Irrecevabilité 18 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 janv. 2022, n° 20/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 26 juillet 2018, N° 18/00791 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00587 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KK3S
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXIMM AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JANVIER 2022
Appel d’un jugement (N° RG 18/00791) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 26 juillet 2018suivant déclaration d’appel du 30 Janvier 2020
APPELANT :
M. D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Corinne FUSTER, Avocat au Barreau de […]
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2021, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme F X a donné à bail à M. D Y un logement sis avenue Lucien Brunel Charalon à Le-petit-Tournon-à-Lyas (07).
Mme X, ès qualités de propriétaire non occupant, a assuré ce logement auprès de la société Axa France IARD à compter du 30 novembre 2010, notamment en cas de dommages subis à la suite d’incendie et d’événements assimilés.
Le 25 février 2015, un incendie s’est déclaré dans cet appartement lorsque le locataire n’était pas présent à son domicile.
La société Axa France IARD a indemnisé Mme X.
Par acte du 23 février 2018, la société AXA France IARD a assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Valence pour le voir condamner à lui payer la somme de 49 215,06 euros au titre d’une action subrogatoire.
Par jugement, réputé contradictoire, en date du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Valence a':
Condamné M. Y à payer à la société Axa France IARD la somme de 49 215,06 euros,
Condamné M. Y à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,
Condamné M. Y aux dépens.
Le tribunal a retenu que :
- aux termes des articles 1733 et 1734 du code civil, le locataire est responsable de l’incendie et s’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables à moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux,
- l’expert mandaté par la société Axa France IARD, assureur de l’appartement de Mme X, a conclu que le feu de son appartement avait pris naissance dans l’appartement donné à bail à M. Y et Mme Z,
- la société Axa France IARD, qui a versé à Mme X la somme de 49 215,06 euros en règlement du sinistre, est bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de M. Y.
Le 30 janvier 2020, M. Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a :
- condamné à payer à la société Axa France IARD la somme de 49 215,06 euros,
- condamné à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens.
Par conclusions d’appelant n° 2 notifiées le 29 septembre 2020, M. Y demande à la cour de':
Dire et juger que le procès-verbal de signification du jugement du 26 juillet 2018 est nul,
Dire et juger en conséquence son appel recevable et bien fondé,
Au principal,
Dire et juger que l’assignation délivrée le 23 février 2018 est nulle,
Annuler en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 26 juillet 2018,
Subsidiairement sur le fond et statuant à nouveau,
Constater que la cause de l’incendie ne lui est en rien imputable,
Débouter en conséquence la société Axa France IARD de l’ensemble de ses éventuelles demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société Axa France IARD à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Axa France IARD aux dépens.
Il fait valoir que':
- aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter, ainsi toute irrecevabilité de son appel porterait atteinte aux droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme auquel renvoie l’article 47 précité,
- aux termes des articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la dénonce d’une saisie-attribution n’est accompagnée que d’une copie du procès-verbal de saisie mais en l’espèce le numéro RG n’était pas indiqué dans le procès-verbal de saisie-attribution si bien qu’il était dans l’incapacité d’obtenir la communication de la décision prononcée à son encontre,
- la société Axa France IARD a communiqué ses conclusions et pièces devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence mais en ne joignant une copie de l’assignation qu’à la date du 29 janvier 2019 [lire 2020], en violation des articles 14 et 15 du code de procédure civile,
- il n’a donc pas été en mesure de se défendre efficacement dans le cadre de cette procédure et il était dans l’incapacité de se faire conseiller utilement aux fins d’exercer le recours prévu à l’article 540 du code de procédure civile,
- la société Axa France IARD se contredit d’une procédure à l’autre en sous-entendant que le jugement n’aurait pas été notifié alors que devant le juge de l’exécution elle a indiqué que la signification du jugement a été effectuée dans les six mois,
- il est de principe que le procédé de relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement, or en l’espèce, la régularité du procès-verbal de signification du jugement est remise en cause, de sorte que son appel est recevable,
