Entrée en vigueur le 18 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-1479 du 12 octobre 2007 - art. 2 () JORF 18 octobre 2007
L'Etat français est soumis à cette obligation de résultat transposée dans le code de l'environnement. Son article 13 impose que ne soient pas dépassées des valeurs limites de concentration de polluants, notamment de dioxyde d'azote et de particules fines PM10, fixées à son annexe XI. […] Les valeurs limites sont transposées à l'article R. 221-1 de ce code. […] L. 222-4 et suiv. du Code de l'environnement). […] Le dispositif des plans de protection de l'atmosphère est régi par le code de l'environnement (articles R222-13 à R222-36). […]
Lire la suite…L'Etat français est soumis à cette obligation de résultat transposée dans le code de l'environnement. Son article 13 impose que ne soient pas dépassées des valeurs limites de concentration de polluants, notamment de dioxyde d'azote et de particules fines PM10, fixées à son annexe XI. […] Les valeurs limites sont transposées à l'article R. 221-1 de ce code. […] L. 222-4 et suiv. du Code de l'environnement). […] Le dispositif des plans de protection de l'atmosphère est régi par le code de l'environnement (articles R222-13 à R222-36). […]
Lire la suite…[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement : « A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / () 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 () ». […] 36. […]
[…] Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () / 4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ; / 6° Le cas échéant, […] schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; . « . […] 36. […]
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable à la date de l'arrêté contesté : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; (…) 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; (…) ".
L'Etat français est soumis à cette obligation de résultat transposée dans le code de l'environnement. Son article 13 impose que ne soient pas dépassées des valeurs limites de concentration de polluants, notamment de dioxyde d'azote et de particules fines PM10, fixées à son annexe XI. […] Les valeurs limites sont transposées à l'article R. 221-1 de ce code. […] L. 222-4 et suiv. du Code de l'environnement). […] Le dispositif des plans de protection de l'atmosphère est régi par le code de l'environnement (articles R222-13 à R222-36). […]
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