à payer aux époux Y la somme de 2.029,30 euros correspondant au préjudice subi en raison des troubles dont seules ces sociétés sont responsables ;

— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les sociétés Aux Trois Archers, E Management et SCI Q.

y ajoutant,

— condamner in solidum la SCI Q et les sociétés E Management et Aux Trois Archers à payer à chacun de Mme Z, M. Z, Mme Y et M. Y la somme de 3.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Juge Fialaire Avocats.

Par conclusions du 14 avril 2017, la SCI Q demande à la cour, vu les articles 1240, 1101 et 606 du code

civil, de :

à titre principal,

— réformer le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal d’instance de Lyon,

— juger que les époux Z et Y ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice indemnisable ;

— juger que les demandes pécuniaires des époux Z et Y sont particulièrement infondées ;

— juger que la sci Q, bailleresse, n’est pas responsable des climatiseurs de ses locataires ;

par conséquent,

— débouter les époux Z et Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la sci Q ;

à titre subsidiaire,

— confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal d’instance de Lyon,

en tout état de cause,

— condamner in solidum les sociétés Aux Trois Archers et E Management, ainsi que les époux Z et Y, à payer à la sci Q la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Me Ducrot, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 26 juin 2017, la SARL E Management, vu les articles 544, 1315, 1382, 1755 et 2224 du code civil et 488 du code de procédure civile, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 25 octobre 2016 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a condamné la société E Management à indemniser les époux Y et Z et à relever et garantir la société Q de toutes condamnations ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

— juger que les époux Y et Z ne rapportent pas la preuve de nuisances sonores, particulièrement nocturnes, ayant pu générer des troubles du sommeil, ensuite de la désignation de l’expert A le 9 juin 2009 et des premières mesures prises dans un contexte organisé et théorique ;

— débouter en conséquence les époux Y et Z de leurs demandes portant sur la période 26 mars 2010 /1er mai 2013, celles pouvant porter sur la période antérieure étant prescrites ;

— juger la demande de garantie de la société Q de fait sans objet ;

— condamner les consorts Y et Z à verser à la société E Management une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

— juger que la société E Management ne peut être concernée par des faits antérieurs au 26 mars 2010, date de son entrée en jouissance ;

— juger qu’elle ne peut être concernée par les nuisances sonores ayant pu générer des troubles du sommeil compte tenu de l’arrêt des équipements de 20h à 8h, ce dès avant son entrée en jouissance du 26 mars 2010 ;

— juger le calcul des indemnités sollicitées par les consorts Y et Z inopposable et inopérant ;

— les débouter de leurs demandes comme injustifiées et non fondées ;

— juger la demande de garantie de la société Q sans objet ;

— condamner les consorts Y et Z à verser à la société E Management une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

à titre très subsidiaire,

— débouter la société Q de ses demandes de garantie et indemnitaire comme injustifiées et non fondées ;

— dire et juger que les parties au bail n’avaient pas dérogé à la garantie légale du bailleur en présence d’équipements vétustes, en application de l’article 1755 ancien du code civil ;

— condamner la société Q à relever et garantir la société E Management de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

— condamner la société Q à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DPG et Associés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2017.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le climatiseur de la société Aux Trois Archers

La société Aux Trois Archers soutient que sa climatisation ne fonctionnait pas hors période d’ouverture du magasin, donc pas en période nocturne, étant rappelé que son équipement est conforme aux normes dans son fonctionnement en période diurne.

Le tribunal a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve de cette allégation, alors qu’il s’agissait d’une climatisation réversible destinée à assurer aussi le chauffage des lieux.

Ce faisant, le tribunal a inversé la charge de la preuve, qui appartient aux époux Y et Z, quant à la démonstration du fonctionnement de la climatisation en période nocturne. Cette démonstration n’est pas faite et, au contraire, des attestations de voisins et d’anciens employés sont précises pour exclure le fonctionnement du système en dehors des heures d’ouverture du magasin.