- les démarches entreprises par l’huissier de justice entre la procédure devant le juge de l’exécution sont similaires à celles concernant la tentative de signification du jugement déféré, en violation de l’article 659 du code de procédure civile,
- par conséquent, la réalité des diligences de l’huissier de justice ne sont pas établies ou étaient insuffisantes, étant relevé qu’aucune démarche n’est décrite quant à une quelconque tentative pour retrouver Mme Z alors que le bail était à son nom également ni pour contacter la société Helios avocats,
- le rapport de l’expertise s’étant déroulée le 31 mars 2015, n’a jamais été communiqué à la société Helios avocats,
- la signification de la décision n’a pas été faite au dernier domicile connu de M. Y puisque sa prétendue adresse aurait été déterminée par un prétendu détective privé dont on ne connaît pas la méthodologie,
- au principal et in limine litis, un acte introductif d’instance nul, corrompt l’ensemble de la procédure et il résulte de l’article 648 du code de procédure civile que lorsque le requérant est une personne morale, elle doit être identifiée à peine de nullité par la mention de son siège social,
- l’assignation délivrée le 23 février 2018 a été délivrée par un établissement secondaire de la société Axa France IARD sis […] (75 009) qui n’existait plus depuis le 31 décembre 2012,
- il s’ensuit qu’il s’agit d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, ou subsidiairement de forme, l’indication erronée de l’adresse du siège social n’aurait pas permis à M. Y de faire exécuter ses éventuelles demandes reconventionnelles, de sorte qu’il justifie d’un grief,
- subsidiairement sur le fond, en application de l’article 1733 du code civil, le locataire peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie, en cas fortuit ou de force majeure ou par un vice de construction, étant rappelé que le défaut d’entretien imputable au bailleur est assimilé à un vice de construction,
- le logement loué était indécent au sens des articles 1 à 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, ce qui a considérablement augmenté le risque d’incendie et, notamment, le fait que l’installation électrique n’était pas conforme aux règles de l’art.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2020, la société Axa IARD demande à la cour de':
Déclarer irrecevable l’appel formé par M. Y à l’encontre du jugement du 26 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Valence,
A titre infiniment subsidiaire et au fond,
Débouter M. Y de sa demande,
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
Condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
- conformément à l’article 478 du code de procédure civile, si un appel est formé par une partie défaillante, la jurisprudence considère qu’elle a eu connaissance du jugement qui la condamne et qu’elle renonce à la caducité du jugement,
- le jugement déféré, réputé contradictoire, devait être signifié dans les 6 mois de son prononcé sous peine de caducité, et à défaut de signification valable, le jugement serait caduque et non- avenu, de sorte qu’il appartenait ainsi à M. Y de saisir le juge de l’exécution pour faire reconnaître le caractère éventuellement non-avenu de ce jugement,
- M. Y a saisi la cour d’une demande visant à remettre en question la chose jugée, de sorte qu’il renonce à l’application des dispositions relatives à la caducité du jugement et la cour reste saisie de la demande subsidiaire au fond par le fait dévolutif de l’appel
- M. Y pouvait demander d’être relevé de la forclusion dans les 2 mois suivant le premier acte d’exécution, à savoir avant le 19 octobre 2019,
- dans ces conditions son appel est irrecevable,
- la signification d’un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel, étant souligné que l’huissier a accompli toutes les diligences requises afin de rechercher l’adresse de M. Y,
- l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles R. 213-3 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables aux faits de l’espèce,
- conformément aux articles 408 et 410 du code de procédure civile, M. Y a manifesté sa volonté non-équivoque d’accepter le jugement déféré en contactant l’huissier de justice et en lui indiquant qu’il souhaitait solder sa dette par un prêt sans toutefois lui demander une copie du jugement et sa signification,
- très subsidiairement au fond, le locataire qui souhaite échapper à sa responsabilité civile en cas d’incendie, doit démontrer l’existence d’un des cas légaux d’exonération,
- M. Y indique que le logement présentait des risques électriques sans toutefois apporter la moindre preuve que les risques étaient importants ni que l’origine de l’incendie est un court-circuit provoqué par l’humidité trop importante,
- les affirmations de M. Y sont contredites par l’expertise de M. A qui explique que l’installation électrique n’est pas à l’origine du sinistre,
- M. Y, de mauvaise foi, n’a jamais fait état à la bailleresse de l’état d’une prétendue vétusté de l’installation électrique, et tente désormais d’échapper à ses responsabilités en dissimulant son lieu de résidence et sa domiciliation.
Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour relève que M. Y insiste dans ses conclusions sur la caducité de la saisie-attribution. Or, la cour n’est saisie que de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 26 juillet 2018, de sorte que les moyens relatifs à la régularité de la procédure entamée devant le juge de l’exécution ne seront pas étudiés.
De la même manière, la société Axa France IARD développe des moyens relatifs à la caducité du jugement qui, selon elle, aurait été développés par M. Y, ce qui n’est pourtant pas le cas. Il s’ensuit que ces moyens ne seront pas étudiés dès lors qu’elle se cantonne à soulever l’irrecevabilité de l’appel de M. Y.
Sur la recevabilité de l’appel de M. Y,
La société Axa France IARD soutient que l’appel de M. Y est irrecevable dès lors que l’acte de signification du jugement est régulier et que M. Y n’a pas demandé à être relevé de la forclusion conformément aux dispositions de l’article 540 du code de procédure civile.
M. Y réplique que son appel est recevable dès lors que l’assignation en première instance et la signification du jugement déféré sont irrégulières.
Il s’ensuit que l’étude de la recevabilité de l’appel de M. Y impose d’examiner la régularité de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Valence et de la signification du jugement dont appel.
- sur la régularité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du même code énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice .
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public tandis que la nullité pour vice de fond peut être soulevée sans avoir à justifier d’un grief.
En l’espèce, M. Y soutient que l’assignation du 23 février 2018 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses par un établissement secondaire de la société Axa France IARD, sis […], immatriculé sous le […], qui était fermé depuis 2012.
M. Y soulevant une nullité pour vice de forme et non pour vice de fond comme il le prétend, il lui appartient de démontrer qu’il a subi un grief du fait de cette irrégularité.
Or, il ne peut être sérieusement soutenu, d’une part, que la société Axa France IARD n’aurait pas la capacité d’agir en justice au motif qu’un de ses établissements secondaires aurait été fermé, et, d’autre part, que M. Y aurait connu des difficultés pour agir à l’encontre de la société Axa France IARD en raison de la mention erronée de son adresse alors qu’il est établi que M. Y a interjeté appel du jugement déféré auprès de la société Axa France IARD sise 313 terrasses de l’arche à Nanterre (92) , alors même que les conclusions devant le juge de l’exécution de la société Axa France IARD faisaient uniquement mention de l’adresse de son ancien établissement secondaire.
Faute de rapporter la preuve d’un grief, M. Y soulève en vain la nullité de l’assignation introductive d’instance.
La signification de l’assignation en date du 23 février 2018 est donc régulière et les demandes de M. Y seront rejetées sur ce point.
- sur la régularité de la signification du jugement déféré
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Si elle s’avère impossible, l’article 659 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte […] ».
Ces modalités sont prescrites, en application de l’article 693 du code de procédure civile, à peine de nullité de l’acte.
Il est par ailleurs de principe que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 précité en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
Il est également constant que la signification d’un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable.
L’article 540 du code de procédure civile prévoit en outre que :
« Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur […] ».