En outre, la non conformité de l’appareil en période nocturne résulte de la seule mesure effectuée fenêtres ouvertes, l’émergence mesurée fenêtres fermées (2,4 dB) étant largement inférieure au seuil toléré (5 dB). A supposer que la société Aux Trois Archers ait maintenu la climatisation pour le chauffage du magasin en

période de grand froid hivernal, il est douteux que les époux Z et Y aient subi une gêne en laissant leurs fenêtres ouvertes.

Au regard de ces éléments, les époux Z et Y n’établissent pas la preuve de troubles de voisinage causés par l’équipement de la société Aux Trois Archers et le jugement doit être réformé en ce sens.

Sur les climatiseurs de la société E Management

La société E Management oppose le fait qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise, étant entrée dans les lieux le 26 mars 2010, mais elle a eu connaissance du litige lors de la souscription du bail et a été avisée des conclusions de l’expert en avril 2011.

Elle soutient aussi qu’elle ne faisait pas fonctionner la climatisation en période nocturne, l’équipement étant connecté à une horloge du tableau électrique programmée pour une désactivation automatique entre 20 heures et 8 heures, ce que confirment ses salariés.

Selon les appelants, il est aussi arrivé ponctuellement que la climatisation fonctionne en mode chauffage en période nocturne, étant précisé que les mesures de l’expert fenêtres fermées ont révélé une émergence dépassant la limite tolérée.

Les attestations versées aux débats par les époux Z et Y sont datées des années 2007-2008, période antérieure au bail de la société E Management.

En l’état, les époux Z et Y ne démontrent pas que les équipements litigieux ont fonctionné en période nocturne sur la période allant du 26 mars 2010 (début du bail consenti à la société E Management, jusqu’au 1er mai 2013 (date de fin des travaux).

Il reste que la nuisance est reconnue aussi en période diurne, avec un niveau sonore très élevé lors du fonctionnement des 3 climatiseurs avec fenêtres ouvertes (émergence de 12 dB pour un seuil de 5 dB).

Etant observé que, curieusement, l’expert ne relate pas de mesure avec les trois climatiseurs en fonctionnement avec fenêtres fermées, mais seulement avec un climatiseur, ce qui aboutit à une émergence de 4,1 dB inférieure au seuil toléré de 7 dB.

Sur l’indemnisation

Les demandes indemnitaires des époux Z et Y sont calculées en fonction des valeurs locatives des pièces concernées. Cependant, leur préjudice n’est pas constitué par la privation de jouissance de ces pièces mais par la gêne personnellement subie par les occupants.

L’indemnité réparatrice de ce préjudice doit donc être déterminée sur ce fondement.

En définitive, comme il a été dit, seule la gêne en période diurne peut être retenue, de sorte que le préjudice n’est pas constitué par les troubles du sommeil évoqués par les époux Z et Y mais plutôt par la contrainte de devoir tenir leurs fenêtres fermées en journée, sauf à subir un bruit continu et désagréable.

La contrainte n’est évidemment pas de même niveau selon qu’on se situe en période hivernale (décembre à février) ou le reste de l’année

La juste indemnité de ce préjudice est fixée à hauteur de 50 euros par mois en période hivernale et 100 euros le reste de l’année, pour les époux Z d’une part et les époux Y d’autre part.

Sur la période non prescrite antérieure au bail de la société E Management, allant du 22 décembre 2009 au 26 mars 2010 (3 mois, dont 2 mois d’hiver), l’indemnité est donc de 200 euros par couple.

Sur la période du 27 mars 2010 au 1er mai 2013 (37 mois dont 9 mois d’hiver), l’indemnité se calcule comme suit :

(28 x 100) + (9 x 50) = 3.250 euros par couple.

Sur la charge de l’indemnisation

L’équipement litigieux est la propriété de la SCI Q par rattachement à son bien immobilier. A ce titre, les époux Z et Y sont fondés en leur action indemnitaire directe à l’encontre de la société Q, en solidarité avec la société E détentrice de la garde de l’installation.

La société E Management expose qu’elle a bien été informée par le mandataire de gestion du bailleur de l’existence d’une procédure diligentée par la copropriété voisine concernant des nuisances sonores liées à la climatisation. Il lui a été demandé de veiller à couper la climatisation la nuit et les fins de semaine, ce qui a été fait.