En l’espèce, par acte en date du 30 octobre 2018, la société AXA France IARD a fait signifier à M. Y le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 26 juillet 2018. L’huissier de justice a alors établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort de cette notification que l’huissier de justice s’est rendu à la dernière adresse connue de M. Y, à savoir chez Mme G B, […]) à Grane. A cet égard, la société AXA France IARD justifie à hauteur d’appel avoir eu recours à une agence privée de recherches, la société Carlier B., aux fins de trouver la dernière adresse du domicile de M. Y, ce dernier ayant quitté le logement situé avenue Lucien Brunel Charalon à Le-petit-Tournon-à-Lyas depuis la survenance du sinistre ayant eu lieu au sein du logement appartenant à Mme X.
Dans cet acte du 30 octobre 2018, l’huissier de justice a ensuite relaté l’ensemble des diligences entreprises, à savoir :
- il s’est présenté à l’adresse susmentionnée et a constaté que M. Y n’y avait pas son domicile ;
- il a parcouru toute la rue du Bourg et n’a trouvé aucune boîte aux lettres, porte ou sonnette au nom de M. Y ni au nom de Mme B mais qu’au numéro 2 de cette rue il a rencontré Mme G B qui lui a indiqué ne pas connaître M. Y ;
- parmi les autres habitants de cette rue, ainsi que les personnes à proximité, aucun individu n’a pu lui confirmer le domicile de M. Y ;
- en mairie de la ville de Grane, il lui a été exposé que M. Y était totalement inconnu sur la commune ;
- les services postaux, EDF et GDF ont refusé de lui communiquer tout renseignement à ce sujet ;
- il n’a trouvé aucun abonné au téléphone au nom du destinataire au sein des pages blanches sur internet ;
- le lieu de travail de M. Y lui est inconnu.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. Y n’était pas représenté ni n’a été cité à personne dans le cadre de la première instance.
Dans ces conditions, la signification du jugement qui est intervenue le 30 octobre 2018 par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, soit dans les six mois suivant le prononcé du jugement, a ouvert le délai d’appel à compter de cette date dès lors que l’huissier a accompli l’ensemble des diligences requises, après s’être rendu à la dernière adresse connue de M. Y.
M. Y a interjeté appel le 30 janvier 2020 alors que la signification du jugement déféré était régulièrement intervenue le 30 octobre 2018, soit au delà du délai d’appel d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile, soutenant qu’il avait ignoré la décision entreprise jusqu’à la date du 27 novembre 2019 (pièce n° 5 de M. C).
Or, en application des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile, dès lors que son appel était tardif au regard de la date de signification du jugement, il disposait de la possibilité d’adresser une demande de relevé de forclusion dans les deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant le premier acte d’exécution.
M. Y n’a pas cru devoir former une telle demande de relevé de forclusion . Son appel interjeté le 30 janvier 2020 est dès lors irrecevable, comme tardif.
Sur les demandes accessoires,
M. Y, dont l’appel est irrecevable, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner M. Y à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. D Y,
Condamne M. D Y à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel,
Condamne M. D Y aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Gaz ·
- Installation de chauffage ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Coûts ·
- Cuivre
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Droite ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Roulement ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Système
- Préjudice ·
- Fracture ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Neuropathie ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance postérieure privilégiée ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrat de vente ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Dépens
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Code du travail ·
- Changement d'employeur ·
- Consentement ·
- Entité économique autonome ·
- Titre ·
- Presse
- Caisse d'épargne ·
- Licenciement ·
- Financement ·
- Conflit d'intérêt ·
- Client ·
- Agence ·
- Réseau ·
- Employeur ·
- Capital ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Bruit ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Filtre ·
- Moteur ·
- Vendeur
- Décès ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Date ·
- Curatelle ·
- Instance ·
- Tutelle ·
- Ordonnance
- Canalisation ·
- Voie de fait ·
- Eau potable ·
- Parcelle ·
- Ouvrage public ·
- Servitude de passage ·
- Réseau ·
- Public ·
- Droit de propriété ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aspirateur ·
- Sociétés ·
- Aspiration ·
- Tube ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Sondage ·
- Commercialisation ·
- Développement ·
- Moteur
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Complicité ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Secret
- Prime d'ancienneté ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.