En exécution de la décision du juge des référés, la société E Management a fait l’avance du coût des travaux pour 12.542,75 euros, après les avoir fait valider par le bailleur.

La société E Management soutient qu’elle a pris à bail un local déjà équipé d’appareils vétustes (installés en 2000 semble-t-il), alors qu’au regard du bail, elle n’est pas débitrice de travaux résultant de la vétusté.

Le juge des référés et la cour d’appel ne l’ont pas suivie dans cette argumentation, au motif que l’expert avait qualifié les appareils de climatisation d’anciens et non de vétustes.

Ces décisions n’ont certes pas autorité de la chose jugée mais elles retiennent à bon droit que l’entretien ou le remplacement de l’équipement litigieux n’entre pas dans les grosses réparations à la charge du bailleur prévues par l’article 606 du code civil. Selon les termes du bail commercial, le preneur a pris les lieux en l’état sans que les parties aient convenu d’une disposition particulière quant à la climatisation.

En conséquence, la société E Management n’est pas fondée à demander à être relevée et garantie par le bailleur.

De son côté, la société Q, qui a donné à bail le local à la société E Management en connaissance des nuisances sonores dénoncées depuis une dizaine d’années, n’est pas fondée à réclamer la garantie du preneur qu’elle n’a pas informé correctement des conséquences tenant à la vétusté de la climatisation équipant le bien loué, conséquences que le preneur ne pouvait connaître lors de l’entrée dans les lieux, à raison du fait que l’expertise judiciaire était en cours et qu’il n’y a pas été appelé.

Sur les demandes accessoires

La société Aux Trois Archers ne justifie pas d’un préjudice particulier, notamment commercial, à raison de l’action engagée par les époux Y et Z. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Les dépens de la procédure seront partagés, à parts égales, entre la SCI Q et la SARL E Management, à l’exception des dépens exposés par la SAS Aux Trois Archers qui doivent être supportés par les époux Z et Y, à parts égales.

Les époux Z et Y, perdants en leur action dirigée contre la société Aux Trois Archers, doivent l’indemniser des frais irrépétibles qu’elle a exposés à concurrence de 2.000 euros, soit 1.000 euros pour chaque couple.

Les époux Z et Y sont fondés à réclamer à la SCI Q et la SARL E Management la somme de 1.000 euros pour chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamnation sera conjointe mais non solidaire, la solidarité, qui ne se présume pas, n’étant pas applicable en matière de frais irrépétibles à défaut de disposition légale ou réglementaire spécifique.

Il n’est pas inéquitable que la SCI Q et la SARL E Management conservent la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 octobre 2016 par le tribunal d’instance de Lyon ;

Statuant à nouveau,

Déboute les époux Z et Y de leurs demandes dirigées contre la SAS Aux Trois Archers ;

Condamne la SCI Q à payer aux époux Z la somme de 150 euros au titre des nuisances sonores sur la période allant du 22 décembre 2009 au 26 mars 2010 ;

Condamne in solidum la SCI Q et la SARL E Management à payer aux époux Z la somme de 3.250 euros au titre des nuisances sonores sur la période allant du 27 mars 2010 au 1er mai 2013 ;

Condamne la SCI Q à payer aux époux Y la somme de 150 euros au titre des nuisances sonores sur la période allant du 22 décembre 2009 au 26 mars 2010 ;

Condamne in solidum la SCI Q et la SARL E Management à payer aux époux Y la somme de 3.250 euros au titre des nuisances sonores sur la période allant du 27 mars 2010 au 1er mai 2013 ;

Condamne les époux Z et les époux Y aux dépens de première instance et d’appel exposés par la SAS Aux Trois Archers avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Tudela & associés ;

Condamne la SCI Q et la SARL E aux autres dépens avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Juge Fialaire, avocat ;

Condamne les époux Z à payer à la SAS Aux Trois Archers la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux Y à payer à la SAS Aux Trois Archers la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Q et la SARL E Management à payer aux époux Z la somme de 2.000 euros, soit 1.000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Q et la SARL E Management à payer aux époux Y la somme de 2.000 euros, soit 1.000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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